Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 juin 2008. 05/01162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01162

Date de décision :

16 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 596 DU 16 JUIN 2008 R. G : 05 / 01162 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 21 avril 2005, enregistrée sous le no 02 / 01144 APPELANTE : LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I. A. R. D (A. G. F), dont le siège social est 87 rue de Richelieu 75002 PARIS Représentée par la SELARL Jean-Yves BELAYE (TOQUE 3), avocat postulant au barreau de LA GUADELOUPE et plaidant par Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Madeleine Louise A... épouse B... ... ... Représentée par Me Françoise BRUNET (TOQUE 72), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de : M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2008. GREFFIER : Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame A... épouse B... est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, à usage d'habitation et commercial, sur l'île de Saint-Barthélémy, et a assuré auprès de la compagnie AGF deux immeubles à Saint-jean, la " villa Maison Blanche " et la " Villa... ", un local commercial à... et un immeuble à Marigot, " la Villa Marigot ", plusieurs polices régies par un contrat " ASSURANCE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE ", ayant été souscrites. Aux mois d'octobre et novembre 1999, deux cyclones frappaient l'île de Saint-Barthélémy occasionnant des dégâts aux biens immobiliers de Madame A... épouse B... qui faisait une déclaration de sinistre auprès de son assureur sollicitant la mise en oeuvre de la garantie Tempête-Ouragan-Cyclone prévue au contrat souscrit pour l'ensemble des biens immobiliers assurés. Aux fins d'expertise des dommages subis, l'assureur mandatait en qualité d'expert le cabinet OTEX, qui aux termes de rapports déposés le 04 février 2000 proposait les indemnisations suivantes : - local commercial Suzuki : 27 230 €, - Villa... : 56 574 € - Villa Maison Blanche : 31 797 € étant précisé qu'aucune indemnisation n'était proposée pour la Villa Marigot. La somme ainsi calculée par l'expert était versée à Madame A... épouse B..., qui sollicitait cependant l'assistance de son propre expert, le cabinet Francis MOREAU afin qu'il soit procédé à l'examen des dégâts subis. La compagnie AGF quant à elle mandatait un nouvel expert, le cabinet TEXA. L'expert choisi par Madame A... épouse B... chiffrait le préjudice pour chacun des biens sinistrés et une réunion d'expertise était organisée afin de réunir les experts de chacune des parties, le 03 novembre 2000. Le représentant du cabinet TEXA, en désaccord avec les constations du cabinet MOREAU, quittait la réunion d'expertise sans faire de proposition. C'est ainsi que Madame A... épouse B... sollicitant en vain une indemnisation à hauteur des sommes préconisées par son assureur, a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui, par jugement en date du 21 avril 2005, a condamné la compagnie AGF à payer à Madame A... épouse B... la somme de 116 457, 33 €, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et a condamné la compagnie AGF au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de maître BRUNET. Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2005, la Compagnie Assurances Générales de France IARD (AGF), a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées le 05 juillet 2007, l'appelante expose que Madame A... épouse B... possédait en fait deux biens immobiliers situés à Marigot et a fait donation de l'un de ces biens à son fils. L'assurée qui n'a pas précisé cet état de fait lors de la souscription de la police d'assurance et qui n'a apporté aucun renseignement sur la localisation précise du bien assuré par ses soins, a trompé la compagnie d'assurance qui considère de ce fait qu'aucune demande relative à l'indemnisation des dommages affectant l'immeuble situé à Marigot, ne peut être accueillie. La compagnie AGF fait valoir également qu'en encaissant le chèque qui lui a été remis le 05 février 2000, et correspondant à l'indemnisation des dommages matériels tels que chiffrés par l'expert mandaté par l'assureur, et non à une indemnité provisionnelle, Madame A... épouse B... a définitivement accepté le principe de cette indemnisation, cette transaction intervenue entre les parties rendant irrecevable toute demande ultérieure, d'autant plus que l'assurée n'a émis aucune réserve. L'appelante fait grief au jugement d'avoir considéré qu'en désignant un nouvel expert, l'assureur reconnaît que l'évaluation du préjudice doit être recalculée, alors même qu'en désignant un expert amiable suite à la nouvelle déclaration de sinistre de Madame A... épouse B..., la compagnie AGF n'a jamais renoncé à son droit de se prévaloir de l'acceptation sans réserve par l'intimée des indemnités qui lui avaient été versées précédemment, dans la mesure où la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. En outre la compagnie AGF rappelle