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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-22.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.084

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme financière et auxiliaire du textile (SAFAT), dont le siège est 6, cité Paradis à Paris (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1 ) M. Raymond X..., ..., 2 ) la Compagnie d'assurances Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est 21, rue de Châteaudun à Paris (9e), 3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 173-175, rue de Bercy à Paris (12e), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Christian Y..., ..., M. Y... a formé un pourvoi incident, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de la société SAFAT et de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., de l'AGP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé de la Société anonyme financière et auxiliaire du textile (SAFAT), a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X... assuré à la compagnie Assurances du groupe de Paris, a été déclaré responsable ; que M. Y... et la SAFAT ont demandé réparation de leurs préjudices ; Attendu que, pour fixer le montant de la somme due à la SAFAT, l'arrêt, relève que M. X... et son assureur ont contesté le montant des salaires versés à M. Y... pendant la durée de son incapacité temporaire totale, alors qu'ils avaient reconnu dans leur conclusions d'appel que M. Y... avait pu bénéficier de ses salaires et que la SAFAT en avait demandé le montant en produisant une attestation établie par ses soins ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel dénaturant les conclusions de M. X... et de son assureur, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... et la compagnie Assurances groupe de Paris, envers la société SAFAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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