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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 85-44.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.439

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PRECISAVIA, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur François X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1985), M. X..., qui avait été engagé le 6 novembre 1978 par la société Précisavia en qualité de tourneur P 2, a, par lettre du 12 mars 1981, fait connaître à son employeur qu'il se considérait comme licencié du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail ; Attendu que la société Précisavia fait grief à l'arrêt d'avoir, en premier lieu, décidé que la rupture du contrat de travail l'ayant liée à M. X... lui était imputable, au motif, selon le pourvoi, "qu'il est normal que l'employé ait pensé que les modifications apportées dans son emploi étaient définitives", alors que l'arrêt ne constate aucunement que l'affectation momentanée de l'intéressé aurait pu se poursuivre suffisamment pour constituer une modification substantielle du contrat de travail, que bien au contraire il rapporte que "les modifications intervenues à la suite de l'embauchage du troisième tourneur n'étaient que provisoires et que le tour de haute qualité sur lequel travaillait habituellement M. X... n'était confié au tourneur que pour vérifier sa qualification pendant son essai", qu'ainsi l'arrêt n'a pas donné aux faits qu'il a relevés une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation de contrôler l'application de la loi, d'autant plus qu'il relève en sens inverse à l'encontre de M. X... "une précipitation injustifiée" lorsque ce dernier, le jour même de la prise de travail du troisième tourneur, a mis son employeur en demeure de modifier sa qualification, d'avoir, en second lieu, dénaturé les éléments de la cause et omis de répondre aux conclusions de la société en s'abstenant de tenir compte des motivations de l'entreprise et de ses projets dont faisaient état les premiers juges et ses conclusions, qu'ainsi le jugement infirmé mentionnait : "la direction de l'entreprise avait incontestablement le droit de tester les qualités professionnelles de l'ouvrier qu'elle venait d'embaucher. On ne saurait déduire de cette affectation provisoire.... l'intention de la société Précisavia de modifier d'une façon substantielle les conditions de travail de M. X... et de ne plus vouloir l'employer à l'avenir dans sa spécialité", qu'en effet, le chef d'entreprise tire de son pouvoir de direction la faculté de modifier, si besoin est, les conditions d'exécution du travail, notamment en vue de l'achat d'une nouvelle machine dont le jugement faisait état ("la société Précisavia était en pourparlers, ainsi qu'elle en justifie par une facture proforma en date du 26 juin 1980, avec la société Jenny pour l'acquisition d'un tour supplémentaire"), que cette acquisition n'ayant pu se faire, en raison du départ précipité de l'employé, il en est résulté un préjudice incontestable dont l'entreprise réclamait réparation et sur lequel les juges d'appel ne se sont pas prononcés ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la société eût subi un préjudice, la cour d'appel s'est prononcée sur celui-ci ; Qu'il s'ensuit que la seconde branche du second moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'aucune dénaturation des faits de la cause ne peut être invoquée devant la Cour de Cassation qui n'en a pas le contrôle ; Que la première branche du second moyen est donc irrecevable ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le tour sur lequel M. X... travaillait habituellement avait été confié à un troisième tourneur, embauché le 12 janvier 1981, les juges du second degré ont retenu qu'il résultait des attestations produites par l'intéressé que celui-ci avait été utilisé, après l'arrivée du troisième tourneur, à des travaux qualifiés de travaux de manoeuvres ; qu'ils en ont déduit qu'il était normal que M. X... eût pensé que les modifications apportées dans son emploi étaient définitives et se fût considéré comme licencié de fait par suite d'une modification substantielle des conditions de son contrat ; que ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, suffisent à justifier légalement leur décision ; D'où il suit que le premier moyen ne saurait non plus être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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