les termes du contrat selon lesquels " les dommages directs subis par l'assuré sont réglés de gré à gré ou évalués par expertise.... " et " les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire, tant qu'il n'aura pas été procédé à une expertise amiable contradictoire ". Or, Madame A... épouse B... aurait saisi la justice alors même qu'aucune expertise amiable n'a pu être organisée, le tribunal s'étant basé à tort sur l'évaluation non contradictoire faite par le cabinet MOREAU plus de 11 mois après le sinistre. Selon l'appelante, l'échec de cette expertise amiable serait dû au comportement de Madame A... épouse B... qui a sollicité l'indemnisation du préjudice concernant le local commercial SUZUKI alors même qu'elle a déjà bénéficié d'une précédente indemnisation versée par la compagnie d'assurance GAN en 1995, sans procéder aux travaux de réparation nécessaires, avant le passage des nouveaux cyclones en 1999. De plus, après l'échec de la réunion d'expertise, l'expert de la compagnie d'assurance se serait à nouveau rapproché de l'assurée qui n'aurait pas donné suite. Enfin, AGF soutient que les intérêts légaux ne pourraient être dûs qu'à compter de l'arrêt, les réclamations de Madame A... épouse B... le 06 septembre 2001, ne pouvant être considérées comme reposant sur une créance certaine à l'encontre de l'assureur. Il est ainsi demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - de constater que Madame A... épouse B... était propriétaire entre autres de deux immeubles situés à " MARIGOT " et qu'elle a fait donation entre vifs au profit de son fils Monsieur Gilles B... d'un de ses immeubles aux termes d'un acte notarié en date du 7 mars 1981, - de constater que Madame A... épouse B... n'a fourni à l'assureur aucune référence cadastrale lors de la souscription auprès des AGF de la police d'assurance " Multipropriété immobilière " portant sur un immeuble dit Villa Marigot, alors même qu'elle était tenue d'apporter des renseignements nécessaires tant sur la nature que sur le contenu du bien assuré, dés lors qu'elle ne pouvait ignorer détenir deux propriétés à Marigot, et de dire par conséquent que la police relative à l'immeuble situé à Marigot a été souscrite sur la base d'une fausse déclaration de la part de Madame A... épouse B..., - de prononcer la nullité de la police ainsi souscrite, - de dire que les primes versées par l'assurée resteront acquises à l'assureur, - de constater que suite aux déclarations de sinistre effectuées par Madame A... épouse B... après le passage des cyclones JOSE et LENNY, une estimation de l'ensemble des dommages consécutifs avait été faite de gré à gré, - de constater que sur la base de cette estimation de gré à gré, Madame A... épouse B... a perçu à titre définitif et sans réserves différents règlements de la part de l'exposante, - de dire par conséquent que compte tenu de l'absence de réserve au moment de l'indemnisation de ses préjudices, Madame A... épouse B... est présumée avoir renoncé à réclamer toute autre somme au titre des mêmes dommages ; - de débouter Madame A... épouse B... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BELAYE. Madame Madeleine A... épouse B... par conclusions en date du 07 mars 2007, demande à la cour de débouter la compagnie AGF de l'intégralité des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'ordonner une mesure d'expertise et, en tout état de cause, de condamner la société AGF au règlement des intérêts au taux légal sur la somme de 116 457, 33 € à compter du 6 septembre 2001, outre capitalisation de ces intérêts à compter de la décision, au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et au paiement des entiers dépens recouvrés par Maître BRUNET avocat. SUR CE Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Madeleine A... épouse B... était propriétaire de deux immeubles à Marigot ; Que par acte notarié en date du 7 mars 1981, elle a fait donation à son fils Gilles B... d'une parcelle cadastrée noAX374 et de la maison édifiée sur ce terrain ; Attendu que la police d'assurance no000000000013997 / 00 dont il est sollicité annulation, a été souscrite le 07 juillet 1995 ; Que par ce contrat Madame A... épouse B... a assuré un bien immobilier situé à Marigot ; Qu'à l'évidence Madame A... épouse B... au moment de la souscription de la police d'assurance, ne possédait qu'un bien immobilier situé à Marigot, s'étant dépossédée par donation depuis plus de quatorze années du second ; Attendu que Madame A... épouse B... qui a souscrit le contrat d'assurance en qualité de propriétaire non occupant, pour un bien à usage d'habitation sis à " Marigot 97 133 Saint-Barthélémy ", a fait une déclaration sincère et exacte ; Que l'assureur qui n'a pas été trompé ne saurait s'exonérer de son obligation de garantie concernant l'immeuble situé à Marigot et appartenant à Madame A... épouse B... ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que si Madame A... épouse B... a encaissé la somme qui lui a été versée par la compagnie d'assurance le 05 février 2000, d'un montant de 115 601 francs (17 622, 10 €), à aucun moment, l'assurée n'a explicitement indiqué acquiescer à l'évaluation du préjudice tel que fixé par l'expert de la compagnie d'assurance ; Que la compagnie AGF fait état d'une transaction dont elle ne démontre pas l'existence ; Que comme le rappelle l'appelante elle-même dans ses écritures, une renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu qu'en l'espèce, Madame A... épouse B... a sollicité une nouvelle expertise afin d'évaluer les dégâts subis ; Que par courrier en date du 06 septembre 2001, elle indiquait à l'assureur qu'elle souhaitait voir son préjudice indemnisé n'ayant reçu qu'une indemnité partielle ; Que cette attitude démontre, si besoin en est, qu'elle n'a pas définitivement renoncé à faire valoir ses droits à indemnisation ; Qu'au demeurant, la compagnie AGF a également mandaté un nouvel expert afin de défendre ses intérêts lors de l'expertise des biens endommagés ; Qu'ainsi, la somme perçue par Madame A... épouse B..., le 05 février 2000 s'analyse en une provision à valoir sur l'indemnisation globale du préjudice et ne saurait démontrer une renonciation définitive de l'assurée à solliciter une indemnité plus importante ; Attendu que s'agissant du local commercial à l'enseigne " Suzuki ", il est fait grief à Madame A... épouse B... d'avoir perçu en 1995 une indemnité de sa compagnie d'assurance GAN afin de réparer la toiture endommagée par le passage d'un cyclone, et de ne pas avoir utilisé l'argent versé pour effectuer ces réparations ; Qu'à l'appui de cette affirmation, l'assureur communique un courrier à l'entête de l'entreprise CEZ (Couverture Etanchéité Zinguerie) ; Que selon le représentant de cette entreprise, la réfection du toit de Madame B... (Suzuki), n'est pas due au passage des cyclones ; Que toutefois, le cabinet d'expertise TEXA sollicité après le passage des cyclones JOSE et LENNY, par la compagnie AGF, a constaté des dégâts liés au passage des cyclones et proposé une indemnisation ; Que de même Madame A... épouse B..., produit une facture d'honoraires intégrant la facture de l'entreprise CEZ pour un montant de 126 561, 00 €, ayant pour objet " travaux à... suite aux cyclones JOSE et LENNY " ; Attendu qu'il est fait grief également à Madame A... épouse B... d'avoir méconnu les termes du contrat en saisissant la justice sans qu'une expertise amiable ait été réalisée et en ne sollicitant pas d'expertise judiciaire ; Que sur ce point les motifs tout à fait pertinents du tribunal méritent adoption ; Qu'il ressort en effet des attestations communiquées que l'échec de l'expertise amiable est imputable à l'expert mandaté par l'assureur ; Qu'il n'est pas contesté que le représentant du cabinet TEXA a quitté la réunion d'expertise sans proposer la moindre indemnisation ; Que compte tenu de ces circonstances, il appartenait à la compagnie d'assurance AGF qui contestait l'évaluation proposée par le cabinet MOREAU mandaté par Madame A... épouse B..., de solliciter une expertise judiciaire ; Que l'appelant, qui fait grief au jugement d'avoir dit que la compagnie d'assurance devait payer une somme de 116 457, 33 € en réparation des dommages, ne sollicite pas non plus d'expertise judiciaire devant la cour d'appel, se privant d'un moyen efficace de contester l'appréciation du montant des dommages effectuée par l'expert choisi par Madame A... épouse B... ; Attendu qu'à défaut d'élément contraire apporté par la compagnie d'assurance, la cour retiendra l'estimation faite par le cabinet MOREAU, accompagnée de factures et devis correspondant aux travaux de réfection à entreprendre ; Que le jugement frappé d'appel, sera confirmé en toutes ses dispositions ; Que les intérêts au taux légal seront dûs à compter de l'assignation délivrée le 03 septembre 2002 ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts par une demande judiciaire, pourvu que dans la demande il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il sera fait droit à la demande de Madame A... épouse B... visant à voir prononcer la capitalisation des intérêts légaux sur la somme de 116 457, 33 €, à compter du 03 septembre 2002 ; Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Madame Madeleine A... épouse B..., la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; Que la compagnie d'assurance AGF sera condamnée au versement d'une indemnité de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ; Y ajoutant : Vu l'article 1154 du Code Civil ; Dit que les intérêts légaux sur la somme de 116 457, 33 € seront dûs à compter de l'assignation délivrée le 03 septembre 2002 et seront capitalisés et produiront intérêts à compter de la demande ; Condamne la compagnie d'assurance AGF à payer à Madame Madeleine A... épouse B... une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; Condamne Madame Madeleine A... épouse B... au paiement des entiers dépens. Et le président a signé avec la greffière.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-06-16 | Jurisprudence Berlioz