Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CL2
N° MINUTE :
24/00368
DEMANDEUR:
S.A.R.L. LE PACTOLE
DEFENDEURS:
[V] [Z] [X] veuve [D]
AUTRES PARTIES:
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES SEINE-SAINT-DENIS
Société UNE PIECE EN PLUS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE PACTOLE
50 RUE PAJOL
75018 PARIS
représentée par Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB196
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Z] [X] veuve [D]
ASSOCIATION AUX CAPTIFS LA LIBERATION
10 RUE DE ROCROY
75010 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE-SAINT-DENIS
13 ESPLANADE JEAN MOULIN
93009 BOBIGNY CEDEX
non comparante
Société UNE PIECE EN PLUS
215 RUE D AUBERVILLIERS
75018 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, Madame [V] [Z] [X] veuve [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La décision a été notifiée à la SARL Le Pactole, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 octobre 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024. A cette audience à laquelle seule la SARL Le Pactole était représentée, les autres parties étant absentes, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de la SARL Le Pactole. Un renvoi a été ordonné afin de permettre à la partie demanderesse de former des observations à ce titre.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juillet 2024. Madame [V] [Z] [X] veuve [D], arrivée après l’appel des causes, a demandé un renvoi, faisant valoir que ses affaires se trouvaient dans une association et qu’elle n’avait pas ses documents. Au regard de l’existence d’un précédent renvoi, il n’a pas été fait droit à sa demande et l’affaire a été retenue.
La SARL Le Pactole, représentée par son conseil, a indiqué que la notification de la décision de la commission n’avait pu être faite au mois d’août 2023 en raison de la fermeture de l’établissement à cette période, et que celle-ci n’avait pu avoir lieu que le 21 août 2023. Sur le fond, elle s’en est rapportée à son courrier de contestation. Aux termes de ce courrier, elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière a déclaré une dette locative de 16 950 euros alors que celle-ci est bien supérieure, la dette de 16 950 euros correspondant à l’arriéré locatif au 12 novembre 2021 selon un jugement du 27 janvier 2022, et qui ne tenait pas compte d’une précédente dette locative de 9841,31 euros à laquelle elle avait été condamnée par un jugement du 3 décembre 2019. Elle relève que dans les deux cas, Madame [V] [Z] [X] veuve [D] a été déboutée de ses demandes de délais de paiement, et que l’arriéré locatif s’élève en réalité à 51 235,89 euros. Elle relève que la débitrice a indiqué à la commission et lors d’un appel résider à une autre adresse, sans pour autant avoir donné congé et sans avoir réglé de loyer. Dans ses observations orales, elle soutient que Madame [V] [Z] [X] veuve [D] a multiplié les recours pour finalement être sanctionnée ce jour par une caducité devant la cour d’appel relativement au recours à l’encontre de la décision du 3 décembre 2019. Elle s’oppose à ce que le dossier soit orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [V] [Z] [X] veuve [D], comparaissant en personne, a contesté se trouver de mauvaise foi. Elle a exposé être désormais hébergée au sein d’une association et régler un loyer de 900 euros par mois. Elle a contesté s’être abstenue de régler les loyers auprès de la SARL Le Pactole, exposant qu’elle les avait réglés en espèces et que les quittances lui avaient été remises en retard. Elle a soutenu que les reçus ne lui avaient pas été remis lorsqu’elle avait réglé les loyers. Elle a ajouté que lorsqu’elle avait cessé de régler les loyers en espèces, l’eau lui avait été coupée pendant deux ans et que ses fiches de paie lui avaient été volées. Elle a indiqué avoir porté plainte. Elle a contesté avoir cherché à gagner du temps en multipliant les recours. Sur sa situation personnelle, elle a exposé être retraitée depuis 2021 et percevoir 900 euros par mois.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Madame [V] [Z] [X] veuve [D] a été autorisée à remettre, dans le temps du délibéré et avant le 9 juillet 2024, des justificatifs de ses revenus et du paiement des loyers, à charge pour la SARL Le Pactole d’y répondre avant le 16 juillet 2024.
Madame [V] [Z] [X] veuve [D] n’a pas transmis d’observations en cours de délibéré avant le 9 juillet 2024, ce qu’a confirmé la SARL Le Pactole car courriel du 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis établi par la commission indique que la décision de recevabilité a été notifiée le 5 septembre 2023 à la SARL Le Pactole par lettre recommandée avec avis de réception portant le numéro 2C14798450886 et a été acceptée. La copie de cet avis de réception se trouve au dossier. Il précise que le courrier a été présenté et distribué le 21 août 2023 et comporte une signature. Un tampon de la Poste du 5 septembre 2023 y est également apposé. Dans la mesure où la date de distribution renseignée sur l’accusé de réception est le 21 août 2023 et où celle-ci est accompagnée d’une signature, il convient de retenir que le courrier a été remis au destinataire le 21 août 2023. La SARL Le Pactole soutient néanmoins que l’établissement était fermé au mois d’août 2023, de sorte que le courrier n’avait pu être remis à cette date. Toutefois, aucun des éléments produits ne permet d’établir que l’établissement était fermé à cette date. Il en résulte que la décision de la commission a été notifiée le 21 août 2023 à la SARL Le Pactole. Cette dernière disposait ainsi d’un délai de 15 jours pour former son recours, soit jusqu’au 5 septembre 2023 inclus. Or, le recours a été formé par courrier envoyé à la commission, selon le cachet de La Poste, le 3 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours. Il en résulte que le recours de la SARL Le Pactole à l’encontre de la décision de la commission du 10 août 2023 est tardif, et par voie de conséquence irrecevable.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ;
DIT le recours formé par la SARL Le Pactole à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 août 2023 irrecevable comme tardif ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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