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Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/00166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00166

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 29 mai 2008 Arrêt no-GB / SP / MO- Dossier n : 07 / 00166 CNP ASSURANCES / Joël X... Arrêt rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard F..., Président M. Claude H..., Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 00152 ENTRE : SA CNP ASSURANCES 4, place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour assistée de Me COLLET de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. Joël X... 26, rue du Château de la Côte 63670 ORCET représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me Z... de la SCP Z...- ROGER, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND INTIME M. F...et M. H... rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 05 Mai 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : No 07 / 166-2- Vu le jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND condamnant la CNP à prendre en charge les mensualités de remboursement de deux prêts souscrits par M. Joël X... auprès du CREDIT AGRICOLE ; Vu la déclaration d'appel remise le 18 janvier 2007 au greffe de la Cour ; Vu les dernières conclusions signifiées les 6 novembre 2007 pour la CNP et 9 octobre 2007 pour M. X... ; Attendu qu'à l'occasion de la souscription de deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE, M. X... a adhéré à une assurance groupe auprès de la CNP garantissant les risques décès, invalidité permanente et incapacité totale de travail ; que M. X..., artisan plâtrier, peintre carreleur, a été placé en arrêt de travail le 14 octobre 2003 et que la CNP a pris en charge les mensualités des prêts du 12 janvier 2004 (après application d'un délai de carence) au 11 mai 2004 date à laquelle son médecin contrôleur a considéré que l'arrêt de travail n'était plus justifié ; que le 8 avril 2004, M. X... avait été placé en invalidité 2ème catégorie et a donc sollicité de la CNP la poursuite de la prise en charge ; que devant le refus opposé par celle-ci ; il a saisi le Tribunal de Grande Instance qui a fait droit à sa demande par le jugement déféré ; Attendu que le Tribunal a retenu que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle et que bénéficiant d'une pension d'invalidité 2ème catégorie, il remplissait bien les conditions prévues pour la mise en oeuvre de la garantie ; que la CNP soutient que cette appréciation dénature la définition contractuelle de l'ITT ; Attendu que le contrat prévoit que l'assuré est en état d'ITT lorsque à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie ; qu'outre ces conditions et si l'assuré est par ailleurs assuré social il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières, pension d'invalidité 2ème ou 3ème catégorie...) ; Attendu que les conditions ci-dessus rappelées ne comportent aucune ambiguïté et sont cumulatives ; que la mise en oeuvre de la garantie exige d'une part la preuve de l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle et d'autre part la perception par l'assuré de prestations en espèces de la sécurité sociale ; que la seule perception d'une rente invalidité 2ème catégorie ne suffit pas à elle seule à cette mise en ouvre de même qu'elle ne suffit pas à justifier par elle-même de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ; Attendu que M. X... a été examiné par le docteur A..., par ailleurs expert près la Cour d'Appel de RIOM, et qu'à l'issue d'un examen minutieux, ce dernier a conclu non seulement que l'assuré était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 11 mai 2004 mais qu'il pouvait même reprendre partiellement sa propre activité, son état étant considéré comme consolidé avec une IPP de 15 % ; Attendu que ces constatations médicales qui ne sont pas remises en cause par l'intimé qui estime inutile l'expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par la CNP, permettent de retenir que l'état de l'assuré ne correspond pas à la définition contractuelle de l'ITT totalement distincte de la seule mise en invalidité 2ème catégorie qui ne constitue qu'une condition de la garantie ; No 07 / 166-3- Que cette définition contractuelle dont il a déjà été souligné qu'elle était conçue en termes clairs et précis, ne présente pas par ailleurs de caractère abusif rendant la garantie inapplicable puisque précisément cette garantie a trouvé à s'appliquer au profit de M. X... de janvier à mai 2004 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute M. X... de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. F..., président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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