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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/00803

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00803

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00803 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6VX AL TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY 29 janvier 2021 RG:11-20-184 [G] C/ E.U.R.L. MACONNERIE [B] [A] Grosse délivrée le à Selarl Bancel Guillon COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 16 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANNONAY en date du 29 Janvier 2021, N°11-20-184 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [G] né le 25 Septembre 1949 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : E.U.R.L. MACONNERIE [B] [A] Assignée à personne morale le 15 avril 2021 [Adresse 2] [Localité 1] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Février 2024 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Courant 2018, M. [M] [G] a fait réaliser par l'EURL MACONNERIE [B] [A] des travaux d'édification d'un mur de soutènement et d'un pool house dans sa propriété sise à [Localité 3] (07) pour un montant total de 31.836,60 EUR. Les travaux étant affectés de désordres, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de l'assureur de M. [M] [G]. A la suite du dépôt du rapport, ce dernier a saisi le conciliateur près le tribunal de proximité d'ANNONAY qui a dressé, en date du 21 septembre 2021, un bulletin de non conciliation. Par acte du 5 novembre 2020, M. [M] [G] a assigné l'EURL MACONNERIE [B] [A] devant le tribunal de proximité d'ANNONAY qui, par jugement du 29 janvier 2021, l'a débouté de sa demande d'indemnisation, motif pris de ce qu'un rapport d'expertise non contradictoire ne pouvait à lui seul faire la démonstration de désordres. M. [M] [G] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt réputé contradictoire du 27 octobre 2022, la cour d'appel de NÎMES a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [Y] [N] avec pour mission notamment de dire si les désordres allégués par M. [M] [G] sont en lien avec les travaux réalisés par l'EURL MACONNERIE [B] [A] et portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. L'expert a déposé son rapport définitif le 1er juin 2023. Aux termes des dernières écritures de M. [M] [G] notifiées par RPVA le 6 novembre 2023 et signifiées à l'EURL MACONNERIE [B] [A], qui n'a pas constitué avocat, par acte d'huissier du 13 novembre 2023 dans les conditions fixées par les articles 655 et 656 du code de procédure civile, il est demandé à la cour de : vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1231 et suivants du code civil, vu les pièces produites, infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'ANNONAY en date du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal : juger que l'EURL MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE [B] [A] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en ce qu'elle a réalisé les travaux concernant les murs de soutènement entourant la piscine en méconnaissance des règles de l'art, juger que la responsabilité contractuelle de l'EURL MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE [B] [A] est engagée concernant les désordres (fissures, décollement et friabilité du crépi) qui affectent les murs de soutènement entourant la piscine, juger que la responsabilité de l'EURL MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE [B] [A] est engagée sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres qui affectent le pool house (infiltrations, défaut de planéité du sol et fissure au niveau de la jonction), lesquels rendent impropre l'ouvrage à sa destination, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la garantie décennale ne s'applique pas : juger que l'EURL MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE [B] [A] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles notamment en réalisant les travaux en méconnaissance des règles de l'art, juger que la responsabilité contractuelle de l'EURL MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE [B] [A] est engagée concernant l'intégralité des désordres observés, tant ceux qui affectent les murs de soutènement entourant la piscine (fissures, décollement et friabilité du crépi) que ceux qui affectent le pool house (infiltrations, défaut de planéité du sol et fissure au niveau de la jonction), En tout état de cause : condamner l'EURL MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE [B] [A] à payer à M. [M] [G] la somme de 8.218,80 EUR TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, condamner l'EURL MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE [B] [A] à payer à M. [M] [G] la somme de 2.800 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance du pool house subi depuis mai 2018, l'ouvrage ayant été construit en avril 2018, condamner l'EURL MACONNERIE CHARPENTE COUVERTURE [B] [A] à payer à M. [M] [G] la somme de 3.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris aux frais d'expertise, lesquels se sont élevés à la somme de 2.816,20 EUR. Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024. Pour un rappel exhaustif des moyens de M. [M] [G], il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 novembre 2023 et signifiées le 13 novembre 2023. MOTIFS SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE A titre liminaire, il sera observé que les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse. Cependant, ainsi que l'indique le premier juge, les factures des 7 et 27 avril 2018 (pour respectivement 11.146,20 EUR et 15.182,40 EUR) et 8 juillet 2018 (pour 5.508 EUR) ont été intégralement payées par M. [M] [G] qui a pris possession par ailleurs sans réserve des ouvrages. Aussi, une réception tacite et sans réserve est intervenue à la date du 8 juillet 2018. Sur les désordres affectant le mur de soutènement Dans son rapport, l'expert expose qu'un mur de soutènement enduit borde une piscine sur trois côtés. Il constate deux types de fissures sur l'enduit du mur : En pied de mur à la jonction avec les dalles formant les plages de la piscine sur une bonne partie de la longueur ; les fissures se développent en diagonale ou parallèlement au sol sans se propager en hauteur au-delà d'une dizaine de centimètres par rapport au sol ; Des fissures verticales qui se développent sur toute la hauteur du mur dont certaines coïncident avec le joint entre deux dalles venant couronner le dessus du mur de soutènement. Il relève également que le crépi est absent sur une zone (décollement par plaques de quelques centimètres) et a une consistance friable, et précise que l'ensemble des désordres observés ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Aux termes de ses écritures, M. [M] [G] soutient que la responsabilité contractuelle de l'EURL MACONNERIE [B] [A] est engagée. Il est de principe, en application de l'article 1231-1 du code civil, que le constructeur engage, concernant les travaux qu'il a réalisés, sa responsabilité contractuelle pour faute s'agissant des désordres non apparents lors de la réception qui ne présentent pas le degré de gravité prévu à l'article 1792 du code civil. Des constatations de l'expert, il ressort que l'EURL MACONNERIE [B] [A] n'est pas à l'origine des fissures horizontales qui affectent en partie basse le mur et qui peuvent être liées à un défaut de joint ou un joint inadapté en périphérie à la jonction entre le mur enduit et le dallage des plages autour de la piscine posé par M. [M] [G]. Au demeurant, ce dernier ne conteste pas dans ses écritures cette analyse de l'expert. Par ailleurs, si l'expert indique que les fissures verticales peuvent être en lien avec des joints défaillants entre les dalles qui couronnent le mur, il n'est pas établi cependant que l'EURL MACONNERIE [B] [A] ait procédé à la réalisation de ces travaux de pose de couvertines. A cet égard, il sera noté que celle-ci a contesté lors des opérations d'expertise avoir réalisé cette prestation qui n'est pas mentionnée dans ses factures produites aux débats et si dans un mail du 13 février 2018 adressé à M. [M] [G], l'EURL MACONNERIE [B] [A] indique qu'il serait bien que ce dernier achète des couvertines, il ne peut toutefois en être déduit qu'elle a effectivement réalisé leur pose. Aussi, l'imputabilité des désordres dénoncés à l'intervention de l'EURL MACONNERIE [B] [A] n'est pas caractérisée. En ce qui concerne le crépi du mur, il importe de noter que la preuve d'une faute de l'EURL MACONNERIE [B] [A] n'est pas établie. En effet, l'expert dans son rapport évoque simplement les hypothèses de l'emploi d'un produit inadapté ou d'une mise en 'uvre par temps chaud de nature à rendre friable l'enduit, ce qui demeure insuffisant, celui-ci ne précisant pas en outre qu'il ne pourrait s'agir là que des seules causes possibles des désordres, à caractériser une telle faute. Aussi, la responsabilité contractuelle de l'EURL MACONNERIE [B] [A] n'est pas engagée concernant les désordres affectant le mur, ce qui exclut toute indemnisation à ce titre. Sur les désordres affectant le pool house Dans son rapport, l'expert note, concernant le mur enterré du pool house : que le haut du mur de soutènement, côté extérieur, formant un côté du pool house est enduit en partie haute ; que des traces de produit bitumeux noir sont visibles au-dessus de la terre végétale qui a été rapportée ; qu'entre les deux, une partie du mur construit en agglos de ciment n'est ni crépi, ni enduit de produits bitumineux ; que la nappe de protection de type DELTA MS n'est pas visible ; que côté intérieur, le mur présente des traces d'humidité sur la partie haute du mur bâti en agglos (quatre rangs) ; que le reste du mur réalisé en béton banché ne présente pas d'infiltrations ; que l'origine du désordre tient, côté extérieur du mur en partie haute, à l'absence d'application d'un produit visant à étancher la paroi et de mise en place d'une étanchéité de type nappe à excroissance DELTA MS ou équivalent, précisant par ailleurs que le remblaiement contre le mur doit se faire avec des remblais peu perméables de façon à faciliter l'écoulement des eaux pluviales au fond du drain ; que l'EURL MACONNERIE [B] [A] avait en charge la réalisation du mur et des enduits extérieurs ainsi que du dispositif de drainage, selon sa facture du 7 avril 2018 ; que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage mais compromettent l'utilisation du pool house ; qu'ils ne permettent pas la mise en place de l'isolation que M. [M] [G] avait projetée de mettre contre le mur ; que le pool house ne peut être achevé tant que les infiltrations n'auront pas été éradiquées. Par ailleurs, l'expert constate un défaut de planéité du dallage ou dalle constituant le sol dans le pool house. Ainsi, il observe que la dalle ou dallage présente un défaut de planéité de 3 à 4 cm dans l'angle au niveau de l'entrée qui ne permet pas la mise en 'uvre d'un carrelage sans un ragréage. Il précise que ce défaut de planéité tient à une absence de contrôle lors des travaux et à un défaut