Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/324
Rôle N° RG 19/16714 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCZV
[M] [W]
C/
[X] [H]
[Z] [B]
S.A.R.L. HDMC
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS
Copie exécutoire délivrée
le :
10 NOVEMBRE 2023
à :
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00016.
APPELANTE
Madame [M] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/13836 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Maître [X] [H] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société RDMC
représenté par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Maître [Z] [B] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société RDMC, demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.R.L. HDMC venant aux droits de la SARL RDMC, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS, demeurant [Adresse 3]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [W] a été employée au sein de la société RDMC selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2018 en qualite d'employée polyvalente de restauration niveau I échelon II pour un horaire de 35 heures par semaine et un salaire brut de 1.501,53 euros. Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois et la possibilité de renouveler cette periode d'essai.
Le 22 juillet 2018 la société RDMC a remis en main propre un document écrit à Mme [W] intitulé 'renouvellement de la période d'essai'.
L'employeur a notifié à Madame [W] la fin de la relation contractuelle avec prise d'effet au 3 septembre 2018.
Elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains sollicitant :
- 1.721,95 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
- 172,19 euros d'indemnité de licenciement
- 459,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.721,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 93,95 euros au titre d'un rappel de salaires pour la journée du 14 juillet 2018
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
La société RDMC a été absorbée par la société HDMC, suivant acte de fusion absorption publié au greffe du Tribunal de commerce de Manosque le 27 novembre 2018.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains a débouté la salariée de l'intégrité de ses demandes.
Suivant déclaration du 29 octobre 2019, Madame [M] [W] a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique de :
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
-Juger qu'aucun renouvellement de la période d'essai n'est opposable à Madame [W]
-fixer au passif de la SARL HDMC venant aux droits de la SARL RDMC les sommes suivantes :
-1 721.95 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 459.18 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 45.91 euros au titre des congés payés correspondants
-188.10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 14 juillet 2018 et 15 août 2018, outre 18.81 euros au titre des congés payés y afférents
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
-condamner la SARL HDMC venant aux droits de SARL RDMC à lui remettre ses documents de fin de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter l'arrêt à intervenir.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Manosque du 23 novembre 2021, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société HDMC, Me [H] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Suivant acte d'huissier en date du 21 juin 2022, Madame [W] a signifié ses conclusions à la SARL HDMC et à la SCP AJININK [H] BONETTO représentée par Maître [X] [H], ès qualités.
Par conclusions en date du 23 novembre 2022, la société HDMC venant aux droits de la société RDMC assistée de la SCP AJININK [H] BONETTO représentée par Maître [X] [H], administrateur judiciaire demande à la Cour :
Vu la Convention collective nationale des hôtels cafés restaurants (IDCC 1979),
Vu la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail,
Confirmer à titre principal et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le conseil des prud'hommes des Digne les Bains,
Subsidiairement rejeter plus amples prétentions, fins et moyens contraires de Madame [M] [W],
En tout état de cause :
Condamner Madame [M] [W] à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 24 novembre 2022.
Par arrêt du 24 mars 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
-Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022,
-Enjoint à Madame [W] de signifier à l'AGS sa déclaration d'appel et ses conclusions régularisées vis à vis de celle-ci,
-Enjoint à la SARL HDMC, à la société AJILINK [H] BONETTO représentée par Maître [X] [H] administrateurs judiciaire de la SARL HDMC et à la SCP JP LOUIS [B] représentée par Maître [Z] [B], mandataire judiciaire de la SARL HDMC, de signifier leurs conclusions à l'AGS,
-Fixé la nouvelle date de clôture de la procédure au vendredi 8 septembre 2023,
-Ordonné la réouverture des débats à l'audience du vendredi 28 septembre 2023 à 14 heures,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du jeudi 28 septembre 2023 à 14 heures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, Madame [W] reprend l'ensemble de ses demandes, y ajoutant : déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA 13 et condamner l'AGS CGEA 13 à faire l'avance des sommes dues dans les termes et conditions résultant des articles L3253-17 et suivants du code du travail sur justification de l'absence de fonds disponibles.
Suivant acte d'huissier en date du 14 avril 2023, Madame [W] a assigné l'AGS CGEA de [Localité 4] en lui signifiant sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel en date du 06 avril 2023.
Suivant courrier adressé à la Cour le 03 mai 2023, le représentant de l'AGS-CGEA de [Localité 4] indique que, bien que convoqué à l'audience du 28 septembre 2023, il ne sera ni présent ni représenté.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la cour observe que l'appelante ne reprend pas, en cause d'appel, sa demande d'indemnité formée au titre du non respect de la procédure de licenciement, ainsi que sa demande d'indemnité de licenciement.
Sur la durée et le renouvellement de la période d'essai
Madame [M] [W] soutient en premier lieu que sa période d'essai ne pouvait excéder deux mois, renouvellement compris dans la mesure où l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit, pour les employés, une période d'essai d'un mois pouvant être renouvelée une fois; qu'ayant été embauchée le 27 mai 2018, la période d'essai était achevée à compter du 26 juillet 2018 et elle était donc salariée pour une durée indéterminée à compter de cette date. La salariée fait valoir en second lieu que le renouvellement de la période d'essai de deux mois ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'a pas donné son accord clair et non équivoque à la prolongation de celle-ci, de sorte que la période d'essai s'est achevée au 26 juillet 2018 et que le contrat était à durée indéterminée à compter de cette date.
