Cour d'appel, 25 janvier 2017. 15/21746
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/21746
Date de décision :
25 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 25 JANVIER 2017
(n° 39 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21746
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17345
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
Ayant pour avocat plaidant Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX de l'AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SA ZURICH ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX de l'AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Ces magistras ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre,
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère,
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Victime d'un accident du travail le 5 juillet 2004, M. [F] a confié la défense de ses intérêts à maître [N]. Ayant vu sa demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur déclarée irrecevable comme étant prescrite, il a intenté une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de son conseil et de son assureur, la société ZURICH ASSURANCES.
Par un jugement du 1 er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la faute de maître [N] mais a rejeté la demande en dommages-intérêts, au motif que le demandeur n'avait pas établi l'existence d'une chance réelle et sérieuse de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
M. [F] a formé appel de ce jugement par une déclaration au greffe du 25 octobre 2015 puis par une seconde déclaration du 29 octobre 2015. Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 4 février 2016.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2016, M.[F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le manquement commis par maître [N] à son devoir d'information et de conseil, de l'infirmer en ce qu'il jugé que M.[F] n'établissait pas avoir perdu la chance d'obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de son ancien employeur, en conséquence de condamner in solidum maître [N] et la société ZURICH ASSURANCES à indemniser l'appelant et avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés des intimés et de condamner in solidum maître [N] et la société ZURICH ASSURANCES à lui payer une provision de 10 000 € ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2016, maître [N] et la société ZURICH ASSURANCES sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la faute de l'avocat et sa confirmation en ce qu'il a estimé que M.[F] ne démontrait pas la perte de chance invoquée et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et encore plus subsidiairement, le débouté de la demande de prise en charge des frais d'expertise par les intimés et de la demande de provision et en tout état de cause, la condamnation de M.[F] à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la faute :
M.[F] expose qu'il avait chargé maître [N] de la défense de ses intérêts dès le mois de septembre 2004 et qu'il appartenait à l'avocat de sauvegarder ses droits et de faire en sorte qu'il puisse saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai. Il demande que la faute de maître [N] soit reconnue en ce qu'il a laissé prescrire l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les intimés font valoir qu'au mois de septembre 2004, M.[F] n'avait pas saisi maître [N] d'une demande visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et que la mission de l'avocat était circonscrite à la seule surveillance de la détermination du taux d'incapacité et de la rente afférente et éventuellement à sa contestation. Ils déclarent que M.[F] a sollicité la mise en cause de l'employeur alors que le délai était déjà expiré. Ils contestent donc l'existence d'une faute.
M.[F] était employé par une société de travail intérimaire KELLY SERVICES en qualité d'aide technicien et s'était vu confié fin juin 2004, une mission auprès du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Le 5 juillet 2004, au cours d'un essai, il a reçu de l'eau sous pression dans le visage et son oeil droit a été gravement atteint.
Le 4 août 2004, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le taux d'invalidité de M.[F] a été fixé à 33% le 6 juillet 2007, et celui-ci a saisi la caisse de sécurité sociale d'une demande de conciliation préalable avec l'employeur le 18 septembre suivant, il a ensuite exercé un recours contre le refus de la caisse devant la commission de recours gracieux puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui par un jugement du 10 décembre 2009,confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2011, a déclaré les demandes irrecevables en constatant que le délai pour agir était expiré le 5 août 2006, deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières intervenue le 6 août 2004.
M.[F] a saisi maître [N] au mois de septembre 2004. Le 3 novembre 2004, maître [N] a écrit à M.[F] : 'quoiqu'il en soit, tant que la CPAM ne vous a pas notifié son éventuelle décision quant à l'allocation d'une pension d'invalidité, il ne nous est pas possible en l'état d'intervenir'.
Dans une lettre du 16 novembre 2006, maître [N] a invité M.[F] à lui adresser la copie de la notification du taux d'invalidité qui lui sera attribué par la CPAM et a poursuivi en indiquant 'nous envisagerons par la suite un recours contre votre employeur pour faire établir l'existence d'une faute inexcusable qui nous permettrait alors dans le cas où elle serait reconnue par le tribunal d'obtenir la majoration de rente au taux maximun du point.'
La lecture de ces deux lettres ne permet pas de retenir que la mission de l'avocat était limitée à la seule surveillance de la procédure devant la CPAM mais au contraire que celle-ci consistait à mettre en oeuvre les moyens juridiques permettant d'obtenir la meilleure indemnisation possible.
Si la procédure devant la CPAM en vue de la détermination des droits de M.[F] à une rente accident du travail a été longue, il appartenait à l'avocat d'informer son client des dispositions de l'article L431-2 1° du code de la sécurité sociale qui fait courir le délai de prescription de 2 ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières et ainsi que l'a retenu le jugement du 1er octobre 2015, de lui réclamer les éléments permettant de déterminer le point de départ de ce délai de prescription.
Maître [N] ne rapporte pas la preuve qu'il a délivré l'information nécessaire et il résulte au contraire de sa lettre du 16 novembre 2006 qu'il a envisagé de rechercher la faute inexcusable de l'employeur alors que le délai pour le faire était déjà prescrit.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2015 en ce qu'il a retenu à l'encontre de maître [N] un manquement à son obligation d'information et de conseil.
2 - Sur le lien de causalité et le préjudice :
M.[F] soutient que les conditions pour que la faute inexcusable soit retenue étaient réunies et que maître [N] qui a engagé l'action, en avait lui-même la certitude. Il relève que maître [N] n'a pas produit la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociales dans laquelle il devait exposer les circonstances permettant de retenir une faute inexcusable.
Les intimés font valoir que M.[F] ne rapporte pas la preuve d'une chance sérieuse de voir son action contre son employeur aboutir favorablement. Ils relèvent notamment qu'il ne démontre pas que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et qu'il avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par son employé. Ils précisent que la requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale est une simple lettre qui ne comporte pas de motivation de la demande et que maître [N] n'a jamais eu d'autres pièces que celles produites dans le cadre du présent contentieux.
Le contrat de mission conclu entre la société KELLY SERVICES et la société CSTB mentionne que le poste consiste en l'aide à la réalisation d'essais et en divers travaux liés au poste, qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque et qu'il n'existe pas d'obligation de formation à la sécurité renforcée.
L'accident a ainsi été décrit par le CSTB : 'pendant un essai en déplaçant une éprouvette, un tube PVC, l'intérimaire a tiré sur le raccord fixe entre l'éprouvette et le système sous pression (40 bars) le bouton poussoir a été actionné et a libéré brutalement la pression de l'eau qui a jailli au visage (possibilité eau sale)'. Ces circonstances ne font pas l'objet de contestations.
M.[F] ne verse aux débats aucune autre pièce permettant de déterminer si une obligation de sécurité aurait été violée et si l'employeur pouvait en avoir conscience, les diverses pièces de la procédure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ayant uniquement porté sur la recevabilité de la demande et l'éventuelle faute de la CPAM .
Aussi en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu que M.[F] ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse de voir prospérer son action contre l'employeur.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2015,
Dit n'y avoir lieu à application d le'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[F] aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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