Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-81.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.534
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 1992, qui, pour contraventions d'exploitation illicite d'un commerce de détail sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, l'a condamné à 546 amendes de 2 500 francs chacune et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de cassation par voie de conséquence, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la citation directe devant le tribunal de police de Salon-de-Provence, du 31 juillet 1991 ;
"aux motifs que la citation, par l'historique des faits reprochés au prévenu qu'elle énonçait et faisant référence à un premier jugement et à un arrêt de la cour d'appel de Céans, visant les mêmes faits se perpétuant, a permis d'éclairer le prévenu ;
"alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt du 6 mars 1991, prononcée par arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 1992, doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué, rendu sur une citation du 31 juillet 1991 énonçant le fait poursuivi sous forme de référence à l'arrêt annulé ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la citation du 31 juillet 1991 énonce le fait poursuivi sous forme de référence à l'arrêt du 6 mars 1991, c'est-à-dire à une décision annulée ; que, dès lors, la citation se référant, pour l'énoncé du fait poursuivi, à une décision annulée était nulle comme ne comportant pas l'énoncé du fait poursuivi" ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée de la nullité de la citation, la cour d'appel retient que ladite citation contient l'historique des faits reprochés au prévenu qui a été ainsi "informé plus qu'il n'en était besoin" des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que la citation contient l'énoncé clair et précis des faits reprochés au prévenu le moyen, qui, en sa seconde branche, repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le prévenu, tirée de l'irrecevabilité de l'action civile de l'ADCAM ;
"aux motifs que l'ADCAM a, par sa nature même, un intérêt direct à veiller au respect des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 ;
"alors que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions répressives que par celui qui a subi un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; que tel n'est pas le cas d'une association de défense de commerçants et d'artisans, qui, contrairement aux associations de défense des consommateurs investies de la défense des intérêts collectifs, n'est pas chargée de veiller au respect de la loi du 27 décembre 1973 et n'est pas la victime directe et personnelle de l'exploitation sans autorisation d'un magasin à grande surface, de sorte que l'action de la partie civile était irrecevable" ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas (ADCAM), la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés que ladite association a, en raison de son objet, un intérêt direct à ce que les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 soient respectées et qu'ayant son siège dans le lieu où les infractions ont été commises, elle justifie d'un préjudice direct et personnel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... pour des faits antérieurs au 31 juillet 1990 ;
"alors qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; qu'il résulte de l'article 7 du décret du 24 février 1988 que chaque jour d'exploitation illicite constitue une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; qu'il s'ensuit que seules les infractions postérieures au 31 juillet 1990 pouvaient faire l'objet de la citation du 31 juillet 1991 et être poursuivies, les faits antérieurs au 31 juillet 1990 étant prescrits ;
Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer, le moyen mélangé de fait et de droit ne saurait être admis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à la peine de 546 amendes de 2 500 francs chacune ;
"aux motifs que l'infraction s'est perpétuée jusqu'à la date de l'audience, soit en tout 546 jours ;
"alors, d'une part, que les tribunaux répressifs ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur des faits postérieurs à la citation et prononcer des condamnations pour des infractions commises entre la date de la citation du 31 juillet 1991 et celle du jugement du 27 janvier 1992 ;
"alors, d'autre part, que l'infraction d'exploitation d'une surface commerciale de plus de 1 000 mù sans autorisation ne peut être commise que les jours ouvrables ; qu'en prononçant des condamnations pour des infractions prétendument commises pendant les jours non ouvrables par la prise en compte de tous les jours de l'année, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la peine prononcée" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;
Attendu que, selon la citation délivrée le 31 juillet 1991, l'ADCAM avait retenu à l'encontre de Jean-Pierre X... des contraventions à l'article 7 du décret du 24 février 1988 commises depuis le 28 mai 1990 ;
Attendu que les juges ont condamné le prévenu pour contraventions commises par lui jusqu'au 25 novembre 1991, date des débats devant le tribunal de police ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que Jean-Pierre X... ait accepté d'être jugé pour les infractions postérieures au 31 juillet 1991 et alors qu'elle n'était saisie que des faits antérieurs à la citation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ajouté aux faits de la poursuite ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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