Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1348 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait entretenu une liaison avec M. Y... l'a fait assigner en paiement d'une somme d'argent qu'elle prétendait lui avoir avancée ;
Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté qu'aucun acte répondant aux prévisions de l'article 1341 du code civil n'étant intervenu entre les parties qui se trouvaient en raison de leur relation affective dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'avance de frais alléguée, écarte les attestations produites, "en l'absence de tout commencement de preuve par écrit" ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du onze février deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement contre Monsieur Y...,
Aux motifs, propres, qu'aucun écrit répondant aux prévisions de l'article 1341 du code civil n'était intervenu entre Madame X... et Monsieur Y..., lesquels se trouvaient en raison de leurs relations affectives dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de cet acte juridique qui pouvait être prouvé par tout moyen ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, les attestations rédigées par des amis de Madame X... n'étaient pas de nature à démontrer l'existence de l'obligation de remboursement pesant prétendument sur Monsieur Y... ; qu'il ressortait de l'examen des pièces produites que Madame X... avait réglé certaines factures établies à son nom ; qu'elle avait aussi acquitté des sommes dues par Monsieur Y..., au titre notamment de la location de l'emplacement de la caravane ou de dettes de loyers ; que cependant, l'appelante ne démontrait pas avoir, de cette manière, enrichi son concubin dont la situation financière justifiait, selon ses dires, le dépôt d'un dossier de surendettement ; qu'elle était par conséquent mal fondée à se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause au soutien de sa demande en paiement ; qu'il fallait considérer que les versements effectués régulièrement par Madame X... pour le compte de Monsieur Y..., durant la vie de couple, principalement en règlement de dépenses courantes (courses, gas-oil, loyers, assurances) témoignaient d'une intention libérale de Madame X... à son égard ;
Et aux motifs, adoptés du tribunal, que n'étaient pas contestées les relations affectives ayant existé entre les parties permettant de faire application de l'article 1348 du code civil ; que constituait un commencement de preuve par écrit tout acte écrit émanant de celui contre lequel la demande était formée ; que les attestations produites par la demanderesse ne répondaient pas à ces conditions, car rédigées par des amis du couple, elles ne pouvaient en aucun cas être regardées comme des écrits émanant de Monsieur Y... ;
Alors que 1°) l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite rend recevable la preuve par témoins sans que soit nécessaire la production d'un commencement de preuve par écrit ; que la cour d'appel, qui a relevé l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale et a écarté les attestations de témoins en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, a violé les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;
Alors que 2°) l'action en enrichissement sans cause est recevable et fondée dès lors que celui qui l'engage démontre l'avantage qu'il a, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit ; que la cour d'appel, qui a constaté que Madame X... avait acquitté des sommes dues par Monsieur Y... et a rejeté sa demande au motif inopérant que la situation financière de son concubin justifiait le dépôt d'un dossier de surendettement, a violé l'article 1371 du code civil ;
Alors que 3°) la charge de prouver l'intention libérale incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en ayant énoncé que les versements effectués régulièrement par Madame X... pour le compte de Monsieur Y... devaient être considérés comme témoignant d'une intention libérale quand Monsieur Y... n'avait ni démontré ni même allégué une quelconque intention libérale dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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