Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXAS
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la 3ème chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° R 21-10.586) de l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par le Pôle 4 chambre 1 de la Cour d'appel de Paris (RG 18/21521) sur appel d'un jugement rendu le 14 juin 2018 par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil (RG 16/7197)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Madame [D] [G]
née le 18 juin 1973 à [Localité 4] (57)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU et plaidant par Me Elodie CAMUS - SELARL HUGO AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
Monsieur [K] [I]
né le 10 juillet 1974 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU et plaidant par Me Elodie CAMUS - SELARL HUGO AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
Situation :
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
ayant pour avocat plaidant : Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1825
Madame [C] [O] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
ayant pour avocat plaidant : Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1825
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé en date du 16 mai 2016, Mme [D] [G] et M. [K] [I] ont proposé à M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] d'acquérir leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] au prix de 735.000 € sans avoir recours à un prêt, offre qu'ils ont acceptée.
Par courriel du 20 mai 2016, les époux [V] ont informé Mme [D] [G] et M. [K] [I] qu'ils ne souhaitaient pas donner suite à cette proposition, ayant trouvé un acquéreur plus offrant.
Mme [D] [G] et M. [K] [I] ont assigné M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir l'exécution forcée de la vente et, à défaut, réparation de leur préjudice ; dans leurs dernières conclusions, ils ne sollicitaient plus l'exécution forcée de la vente.
Par jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné solidairement M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] à verser à Mme [D] [G] et M. [K] [I] la somme de 14.700 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement M. [Y] [V] et Mme [C] [O], qui supportent les dépens, à verser à Mme [D] [G] et M. [K] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [Y] [V] et Mme [C] [O] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [D] [G] et M. [K] [I] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 20 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 14 juin 2018 en ce qu'il a débouté M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- débouté Mme [D] [G] et M. [K] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [D] [G] et M. [K] [I] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [D] [G] et M. [K] [I] aux dépens.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation, troisième chambre civile (pourvoi n° R21-10.586), a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [I] et Mme [D] [G], l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant cette cour autrement composée,
- condamné M. et Mme [V] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [V] et les a condamnés à payer à M. [K] [I] et à Mme [D] [G] la somme globale de 3.000 €.
M. [K] [I] et Mme [D] [G] ont saisi cette cour par déclaration de saisine remise au greffe le 21 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 octobre 2023 par lesquelles M. [K] [I] et à Mme [D] [G], demandeurs à la saisine, invitent la cour, au visa des articles 1103, 1583 et 1589 du code civil, à :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 14.700 €,
ce faisant, statuant à nouveau :
- condamner solidairement en conséquence M. [Y] [V] et Mme [C] [O] au paiement de la somme de :
36.423 € au titre du surenchérissement du prix de l'immobilier,
5.048 € au titre des loyers,
30.000 € au titre de la perte de chance de réaliser une opération financière lucrative,
36.750 € au titre du préjudice moral,
- débouter M. [Y] [V] et Mme [C] [O] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement M. [Y] [V] et Mme [C] [O] aux dépens, ainsi qu'à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 10 octobre 2023 par lesquelles M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V], défendeurs à la saisine, invitent la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 9 et 12 du code de procédure civile, à :
- les accueillir en leurs demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
en conséquence,
- infirmer le jugement en date du 14 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions et en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer la somme de 14.700 € et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter M. [K] [I] et Mme [D] [G] de l'intégralité de leurs demandes et plus généralement de leur appel,
le complétant,
- dire et juger qu'aucun préjudice ni moral ni matériel n'est ni allégué ni démontré par M. [K] [I] et Mme [D] [G], et que la déception n'est pas un préjudice indemnisable, et que la perte de chance n'est pas non plus démontrée,
en tout état de cause,
- débouter M. [K] [I] et Mme [D] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [D] [G] à leur payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi,
- condamner in solidum M. [K] [I] et Mme [D] [G] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'indemnisation de M. [I] et Mme [G]
Aux termes de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 du code civil), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;
Il est acquis aux débats que la vente entre M. et Mme [V] et M. [I] et Mme [G] était parfaite et que M. et Mme [V] n'ont pas exécuté leur obligation en ce qu'ils ont refusé de poursuivre la vente et de céder leur bien immobilier à M. [I] et Mme [G] ;
Ces derniers sont donc en droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis en raison de l'inexécution de l'engagement de M. et Mme [V] ;
Le droit de l'indemnisation obéit au principe de la réparation intégrale du préjudice subi ;
Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En première instance, M. [I] et Mme [G] ont sollicité la condamnation des intimés à leur payer la somme de 73.500 €, correspondant à 10 % du prix d'achat proposé ;
