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Cour de cassation, 29 septembre 1988. 85-43.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.768

Date de décision :

29 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RANK XEROX dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing , au profit de Monsieur Georges X... demeurant ... Lannoy (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article-605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Rank Xerox s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 mai 1985 qui a annulé la mise à pied des 13, 14, 15, 20 et 21 septembvre 1983 prononcée contre M. X... et qui l'a condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de perte de salaire ; Attendu, cependant, que la demande tendant à l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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