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Cour de cassation, 06 juin 1988. 85-93.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.144

Date de décision :

6 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) X... Jacques, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société anonyme Antipolia et de directeur général de la société anonyme " Bazar de l'Ecole Militaire ", 2°) X... Sylvain, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, en date du 10 mai 1985 qui, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives les a condamnés : Jacques X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 100 000 francs d'amende et à l'interdiction d'exercer toute profession commerciale pendant 3 ans, confusion de cette peine étant ordonnée avec celle prononcée pour abus de biens sociaux par arrêt du 4 novembre 1982 ; Sylvain X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et sur la demande de l'administration des Impôts partie civile a dit que Jacques et Sylvain X... seraient tenus solidairement entre eux et avec la société anonyme " Bazar de l'Ecole Militaire ", redevable légal de l'impôt, au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA fraudés, ainsi que des pénalités fiscales y afférentes et Jacques X... solidairement tenu avec la société anonyme " Antipolia ", redevable légal de l'impôt, au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA fraudés, ainsi que des pénalités fiscales y afférentes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé et commun aux demandeurs, et pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de nul effet les citations délivrées aux témoins Y... et Z... à la requête des prévenus Jacques et Sylvain X... ; " aux motifs que " ces citations sont de nul effet, par application de l'article 513 alinéa 2 du Code de procédure pénale aux termes duquel les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition " ; " alors que en s'abstenant de faire connaître la raison pour lequel elle refusait d'entendre les témoins cités devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'en refusant d'avoir égard aux deux citations à témoin délivrées à la requête des prévenus, la cour d'appel n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet, les dispositions des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, qui permettent aux parties de produire des témoins devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables, en vertu de l'article 512 dudit Code, devant la cour d'appel, où, selon l'article 513, les témoins ne sont entendus que si les juges l'ont ordonné ; Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Jacques X..., et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ; " aux motifs d'une part que " sur les fraudes commises par Jacques X... à titre personnel : Jacques X..., dans ses déclarations de revenus des années 1978, 1979 et 1980, s'est borné à faire état de ses rémunérations officielles ; qu'il a dissimulé avoir en outre prélevé dans les caisses de ses sociétés les sommes suivantes qui ont ainsi échappé à l'imposition (pour un total de 5 053 148 francs) " ; " alors que les sommes qui constituent le profit d'une activité judiciairement reconnue comme délictueuse, et de surcroit occasionnelle, ne constituent pas des " revenus imposables " et par conséquent n'avaient pas à être déclarés par Jacques X... ; " aux motifs d'autre part que " l'intention délictueuse de Jacques X... exigée par l'article 2 de la loi du 29 décembre 1977 est amplement démontrée par l'importance et le caractère délibéré et systématique des dissimulations opérées " ; " alors que en déduisant l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale de l'élément matériel de ce délit, et en s'abstenant d'indiquer ce qui permettait de savoir que cet élément matériel était " délibéré ", c'est-à-dire précisément volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Et sur le troisième moyen de cassation, proposé en faveur de Sylvain X... et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures ; " aux motifs que " ayant l'expérience des affaires, Sylvain X... a quant à lui accepté en toute connaissance de cause les fonctions de PDG de la SA Bazars de l'Ecole Militaire et les responsabilités, notamment sur le plan comptable et fiscal qu'elles impliquent ; qu'il n'est dès lors pas fondé, pour tenter de se disculper, à se prévaloir de sa qualité de prête nom de son frère, puisque par sa connaissance, il laissait sciemment libre cours aux abus et irrégularités commises par ce dernier, caractérisant ainsi sa mauvaise foi " ; " alors que au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ; qu'en s'abstenant, à la faveur des considérations inopérantes, de rechercher si Sylvain X... avait eu l'intention de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts dus par la SA Bazars de l'Ecole Militaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que Jacques X..., ayant détourné une partie importante des recettes de plusieures sociétés qu'il contrôlait, a été poursuivi sur plainte de l'administration des Impôts du chef de fraudes fiscales, pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt sur le revenu dont il était personnellement redevable, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA dont la société anonyme Antipolia, était redevable, en dissimulant volontairement une partie des sommes sujettes auxdits impôts et ce sur quatre exercices consécutifs ; Que par ailleurs, il lui est reproché, ainsi qu'à Sylvain X..., président de la société anonyme " Bazars de l'Ecole Militaire ", d'avoir volontairement dissimulé une partie des sommes dues par cette société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA et d'avoir omis de passer ou de faire passer des écritures ou passer ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au journal général ou au livre d'inventaire de ladite société ; Attendu que pour déclarer les deux prévenus coupables de ces délits, les juges du fond, après avoir indiqué le montant des sommes dissimulées à chacun des impôts, au cours de la période considérée, sommes supérieures à la tolérance légale, relèvent que Jacques X... ne conteste pas la matérialité des faits et énoncent que l'intention frauduleuse de ce prévenu est amplement démontrée par l'importance et le caractère délibéré et systématique des dissimulations opérées ; Que les juges observent, en ce qui concerne Sylvain X..., " qu'ayant acquis par la gestion de ses propres entreprises l'expérience des affaires, c'est en toute connaissance de cause que le susnommé a accepté les fonctions de président directeur-général de la société anonyme " Bazars de l'Ecole Militaire " et les responsabilités correspondantes, notamment sur le plan comptable et fiscal ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de sa qualité prétendue de prête nom de son frère Jacques X..., puisque par sa complaisance il laissait sciemment libre cours aux abus et irrégularités commises par ce dernier, caractérisant ainsi sa mauvaise foi " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que l'origine frauduleuse des sommes perçues ne peut avoir pour effet de les soustraire à l'imposition, la cour d'appel, qui a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments, notamment intentionnel les délits retenus à la charge des deux demandeurs, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs des moyens réunis, lesquels dès lors ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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