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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-41.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.839

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Relux Luminaires, société anonyme, dont le siège social est sis ..., Les Communaux, Zone Industrielle Reyrieux à Trévoux (Ain), représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... en-Brie (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Relux Luminaires, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 29 avril 1979 par la société Demel en qualité de chef des ventes et responsable des achats puis, devenu salarié de la société Relux Luminaires par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, affecté à compter du 25 décembre 1990 au poste d'attaché commercial ; qu'il a été licencié le 1er mars 1991 ; Attendu que la société Relux Luminaires reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a constaté que la société Demel Luminaires avait cédé son entreprise à la société Relux et qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de M. X..., engagé en 1976, avait été poursuivi par cette dernière ; qu'il était établi d'autre part qu'en sa qualité d'attaché commercial, en un mois et demi, M. X... n'avait obtenu qu'un chiffre d'affaires de 577 583 francs pendant que le chiffre d'affaires mensuel moyen des autres attachés commerciaux s'élevait à 1 300 000 francs ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que cette insuffisance de résultat ne constitue pas une justification du licenciement de l'intéressé au motif du "bref laps de temps" pendant lequel M. X... avait travaillé au service de la société Relux Luminaires, faute d'avoir pris en compte le fait que l'intéressé avait travaillé près de 15 ans, à des fonctions de vente, dans la même profession, au service de son employeur précédent ; et alors, d'autre part, que, concernant l'incident avec le supermarché Continent de Caen, le salarié n'ayant nullement allégué qu'il avait pris l'initiative d'une commande ferme sans l'accord du client "au lieu d'avoir pris une commande conditionnelle", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde la solution sur ce motif soulevé d'office ; que de plus, les parties n'ayant pas été à même de faire valoir leurs observations, c'est en méconnaisance du principe de la contradiction et en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a fondé sa solution sur ce moyen soulevé d'office ; alors, enfin, que, concernant l'incident avec le supermarché Continent de Torcy, la cour d'appel a constaté que M. X... avait là encore pris une commande sans l'accord du client ; que cette commande ayant été annulée par ce dernier, manque de base légale au regard des dispositions les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'une telle pratique ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas pris les engagements qui étaient invoqués par l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relux Luminaires, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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