M. [I] et Mme [G] actualisent leur demande de dommages-intérêts devant la cour à hauteur de 108.221 €, dont 36.423 € au titre du surenchérissement du prix de l'immobilier au motif qu'ils ont acheté 8 mois plus tard une autre maison à [Localité 7] pour un prix de 710.000 € alors que les prix avaient augmenté de 5,13 % en 8 mois ;
Ils versent aux débats une courbe du prix de l'immobilier issu du site 'notairesdugrandparis.fr' qui mentionne une évolution des prix des maisons anciennes à [Localité 7], de 7,7 % sur un an ;
Il doit être observé toutefois que la copie d'écran internet produite n'est corroborée par aucune autre pièce et correspond en réalité aux données 2018 ainsi qu'il est expressément mentionné en bas de page alors que la promesse de vente a été signée en mai 2016 et que l'acte d'achat du bien de M. [I] et Mme [G] date de janvier 2017 ;
Egalement, comme le soulèvent à juste titre M. et Mme [V], la pièce produite par les appelants ne fait état que d'une moyenne avec des zones très différentes ;
Cet élément est donc totalement insuffisant pour établir qu'entre mai 2016 et janvier 2017, le bien qu'ils ont acheté a augmenté de 5,13 % et qu'ils ont perdu une chance de l'acquérir 5,13 % moins cher ;
De surcroît, aucune date n'était prévue pour la réitération de l'acte de vente à la suite de la proposition d'achat du 16 mai 2016 comme l'a relevé le tribunal, et M. [I] et Mme [G] ne précisent pas à quelle date ils ont formulé une proposition d'achat pour le second bien, cette proposition étant nécessairement antérieure à la promesse de vente du 3 octobre 2016 (page 9 de leur acte de vente) ;
Le préjudice lié au surenchérissement du prix de l'immobilier n'est pas établi ;
S'agissant du préjudice lié au paiement du loyer, les appelants indiquent qu'en raison du revirement des intimés, M. [I] n'a pu déménager de l'appartement dont il était locataire et a continué à s'acquitter d'un loyer de 631 € pendant 8 mois soit un préjudice de 5.048 € ;
Il doit être constaté toutefois que les quittances de loyer produites sont illisibles, que seules trois quittances apparaissent avoir été complétées sans que la période concernée ne soit lisible ;
De surcroît ces quittances ne sont corroborées par aucun contrat de bail ou autre pièce probante qui permettrait de pallier à leur manque de lisibilité ;
En outre il convient de rappeler qu'à la date du 16 mai 2016 seule une promesse d'achat avait été signée, sans date pour la signature de la promesse de vente ou la réitération de l'acte ;
Les pièces produites ne permettent pas de justifier d'un préjudice locatif ;
S'agissant de la perte de chance de réaliser une opération financière lucrative, M. [I] et Mme [G] s'appuient d'une part sur le fait que M. et Mme [V] ont vendu leur maison 30.000 € au dessus de la somme qu'ils avaient proposée et d'autre part sur le mandat de vente produit par les intimés stipulant que les biens devront, rémunération du mandataire comprise, être présentés au prix de 775.000 € ;
Ces éléments sont également insuffisants à démontrer le préjudice subi dès lors que le mandat de vente prévoit un prix de présentation du bien, sans qu'il ne puisse être anticipé sur le prix auquel le bien sera vendu et surtout comprend la rémunération du mandataire ;
S'agissant de la proposition d'achat qui a été faite pour 30.000 € de plus que la somme qu'ils ont proposée, soit pour 765.000 €, cette proposition ne peut valoir à elle seule estimation du bien et il résulte du courriel de Mme [V], que l'acheteur entendait surenchérir si besoin 'ayant promis cette maison à sa femme' ;
En conséquence, il n'est pas établi que le pavillon sur lequel s'était porté leur choix était manifestement sous évalué et qu'ils auraient pu l'acquérir à un prix inférieur à celui du marché à hauteur de 40.000 €, comme ils le prétendent ;
Concernant l'immobilisation des fonds pour financer l'achat, elle n'est établie par aucune pièce ;
En revanche, le préjudice moral découle de ce qu'ils n'ont pu acquérir la maison dans laquelle ils s'étaient projetés alors que la proposition d'achat qu'ils avaient faite avait été acceptée ;
Comme l'a relevé le tribunal, Mme [O] épouse [V], dans ses courriels mesure 'la déception et tous les espoirs que vous aviez mis dans cet achat' pour M. [I] et Mme [G] suite à la rétractation ;
Néanmoins, il doit être tenu compte de ce que M. et Mme [V] ont informé très rapidement, dès le 20 mai 2016, M. [I] et Mme [G] de leur intention de ne pas donner suite à la proposition d'achat qu'ils avaient acceptée quatre jours plus tôt ;
Egalement, M. [I] et Mme [G] ne produisent aucune pièce permettant d'établir leur préjudice moral eu égard notamment aux caractéristiques spécifiques du bien qu'ils projetaient d'acheter ;
En conséquence, leur demande sera accueillie à hauteur de 4.000 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts des intimés
M. et Mme [V] forment devant cette cour pour la première fois, une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral au motif qu'ils ont subi un préjudice moral en raison du stress généré par quatre années de procédure ;
Il a été vu toutefois que la procédure initiée par M. [I] et Mme [G] découle de leur manquement contractuel ;
Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle formée devant cette cour par M. et Mme [V] ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [V], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens de la saisine, qui comprennent de droit ceux de l'arrêt cassé d'appel ;
Ils doivent être condamnés en outre à payer à M. [I] et Mme [G] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [V] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] à verser à Mme [D] [G] et M. [K] [I] la somme de 14.700 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] à verser à Mme [D] [G] et M. [K] [I] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Mme [D] [G] et M. [K] [I] du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Déboute M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [Y] [V] et Mme [C] [O] épouse [V] aux dépens de la saisine, qui comprennent de droit les dépens de l'arrêt cassé d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [D] [G] et M. [K] [I] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT