Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06848 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEJS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00657
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SA [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris d'un jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, suffit de rappeler que M. [P] [E] (l'assuré), salarié de la S.A. [7] (la société), a été victime d'un accident du travail le 30 mai 2017 déclaré le 1er juin 2017 par l'employeur dans les termes suivants : « l'agent déclare qu'en montant dans le véhicule de piste ''Charlatte'' la porte se serait refermée violemment sur son bras gauche et plus particulièrement sur son coude gauche » ; que le certificat médical initial du 30 mai 2017 fait état d'un « traumatisme direct du coude gauche, épicondylite douloureuse » ; que la caisse a notifié à la société le 9 août 2017 sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail déclaré le 1er juin 2017 et des arrêts de travail prescrits à M. [E], après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige le 26 juin 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, devenu le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 21 mars 2019, a :
- déclaré recevable le recours de la société [7] ;
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime Monsieur [P] [E] le 30 mai 2017 ;
- constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne justifie as de la continuité de symptômes et de soins prescrits à Monsieur [P] [E] à compter du 6 juin 2017 ;
- En conséquence, déclaré inopposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 6 juin 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La société a interjeté appel le 3 juin 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 mars 2019 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du 30 mai 2017 ;
- infirmer le jugement du 21 mars 2019 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] à compter du 6 juin 2017 ;
En conséquence,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 21 mars 2019 ;
- constater que le certificat médical initial du 30 mai 2017 ne prescrivait aucun arrêt de travail ;
- constater que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas à la prise en charge des soins et arrêts prescrits postérieurement au 5 juin 2017 ' terme de la période de soins prescrite par le certificat médical du 30 mai 2017-, en suite de l'accident du 30 ;
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de l'ensemble des arrêts et soins postérieurs au 5 juin 2017 prescrits à Monsieur [E] au titre de l'accident du travail du 30 mai 2017.
A l'audience du 14 février 2023 à 13h30, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis n'est ni comparante, ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 11 juillet 2022. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis n'a fait valoir aucun motif expliquant son absence devant la Cour.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et de la société [7] déposées à l'audience du 14 février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la présence à la cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis
Il ressort du dispositif du jugement déféré que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a été mise hors de cause et que c'est par une erreur de plume qu'il est fait référence à cette caisse dans les autres mentions du dispositif, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que seule la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a pris des décisions s'agissant de l'accident du travail en cause.
Dès lors, la présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'instance est justifiée.
2. Sur les demandes de la société [7]
2.1 Sur la prise en charge de l'accident du 30 mai 2017
Il ressort des conclusions de la société [7] reprises oralement à l'audience, qu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré. L'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est donc pas contestée à hauteur d'appel et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2.2 Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.
Au cas particulier, la caisse soutient que l'assuré s'est vu prescrire un arrêt de travail de 6 jours du 30 mai au 5 juin 2017, de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Il convient de constater que le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) ne prévoit pas d'arrêt de travail, puisque la case cochée par le médecin est celle en regard de la mention « Soins (sans arrêt de travail) » et que les mentions relatives aux heures de sortie n'ont pas été remplies.
Dès lors, et nonobstant le fait que la caisse produise un relevé d'indemnités journalières établissant que ce type d'indemnités a été versé à l'assuré dès le 1er juin 2017, il n'est pas établi que le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail et la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail, faute de justifier par une pièce médicale le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2017.
La décision du premier juge sera confirmée, sauf en ce qu'il a indiqué au dispositif « constate que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins prescrits à M. [P] [E] à compter du 6 juin 2017 », cette phrase, étant entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle fait référence à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, mise hors de cause précédemment et sans utilité pour l'exécution de la décision car elle ne constitue que la reprise d'un moyen de l'employeur.
3. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2019 sauf en ce qu'il a dit « constate que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins prescrits à M. [P] [E] à compter du 6 juin 2017 » ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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