Section du Contentieux, 10 mars 2023. 466297
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
466297
Date de décision :
10 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1802095 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20VE00189 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. et Mme C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2023, présentée par
M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation incombant à l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de détruire les copies de fichiers des écritures comptables remises sous format dématérialisé avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ne s'opposait pas à ce que le vérificateur établisse et conserve un relevé des écritures nécessitant des investigations, à partir de ces fichiers ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'omission de détruire les copies de fichiers transmises par la société vérifiée, si elle était susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données contenues dans ces fichiers, était en revanche sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation de ces fichiers ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale ne se prévalait pas, pour établir les rehaussements en litige, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, au seul motif que la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'avait pas été mise en œuvre en l'espèce ;
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les rehaussements en litige ne découlaient pas de l'exploitation des fichiers d'écritures comptables de la société Comet Sécurité Privée, irrégulièrement conservés et exploités au-delà de la date à laquelle ils auraient dû être détruits.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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