Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-41.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-41.082
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 99-41.082 et A 99-41.083 formés par la société Optipress, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 19 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 5), au profit :
1 / de Mlle Myriam X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Catherine Y..., demeurant ...,
3 / de l'ASSEDIC de la région Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Optipress, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-41.082 et A 99-41.083 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Optipress s'est pourvue en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 19 novembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Optipress aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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