Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00438 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3TM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00192
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007687 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS, substituée par Maître CESSE
INTIMEE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2017, la société [7] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail selon laquelle, le 20 mars 2017 à 8 heures 45, Mme [S] [M] (la salariée), agent de service qui intervenait alors dans une pharmacie, « a glissé » alors qu'elle « avait rempli un sceau d'eau pour nettoyer les sols » et qu'« il y avait des gouttes au sol ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse).
Reprochant à la société d'avoir commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par requête datée du 16 juin 2020 et reçue le 19 juin suivant.
Par jugement du 30 juin 2021 notifié à Mme [M] le 3 juillet 2021, le tribunal a :
Déclaré l'action de Mme [M] recevable ;
Rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Rejeté en conséquence l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
Déclaré sans objet les demandes de la caisse ;
Rejeté la demande faite par Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [M] à verser à la société la somme de 800 euros sur le fondement de ce même article 700 ;
Condamné Mme [M] aux dépens.
Le tribunal a considéré que l'action de Mme [M] n'était pas prescrite, mais que celle-ci ne rapportait pas suffisamment d'éléments sur la cause et la dynamique de la chute, ni la preuve de la connaissance par la société d'un danger qu'elle n'aurait pas prévenu, et qu'il n'existait aucune obligation de porter des chaussures de sécurité sur le site de l'accident.
Mme [M] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf celui l'ayant déclaré recevable, par déclaration faite par voie électronique le 21 juillet 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, Mme [M] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable ;
D'infirmer et/ou de réformer le jugement ;
De contraindre la société à produire :
La preuve de sa formation aux risques encourus dans le cadre de son activité ;
Le registre unique du personnel ;
Les registres relatifs aux conditions du travail, le registre du comité social et économique ;
Le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
De déclarer que la société a commis une faute inexcusable ;
De déclarer que la décision à intervenir aura un caractère commun et opposable à la caisse ;
De fixer au taux maximum la majoration de la rente qui lui est servie ;
De condamner la société à rembourser à la caisse le montant de cette majoration dans la limite du taux qui est opposable à celle-ci ;
Avant dire droit sur ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale ;
D'ordonner à la caisse de faire l'avance des frais d'expertise ;
De lui allouer une provision d'un montant de 1000 euros et de dire que cette somme lui sera directement versée par la caisse ;
Y ajoutant, de condamner la société à lui verser la somme de 2500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] soutient que :
En présence d'un accident du travail, les juges doivent rechercher avant tout si l'employeur a pris les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié. C'est à l'employeur qu'il revient de rapporter cette première preuve. Ce n'est que dans un deuxième temps que la juridiction doit examiner la notion de conscience du danger, cet examen se faisant à l'aune des mesures que l'employeur a prises ou non avant le risque consommé. La question est ainsi de savoir si l'accident pouvait échapper au devoir de surveillance de l'employeur. En l'espèce, la société aurait dû avoir connaissance de ce qu'il était indispensable de l'équiper de chaussures de nature à éviter les glissades, puisqu'elle avait déjà été victime d'un accident du travail similaire en 2016. L'absence de mesures prises pour la préserver des risques de glissade est constitutive d'une faute inexcusable. Elle n'a jamais reçu aucune formation professionnelle relative aux risques encourus pour sa santé et sa sécurité.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la société demande à la cour :
De lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [M] ;
De confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
De débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
De condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Mme [M] aux dépens.
La société soutient que :
Elle n'a pas les moyens de vérifier si, comme le tribunal l'a retenu pour écarter la prescription, Mme [M] a présenté une demande d'aide juridictionnelle en date du 27 mars 2019.
Les moyens que Mme [M] développent n'ont aucun caractère probant, celle-ci se bornant à rappeler des dispositions légales pour partie inapplicables sans jamais rien démontrer.
L'absence de chaussures de sécurité est un faux problème dès lors que Mme [M] n'était pas affectée sur un site industriel mais chez un particulier pour nettoyer les sols. Au vu de la législation, le port de chaussures de sécurité n'est obligatoire que pour tout 'uvrant machiniste ou porteur de charges lourdes.
Mme [M] n'a raisonnablement pas pu glisser sur quelques gouttes d'eau et personne n'a été témoin de sa chute. Elle reste très taisante sur la nature des chaussures qu'elle portait le jour concerné, alors qu'une note de service publiée le 7 février 2017 rappelait que chacun devait adapter sa tenue et ses chaussures en fonction du site sur lequel il était affecté.
À l'audience du 27 février 2023, la caisse a indiqué oralement qu'elle s'en rapportait à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et qu'elle demandait que la société soit condamnée le cas échéant à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance.
MOTIVATION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'appel interjeté par Mme [M] ne vise pas le chef du jugement ayant déclaré l'action de cette dernière recevable et, dans le dispositif de ses conclusions, la société ne forme aucune véritable prétention à cet égard, une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, d'autant plus lorsqu'il s'agit de donner acte d'un rapport à justice. La cour n'est donc pas saisie de la disposition en question.
2. Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, encore faut-il néanmoins qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull., 2004, II, n° 394).
En l'espèce, Mme [M] fait valoir dans ses conclusions que « le 20 mars 2017, [elle] était victime d'un accident de travail à la suite d'une chute par glissage, alors qu'elle était en train de nettoyer les locaux de la pharmacie où elle était affectée ce jour-là. Elle a glissé sur l'eau qu'elle avait mise sur le sol, elle a glissé, faute d'avoir un équipement adapté au travail qu'elle effectuait, et son genou est venu heurter le coin à angle droit du mur, entraînant sa chute par la suite. Ce sont les pharmaciens, sur place qui ont effectué les premiers soins et ont appelé [son] conjoint ['] pour qu'il l'emmène aux urgences ».
Plus loin dans ses conclusions, Mme [M] évoque finalement « une glissade sur l'eau qui s'était renversée de son seau », et non plus de l'eau qu'elle avait appliquée elle-même.
Bien que le tribunal lui ait opposé, d'une part, qu'elle était floue dans ses explications et, d'autre part, que son avocate elle-même avait indiqué à l'audience qu'elle ne connaissait pas la dynamique de l'accident, les déclarations de Mme [M] restent donc imprécises et contradictoires et ne permettent toujours pas de comprendre les circonstances exactes de sa chute qui, selon la déclaration d'accident du travail, serait intervenue un quart d'heure seulement après le début de son travail. Notamment, alors qu'elle met en cause l'absence de port de chaussures de sécurité, Mme [M] n'indique pas quelles chaussures elle portait ce jour-là et quel rôle causal ces dernières auraient joué dans la survenance de l'accident. Enfin, il ressort de ses indications qu'au moins trois personnes (les pharmaciens présents au moment de la chute et son conjoint appelé immédiatement après) auraient pu apporter des témoignages utiles. Elle ne produit néanmoins aucune attestation de leur part.
Dans ces conditions, ni la cause exacte de la chute ni par conséquent le danger qui se serait ainsi réalisé ne sont suffisamment déterminés. Il ne peut donc être affirmé que la société a commis vis-à-vis de Mme [M] une faute inexcusable.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, sans qu'il y ait besoin pour cela d'enjoindre à la société de produire d'autres pièces.
3. Sur les frais du procès
Mme [M] perdant le procès, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée aux dépens et ont rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même en appel. Il n'apparaît pas inéquitable néanmoins que la société conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] [M] à verser à la société [7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande faite par la société [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de communication de pièces formées par Mme [S] [M] ;
Condamne Mme [S] [M] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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