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Cour d'appel, 22 octobre 2018. 17/07798

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/07798

Date de décision :

22 octobre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07798 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DRX Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00802 APPELANTE Madame Virginie X..., épouse Y... Domiciliée [...] Représentée par Me Franck Z... de la SELARL Z.../C..., avocat au barreau d'ESSONNE INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux [...] Représenté par Me Guillaume A... de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & A..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430 Représenté par M. Olivier B..., inspecteur des finances publiques en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE François X... décédait le [...] , laissant pour lui succéder ses deux enfants, Philippe X... et Virginie Y... née X.... La déclaration de succession était enregistrée le 31 octobre 2003. A l'actif de la succession étaient portés les lots n° 107, 108, 109, 113 et 228 dépendant d'un ensemble immobilier situé aux [...] et [...], dans le quatrième arrondissement de Paris, évalués à la somme de 258972 euros. Au passif de la succession étaient portées les pénalités concernant l'impôt sur la fortune pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, pour un montant de 18538 euros. Le 21 novembre 2006, l'administration fiscale formulait deux propositions de rectification,l'une portant la valeur des lots litigieux à 418320 euros, l'autre tendant à un rejet partiel du passif susdit, ramené à 11416 euros par suite de la remise totale de la majoration de 10%, accordée le 18 juillet 2003 pour un montant de 7122 euros. Dans sa réponse aux observations des contribuables, l'administration 'scale maintenait les rectifications en totalité. Par lettre du 17 avril 2009, Philippe X... demandait que le litige fût soumis à la commission départementale de conciliation.Aux termes d'un avis du 22 septembre 2009, la commission proposait d'estimer les lots litigieux à 371840 euros, avis auquel se rangeait l'administration 'scale. Les rappels de droits de succession étaient mis en recouvrement le 3 décembre 2009, pour 47996 euros de droits et 12761 euros d'intérêts de retard. Le 29 janvier 2010, Virginie Y... née X... présentait une réclamation, que rejetait l'administration des impôts par lettre du 16 octobre 2014.Elle saisissait le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal a : - Débouté Virginie Y... née X... de ses demandes ; - Confirmé la décision de rejet du seize octobre deux mille quatorze (16 octobre 2014) ; - Condamné Virginie Y... née X... aux entiers dépens. Virginie Y... née X... a interjeté appel de ce jugement le [...] . Par conclusions signifiées le 2 novembre 2017, Virginie X... épouse Y... demande à la cour au visa des articles L 17 et 57 du livre des procédures fiscales de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2017, - Dire et juger la proposition de rectification du 21 novembre 2006 s'agissant de l'insuffisance d'évaluation de l'immeuble sis [...] insuffisamment motivée rendant ainsi la procédure d'imposition irrégulière, - déduire de la succession la dette fiscale de 11 4l6 euros, En conséquence, - Décharger Mme Y... des droits de succession correspondant mis en recouvrement, - Condamner Monsieur le directeur régional des finances publiques à payer a Mme Virginie Y... la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures, de première instance et d'appel et en tous les dépens d'instances. Par conclusions signifiées le 06 septembre 2017, le directeur régional des finances publiques (DRFIP) demande à la cour de : - Dire et juger Mme Virginie Y... mal fondé en son appel du jugement rendu le 22 mars 2017 par le tribunal de Grande Instance de Paris, - Débouter Mme Y... de toutes ses demandes, Statuant à nouveau, - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2017, - Confirmer les impositions supplémentaires mises à la charge de Mme Y..., - Dire que l'équité ne commande pas le paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme Y... à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Sur l'irrégularité de la procédure Mme Y... prétend que le redressement serait irrégulier à cause de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification initiale, car les biens utilisés à titre de comparaison, pour déterminer la valeur vénale vénale du bien, ne seraient pas intrinsèquement similaires. L'administration répond que , conformément aux dispositions de l'article L 57 du Livre de procédure fiscale, l'obligation de motivation est remplie lorsqu'elle indique, dès la proposition de rectification, les comparaisons effectuées sans qu'il soit exigé que les biens soient strictement identiques. Ceci exposé, L'article L 57 du Livre de procédure fiscale prévoit que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. En l'espèce, comme l'a justement relevé le tribunal, la proposition de rectification du 21 novembre 2006 afférente à l'évaluation de immeuble situé [...] , a fait état de 6 ventes avec, pour chacune d'elles des éléments de comparaison détaillant les caractéristiques des immeubles, leur emplacement, leur date, leurs prix ce qui suffit à satisfaire l'obligation formelle de motivation du redressement critiqué sur le fondement du texte précité. Le jugement sera confirmé sur ce point. Mme Y... fait valoir que les rectifications portent sur un unique appartement divisé en 7 lots, n°107, 108, 109 (3éme etage), 111, 112, 113 (4éme étage) et 228 (cave), car M. X... avait donné à sa fille la nue-propriété des lots 111 et 112. M. X... n'était donc propriétaire en toute propriété, que des lots 107 à 109, 113 et 228, pour environ 56 m2 et