de mise en 'uvre, le dallage réalisé allant au-delà des tolérances dimensionnelles prévues par la norme NFP11-213.1. Il indique encore que ce désordre est en lien avec les travaux confiés à l'EURL MACONNERIE [B] [A], et que s'il ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, il compromet cependant l'utilisation du pool house dans la mesure où la mise en place d'un carrelage n'est pas possible en l'état, le défaut de planéité dépassant très largement la tolérance admise, et où le pool house ne peut ainsi être achevé. Enfin, l'expert relève la présence d'une fissure sur le mur à la jonction entre le pool house et le mur de soutènement, cette fissure se développant verticalement depuis l'angle de la porte puis horizontalement en direction du mur de soutènement. Il précise que cette fissure pourrait s'être formée à la liaison entre la partie en béton banché et celle en agglomérés, et expose que la dilatation différente des matériaux est de nature à entraîner des fissures sur le support puis l'enduit si aucun dispositif n'est prévu. Il ajoute que ce désordre, en lien avec les travaux effectués par l'EURL MACONNERIE [B] [A], n'est pas de nature en l'état à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. Aux termes de ses écritures, M. [M] [G] fonde à titre principal sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire, sur celles de l'article 1231-1 du code civil. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Des constatations de l'expert, il ressort que les désordres affectant le pool house et tenant à la présence d'infiltrations d'eau du fait d'un défaut d'étanchéité rendent celui-ci impropre à sa destination. En outre, le défaut important de planéité de la dalle du pool house a également pour effet d'entraîner une impropriété à destination dans la mesure où, comme le relève l'expert, elle interdit toute pose d'un carrelage et par voie de conséquence, tout achèvement de l'ouvrage, et favorise en outre, ainsi que le démontrent les photographies annexées au rapport d'expertise, la stagnation de l'eau dans le pool house. Aussi, la responsabilité décennale de l'EURL MACONNERIE [B] [A] est engagée à ce titre. En revanche, la responsabilité décennale de l'intimée ne peut être retenue en ce qui concerne la fissure constatée par l'expert dès lors que celle-ci ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage d'une part, et qu'il n'en résulte pas d'impropriété à destination d'autre part, le rapport d'expertise ne précisant nullement qu'elle serait infiltrante et laisserait passer l'eau au travers du mur. En outre, la responsabilité contractuelle de l'EURL MACONNERIE [B] [A], au visa de l'article 1231-1 du code civil, suppose la démonstration d'une faute. Or, une telle faute n'est pas démontrée au cas d'espèce, l'expert ne caractérisant pas de faute imputable à l'EURL MACONNERIE [B] [A] mais indiquant simplement, sans plus de précision, que la fissure pourrait s'être formée à la liaison entre la partie en béton banché et celle en agglomérés, la dilatation différente des matériaux étant de nature à entraîner des fissures sur le support puis l'enduit si aucun dispositif n'est prévu. La responsabilité contractuelle de l'EURL MACONNERIE [B] ne saurait donc être davantage engagée concernant la fissure dont s'agit. Dans son rapport, l'expert évalue le coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale précités à la somme de 1.488 EUR HT (soit 900 EUR HT au titre de la reprise de l'étanchéité, du drainage sur le haut du pool house et de l'enduit + 588 EUR HT au titre des travaux de ragréage du dallage du pool house). Cette estimation de ces postes de travaux n'est pas discutée par M. [M] [G] et sera retenue. L'EURL MACONNERIE [B] [A] sera donc condamnée, au visa de l'article 1792 du code civil, à payer à M. [M] [G] la somme de 1.488 EUR HT, outre la TVA applicable à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée. Par ailleurs, M. [M] [G] subit indéniablement un préjudice de jouissance dans la mesure où il ne peut pleinement utiliser le pool house. L'expert a évalué ce préjudice à la somme de 500 EUR par an. Cette évaluation, qui n'est pas discutée par M. [M] [G], sera retenue. En conséquence, l'EURL MACONNERIE [B] [A] sera condamnée à payer à M. [M] [G], sur ce même fondement, la somme de 2.735 EUR couvrant la période de juillet 2018 à novembre 2023, outre le temps des travaux à réaliser évalué par l'expert à trois semaines. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [M] [G] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 3.000 EUR. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'arrêt avant dire droit du 27 octobre 2022, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité d'ANNONAY le 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande d'indemnisation présentée au titre des désordres affectant, d'une part, le mur de soutènement, et d'autre part, le mur à la jonction entre le pool house et le mur de soutènement, DIT l'EURL MACONNERIE [B] [A] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le pool house, CONDAMNE l'EURL MACONNERIE [B] [A] à payer à M. [M] [G] : la somme de 1.488 EUR HT, outre la TVA applicable à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée, la somme de 2.735 EUR au titre du préjudice de jouissance, Et y ajoutant, CONDAMNE l'EURL MACONNERIE [B] [A] à payer M. [M] [G] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'EURL MACONNERIE [B] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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