Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
AARPI MLP AVOCATS
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°500/2023
N° RG 22/01692 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTS3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 30 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [7]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a été l'employeur de M. [N].
Le 26 octobre 2017 a été régularisée une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical du 27 octobre 2017 mentionnant une douleur lombaire irradiante.
Suivant requête enregistrée le 10 décembre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, requête transférée en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire au tribunal de grande instance de Blois, devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019.
Par jugement du 10 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de la société [7] recevables,
- ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B] qui en a établi le rapport le 15 juillet 2021.
Par jugement du 30 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [C] [N] suite à l'accident du travail du 25 octobre 2017 et les autres conséquences financières sont imputables au dit accident et donc opposables à la société [7] jusqu'au 7 février 2018,
- dit que les arrêts de travail, soins et autres conséquences financières exposés à compter du 8 février 2018 sont inopposables à la société [7],
- condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise taxés à hauteur de 657,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a interjeté appel limité de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise quant à l'inopposabilité à l'égard de la société [7] des arrêts de travail prescrits à M. [C] [N] à compter du 8 février 2018 suite à son accident du travail du 25 octobre 2017,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société [7] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié M. [C] [N] suite à son accident du travail du 25 octobre 2017,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [C] [N] à compter du 8 février 2018,
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier administratif de la caisse, du dossier du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
* convoquer et entendre les parties représentées par un médecin de leur choix, à moins qu'elles indiquent par écrit qu'elles ne l'estiment pas nécessaire,
* rechercher les lésions initiales constatées suite à l'accident du travail du 25 octobre 2017,
* préciser si l'accident du travail a révélé et/ou aggravé un état pathologique préexistant,
* dans l'affirmative, préciser les causes de l'aggravation de cet état pathologique préexistant,
* dans l'affirmative, dire si cet état pathologique préexistant a recommencé à évoluer exclusivement pour son propre compte, sans aucun lien avec l'accident du travail, et si oui à compter de quelle date,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige,
En tout état de cause,
- condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société [7] prie la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire Pôle social de Blois en ce qu'il a :
* dit que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [C] [N] suite à l'accident du travail du 25 octobre 2017 et les autres conséquences financières sont imputables au dit accident, et dont opposables à la société [7] jusqu'au 7 février 2017,
* dit que les arrêts de travail, soins et autres conséquences financières exposés à compter du 8 février 2018 sont inopposables à la société [7],
* condamné la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise taxée à hauteur de 657,60 euros,
- Y ajoutant, fixer la date de consolidation consécutive à l'accident du travail, au 8 février 2017,
- débouter la caisse primaire de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la caisse primaire aux entiers dépens y compris d'appel.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que les arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 8 février 2018 ne sont pas opposables à la société [7]. À l'appui, elle fait valoir que l'assuré s'est vu prescrire plusieurs arrêts de travail, tous en relation directe avec les lésions observées dans le certificat médical initial ; qu'il ressort des prescriptions une continuité dans les symptômes de M. [N], lesquels ont justifié un arrêt de travail ininterrompu ; que de plus le médecin-conseil s'est également prononcé favorablement le 1er février 2018 quant à la justification de l'arrêt de travail prescrit à l'assuré ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste la relation entre l'accident et les arrêts de travail de combattre la présomption d'imputabilité en produisant aux débats des éléments objectifs vérifiables ;
que la société [7], qui ne discute pas la matérialité des faits ni existence des lésions mentionnées sur le certificat médical initial, n'apporte aucun commencement de preuve de l'absence de tout lien de causalité entre le travail et les lésions médicalement constatées, et dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur n'apporte aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures ; qu'il se contente de constater que la durée de l'arrêt de travail de son salarié lui semble disproportionnée ; que le médecin-conseil de l'employeur retire l'existence d'un état antérieur qui aurait évolué naturellement après 90 jours ; que cependant, outre le fait que rien ne prouve que l'état antérieur évoqué était connu avant l'accident du travail, cette durée de 90 jours est parfaitement arbitraire ; que la société [7] n'a pas contesté la prise en charge de la nouvelle lésion qu'est la hernie discale ; que l'état pathologique préexistant a été révélé par l'accident du travail ; que dans ces conditions, on s'explique difficilement un prétendu retour à l'état antérieur à compter du 8 février 2018 alors que les arrêts de travail font toujours état de la même lésion, sans notion d'amélioration et que la hernie discale prise en charge au titre d'une nouvelle lésion n'apparaît que sur le certificat médical de prolongation du 14 septembre 2018 ; que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle (Civ., 2ème 8 avril 2021 n° 20-10.621) ; que les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [N] l'ont été à bon droit dès lors que son état pathologique préexistant n'était pas connu précédemment ; que de plus, le médecin-conseil de la caisse considère que le médecin expert n'a pas pris en considération le jeune âge de M. [N] au moment de l'accident, 31 ans, alors que cela exclut une arthrose symptomatique et sans antécédent notable.
La société [7], se fondant sur les conclusions convergentes de son propre médecin-conseil et de l'expert judiciaire, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l'expert judiciaire a relevé l'existence d'antécédents médicaux, à type d'arthrose interapophysaire postérieure L5 S1 ; que la hernie discale apparue ultérieurement dans le cadre des prolongations d'arrêt de travail n'est pas imputable à l'accident du travail du 25 octobre 2017, dès lors que le scanner réalisé concomitamment au fait accidentel ne révèle qu'une protusion sans conflit discoradiculaire ; que si l'accident avait entraîné une hernie, elle aurait dû être visible au scanner ; que l'expert judiciaire précise en outre que lorsqu'un assuré présente la pathologie de M. [N], les examens d'imagerie médicale de type I.R.M. et scanner, ne sont en principe prescrits que dans des situations particulières, et après un délai d'évolution de quatre à six semaines ; qu'ainsi, l'expert a relevé, à la lecture de l'argumentaire qui lui a été transmis par la CPAM, qu'une I.R.M. ayant également révélé l'arthrose, aurait été réalisée en octobre 2017, avant le scanner du 26 octobre 2017 ; que par suite, le fait que M. [N] ait réalisé une I.R.M. puis un scanner dans le même temps que la survenance de l'accident, laisse entendre que ces examens ont été prescrits antérieurement à l'accident, et qu'il souffrait donc de son état antérieur avant l'accident, ce qui signifie que l'accident du 25 octobre 2017 n'aurait en réalité pas décompensé l'état antérieur mais l'aurait dolorisé ; que par ailleurs, la caisse n'apporte aucun nouvel élément qui remettrait en cause l'analyse précise de l'expert judiciaire et de nature à justifier la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ., 2ème 18 février 2021, n°19-21.940).
En outre, 'lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant, n'occasionnant pas lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail' (Soc., 6 juin 1961 : Bull. civ. IV, n° 739. - Soc., Du disque L5 S1 5 mars 1964 : Bull. civ. IV, n° 208). Ainsi, ont été prises en charge, certaines 'affections préexistantes' ou 'prédispositions morbides' non apparentes cliniquement, dont l'extériorisation a pu être aggravée par l'accident du travail : une hernie préexistante aggravée au cours du travail par un effort (Soc., 18 janv. 1952).
En l'espèce, il convient de rappeler en préambule que l'employeur a contesté l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail de son salarié de sorte que la CPAM ne peut soutenir qu'il n'a pas contesté la prise en charge de la hernie discale.
Le docteur [B], médecin expert désigné en première instance, après examen des pièces communiquées, conclut son rapport de la manière suivante :
'M. [N] a fait l'objet d'un accident du travail le 25 octobre 2017 entraînant une lombosciatique droite sur état antérieur de type arthrose interapophysaire postérieure et saillie postérieure du disque L5 S1 sans conflit discoradiculaire.
Ces arrêts ont été prolongés dans le cadre de l'accident de travail du 25 octobre 2017 jusqu'au 15 février 2020.
Les arrêts en lien direct et certain avec l'accident de travail du 25 octobre 2017 s'arrêtent au 7 février 2018.
À partir du 8 février 2018, les arrêts versés au dossier prennent en charge l'évolution naturelle de l'état antérieur'.
Pour parvenir à cette conclusion, l'expert s'appuie sur les pièces médicales qui lui ont été communiquées :
- le certificat médical initial du 27 octobre 2017 faisant apparaître la notion d'une lombosciatalgie droite, d'une hernie L5 S1 non conflictuelle et d'un état antérieur, d'une douleur irradiant dans le membre inférieur droit suite à un port de charges environ 65 kg, scanner lombaire saillie postérieure L5 S1 sans conflit - arthrose articulaire L5 S1,
- les certificats médicaux de prolongation pour sciatique L5 droite suite à port de charges au travail avec lombalgies.
Il note que la notion de hernie discale apparaît dans le certificat médical de prolongation du 14 septembre 2018, soit 11 mois après l'accident du 25 octobre 2017.
Il a également pris en compte l'argumentaire du médecin-conseil de la CPAM et celui du médecin-conseil de l'employeur.