usufruitier des lots 111 et 112. Elle soutient que l'objet de la succession ne portait que sur une partie seulement de l'appartement, correspondant à 5 lots en toute propriété sur les 7 le composant. Ainsi les lots en toute propriété de M. X... ne pouvaient pas conférer la jouissance d'un bien immobilier dans son ensemble. Une simple minoration de m² de la superficie totale de l'appartement est inadaptée pour évaluer la valeur vénale du bien. Elle rejette l'assimilation des lots en deux appartements distincts en mettant en lumière l'annexion physique des lots antérieure au décès de M. X.... L'administration réplique que la situation juridique des biens affectés d'une division en nue propriété et usufruit n'a pas fait l'objet du contrôle. Elle soutient que la réévaluation proposée visait les lots 107, 108, 109, 113 et 228 , qui n'étaient pas juridiquement démembrés, que la valeur vénale des immeubles dont le propriétaire conserve l'usage à titre personnel ou en concède l'occupation à titre gratuit est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. Ceci exposé, L'article 17 du Livre de procédure fiscale dispose que : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. En l'espèce, il ressort des éléments produits que la situation juridique de l'immeuble, d'une superficie de 75,40 m2, est constituée par les lots 107 à 109 et 113 situés au 3ème et 4ème étage ; le 3ème étage se compose d'une entrée, de deux pièces avec coin cuisine et salle de douche et le 4ème étage (lot 113) est composé d'une pièce. Le lot 228 est une cave. Cette description des lots 107, 108, 109, 113 et 228 , qui figure dans la déclaration de succession, correspond à la description d'un appartement autonome. Ces lots étaient détenus en pleine propriété par Monsieur François X.... M. X... disposait de l'usufruit des lots 111 et 112. En fait, il résulte des explications fournies que les lots répartis entre M. X... (107 à 109, 113 et 228) et sa fille (111 et 112) constituent deux appartements distincts qui ont été réunis. Cependant, la configuration matérielle des lieux est indifférente à la détermination juridique des lots. Quand bien même, l'appartement serait devenu unique, après une annexion des lots il n'en demeure pas moins que le contrôle de l'administration n'a porté que sur la partie constituée par les cinq lots susvisés, sur lesquels Mme Y... n'avait aucun droit jusqu'au décès de son père. Etant rappelé que la valeur vénale d'un immeuble, dont l'usage est concédé à titre gratuit, est égale à la valeur libre de toute occupation. En tout état de cause, il n'est établi par aucun document que les travaux réalisés aient été régulièrement autorisés par une décision de la copropriété, or en dehors de tout cadre juridique, cette situation est inopposable à l'administration. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu une évaluation des lots litigieux régulière et bien fondée. Sur la dette de succession Mme Y... prétend qu'au titre des pénalités attachées à des rappels d'ISF sur les années 1998 à 2001, une somme de 18 538 euros aurait du être déductible de la succession. Elle conteste la prise en compte d'une remise de 7122 euros suivant décision du 18 jui1let 2003 postérieure au décès, ayant ramené la somme à 11416 euros car cette réduction reposerait sur un événement largement postérieur an jour du décès. De plus, au jour du décès le passif était certain et exigible, puisque la demande de remise gracieuse n'entraine aucun sursis de paiement. Le DRFIP réplique que conformément à l'article 768 du code général des impôts, pour qu'une dette soit déductible, il faut qu'elle soit à la charge du défunt mais aussi qu'elle existe au jour du décès, c'est-à-dire qu'elle soit certaine et actuelle, dans son montant aussi bien que dans son principe. Ainsi, s'il existe une incertitude sur la quotité de la dette, la déduction est infondée tant que l'incertitude persiste. Or, la demande de remise gracieuse du 26 mars 2002, aurait entrainé un doute sur la quotité de la créance fiscale. Les conditions pour soustraire la dette de la succession n'était donc pas réunies. Ceci exposé, M X... est décédé le [...] . La déclaration de succession a été enregistrée le 31 octobre 2003. il a été porté au passif de la succession une somme de 18538 euros au titre des pénalités attachés à des rappels d'impôts de solidarité sur la fortune. Une demande de remise gracieuse des pénalités avait été déposée le 26 mars 2002. Le montant des pénalités a été définitivement réduit de 7122 euros par décision du 23 juin 2003, ayant ramené la déduction à 11 416 euros. Au visa de l'article 768 du code général des impôts, il est de règle que seules sont admises au titre du passif successoral les dettes certaines, à la charge personnelle du défunt à la date du décès et que seule doit être déduite de l'actif imposable la somme contradictoirement et définitivement arrêtée avec le créancier par voie transactionnelle. La cour adopte les motifs du tribunal qui, appliquant la règle précitée , a dit que seule la rectification à hauteur de la somme de 7122 euros réduisait le montant de la dette. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme Virginie X... épouse Y..., partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d'appel Il paraît équitable d'allouer à M. le Directeur Régional des Finances Publiques la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mars 2017 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme Virginie X... épouse Y... à payer à M. le Directeur Régional des Finances Publiques la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme Virginie X... épouse Y... de toutes ses demandes, CONDAMNE Mme Virginie X... épouse Y... aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

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