Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-45.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.547
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de constructions générales et de produits manufacturés dite SCGPM, société anonyme dont le siège social est à Paris (10ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. José X..., demeurant à Paris (15ème), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Consolo, avocat de la société SCGPM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1987) que M. X..., maçon de la Société de constructions générales et de produits manufacturés (SCGPM) depuis 1978, victime en 1981 d'un accident de travail, a été reclassé comme électricien de chantier ; que le 14 mai 1984 se sentant souffrant, il a obtenu l'autorisation de quitter le chantier sur lequel il travaillait ; que son médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 1984 pour rechute d'accident de travail ; que la société, soutenant n'avoir jamais reçu ce document que le salarié prétendait avoir déposé dans sa boite aux lettres, a constaté son absence et l'a convoqué par lettre du 19 mai 1984, seulement reçue le 29 mai, à un entretien préalable fixé au 22 mai 1984 auquel l'intéressé ne se présentait pas ; que par lettre du 24 mai 1984, distribuée le 28 mai, elle l'a licencié pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer M. X... diverses sommes à titres de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'une absence injustifiée constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il avait justifié de son absence auprès de son employeur et a cependant condamné celui-ci à lui verser une indemnité de licenciement, a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture implique nécessairement une cause réelle et
sérieuse de licenciement ; que dès lors, en condamnant l'employeur envers M. X... à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article 10 de la convention collective régionale du bâtiment (fascicule C ouvriers) que "les absences résultant de maladie ne constituent pas une rupture de contrat de travail lorsque, sauf cas de force majeure, elles ont fait l'objet, dans les trois jours, d'une
notification de l'intéressé au chef d'entreprise ou à son réprésentant" ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'apportait pas la preuve du fait que l'employeur avait été dûment avisé en temps utile de l'absence du salarié pour maladie et l'a cependant condamné à payer à l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi ledit article 10 de la convention collective du bâtiment (fascicule C ouvriers) ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait sollicité et obtenu l'autorisation de quitter le chantier, au motif qu'il était souffrant, la cour d'appel a retenu que si l'employeur pouvait ignorer la cause de son indisposition, il savait néanmoins, même à défaut de notification formelle, que son absence était justifiée par son état de santé ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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