S'agissant du premier, précisant que les pièces ne lui ont pas été communiquées, ce qui est à déplorer, il observe qu'il est fait état :
- d'une I.R.M. (TDM ') d'octobre 2017 avec précision 'd'arthrose articulaire postérieure à l'étage L5 S1',
- d'un scanner lombaire le 26 octobre 2017 avec comme description une lombosciatique S1 droite, saillie postérieure du disque L5 S1 sans conflit discoradiculaire, arthrose articulaire postérieure à l'étage L5 S1. L'expert estime qu'il est difficile de concevoir que cette saillie soit en rapport avec la symptomatologie car non en conflit avec les racines ; qu'elle relève sans doute d'un état antérieur également, comme l'arthrose interapophysaire postérieure,
- d'un traitement par [Z] 300 matin et soir à partir du 28 janvier 2020 et des séances de kinésithérapie dans cette période, 'M. [N] dit avoir arrêté la kinésithérapie depuis deux mois car trop douloureux. En attente des résultats d'I.R.M. et consultation en rhumatologie avec le Docteur [F] , nécessite la poursuite de l'arrêt de travail'. L'expert émet donc l'hypothèse d'une autre I.R.M. postérieure à celle d'octobre 2017, à moins qu'en octobre 2017 il s'agisse plutôt du scanner du 26 octobre 2017,
- une I.R.M. du rachis lombaire du 3 février 2020 qui retrouve ' une discopathie protusive a minima L5 S1',
- un compte rendu de consultation du 10 février 2020 du docteur [F] [X] qui préciserait comme proposé lors de la consultation en cas de persistance de la symptomatologie, l'avis du professeur [J] va être sollicité.
Au niveau de la discussion médicolégale, l'expert considère que le mécanisme et les données des premiers jours ont attribué de façon certaine et directe à l'accident du 25 octobre 2017 une symptomatologie de lombosciatique droite. Il rappelle que les préconisations d'arrêt de travail à ce titre sont de 35 jours pour travail physique lourd avec port de charges de plus de 35 kg hors sciatique paralysante hyperalgique et syndrome de la queue de cheval, ce qui est bien le cas ici, la durée de l'arrêt étant à adapter selon l'étiologie de la sciatique, la réponse au traitement médical, l'âge et la condition physique du patient, le temps et les modalités de transport.
Il note qu'il existe un état antérieur pouvant tout à fait expliquer une symptomatologie similaire, à savoir arthrose interapophysaire postérieure et saillie postérieure du disque L5 S1 sans conflit discoradiculaire.
Selon lui l'identification en I.R.M. d'une hernie discale, à 28 mois de l'accident, alors qu'avant il n'était question que d'une protusion sans conflit discoradiculaire ne peut être reliée et qu'il en est de même de la notion de hernie discale apparaissant dans le certificat médicaux de prolongation à 11 mois de l'accident.
Il en déduit que la prise en charge de cette lombosciatalgie droite aiguë, avec état antérieur, sans complications connues, ne peut excéder logiquement trois mois.
Il indique que les examens d'imagerie permettant la mise en évidence du conflit discoradiculaire ne doivent être prescrits que dans le bilan précédent la réalisation d'un traitement chirurgical ou par nucléolyse de la hernie discale (avec accord professionnel) ; que ce traitement n'est envisagé qu'après un délai d'évolution d'au moins quatre à huit semaines ; que cet examen peut être au mieux une I.R.M., à défaut un scanner en fonction de l'accessibilité à ces techniques ; que les soins pris en compte à partir de l'arrêt du 8 février 2018 ne relèvent donc plus des conséquences de l'accident du 25 octobre 2017 mais de l'évolution d'un état antérieur auquel M. [N] est revenu.
La Cour note qu'il résulte de l'argumentaire du médecin-conseil qu'il y a eu en octobre 2017 une I.R.M. avec précision 'd'arthrose articulaire postérieure à l'étage L5 S1'. Ce document est nécessairement antérieur au scanner du 26 octobre 2017 ayant été réalisé après l'accident du travail, faute de quoi il n'y aurait pas de logique à ce que cette I.R.M. ne retrouve pas les mêmes lésions que le scanner. Il s'en déduit tout aussi nécessairement que M. [N] a consulté avant que ne survienne son accident du travail de sorte que, alors que cette première I.R.M. a montré l'existence d'une arthrose articulaire postérieure à l'étage L5 S1, la CPAM ne peut sérieusement soutenir que cet état antérieur n'était pas symptomatique et qu'il n'y aurait pas de sens de conclure à un retour à l'état antérieur à compter du 8 février 2018. En effet, si tel n'avait pas été le cas, M. [N] n'aurait pas eu besoin de consulter. De plus, l'inexistence d'un état antérieur compte tenu du jeune âge du salarié ne saurait résulter d'un seul postulat péremptoire.
Par ailleurs, la caisse n'a pas jugé utile de transmettre à l'expert judiciaire en particulier cette première I.R.M. qui aurait permis à celui-ci une analyse plus précise et le cas échéant de démentir cette analyse.
En conséquence, il est établi que les arrêts à compter du 8 février 2018 sont dus à l'arthrose articulaire postérieure à l'étage L5 S1 n'évoluant plus que pour son propre compte à compter de cette date, de sorte que le lien de causalité est rompu entre les arrêts de travail à compter de cette même date et l'accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il importe donc peu que la hernie discale n'apparaisse que sur le certificat médical de prolongation du 14 septembre 2018.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Étant rappelé qu'en application de l'article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire complémentaire. Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, la demande de l'employeur de fixer la date de consolidation, compte tenu de la nature du litige, est sans objet.
Le sens du présent arrêt conduit également à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
En tant que partie perdante, la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Et, dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,