La société HDMC venant aux droits de la société RDMC réplique d'une part que l'article 13 de la convention collective n'est plus applicable depuis le 1er juillet 2009, suite à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ayant institué l'article L 1221-19 du code du travail et prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable (délai impératif se substituant aux périodes d'essai conventionnelles antérieures plus courtes).
L'employeur estime d'autre part, que le renouvellement de la période d'essai est parfaitement opposable à Mme [W] dans la mesure où elle a porté la mention 'remis en main propre le 24/7/18' sur le document intitulé 'Renouvellement période d'essai' émis par la société RDMC le 22 juillet 2018.
***
L'article 13 de la Convention Collective Nationale des Hôtels Café Restaurant (IDCC 1979) du 30 avril 1997 prévoit que la durée de la période d'essai est de :
-cadres supérieurs : accord de gré à gré,
-cadres : 3 mois pouvant être renouvelée une fois,
-agents de maîtrise : 2 mois pouvant être renouvelée une fois,
-autres salariés : 1 mois pouvant être renouvelée une fois. Le renouvellement n'est pas applicable aux salariés de niveau I échelon I '.
L'article L 1221-19 du code du travail issu de la loi n°n°2008-596 du 25 juin 2008 dispose :
'Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est:
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois (...)'.
L'article 2 de la loi du 25 juin 2008 précité dispose que 'Les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ".
Il s'ensuit que les dispositions de l'article 13 de la convention collective des hôtels cafés restaurants résultant d'un arrêté d'extension du 7 décembre 1997, antérieures à la loi du 25 juin 2008 fixant une période d'essai plus courte que celle prévue par l'article L 1221-19 du code du travail, ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2009.
La durée maximale de la période d'essai peut être égale à deux mois et les dispositions légales de l'article L 1221-21 disposent qu'elle ne peut être renouvelée une fois à condition d'un accord de branche étendu le prévoit, ce qui est le cas en l'espèce.
Cependant, le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties, intervenu au cours de la période initiale.
Or pour soutenir que Mme [W] a donné son accord au renouvellement de la période d'essai, l'employeur s'appuie sur un document intitulé 'Renouvellement période d'essai' en date du 22 juillet 2018 sur lequel la salariée a porté la mention manuscrite ' Reçue en main propre le 24/7/18 et signature'. Il fait valoir que cette mention confirme l'existence d'une discussion concertée entre les parties à l'issue de laquelle Mme [W] a acquiescé à son renouvellement.
Cependant la volonté de renouveler la période d'essai ne peut résulter de la seule signature de la salariée sur un document établi par l'employeur, ni par la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Alors qu'il est exigé un accord exprès de la salariée, Mme [W] qui n'a fait qu'accuser réception du courrier remis par l'employeur en apposant la mention 'Reçue en main propre le 24/7/18" n'a pas manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté d'accepter le renouvellement de la période d'essai.
Dès lors, le renouvellement de la période d'essai suivant courrier du 22 juillet 2018 lui est inopposable.
Il en résulte que Mme [W] s'est trouvée engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2018, soit à l'issue du délai de deux mois de période d'essai initiale prévu par le contrat de travail.
Sur les conséquences de la rupture
Il est constant que la société RDMC a adressé à Mme [W] un courrier remis en main propre le 20 août 2018 intitulé 'fin de la période d'essai à l'initiative de l'employeur' et l'informant mettre un terme à l'essai, avec une période de préavis de 2 semaines, le contrat de travail prenant fin le 3 septembre 2018.
La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur alors que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà de la période d'essai et qu'elle n'est pas motivée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
-sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a mois d'an an d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.721,95 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également du fait que Mme [W] a retrouvée un emploi dès le 10 septembre 2018, il y a lieu de lui octroyer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors d'infirmer les disposition du jugement ayant rejeté cette demande.
-sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Madame [W] sollicite l'octroi d'une somme de indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 459,18 euros égale à 8 jours de salaire, outre 45,91 euros au titre des congés payés y afférents, en application de l'article 30.2 de la convention collective applicable.
Cependant, il résulte du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire du mois de septembre 2018 établis par l'employeur et il n'est pas contesté par la salariée, qu'elle a effectué les 15 jours de préavis octroyés par la société RDMC suivant courrier de rupture du 20 août 2018 jusqu'au 3 septembre 2018 inclus.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ni au titre des congés payés y afférents.
Les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté cette demande seront confirmées.
Sur les rappels de salaires
Madame [W] sollicite la fixation au passif de la société HDMC une somme de 188.10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés des 14 juillet 2018 et 15 août 2018, outre 18.81 euros au titre des congés payés y afférents.
Alors que la salariée affirme avoir travaillé les jours fériés des 14 juillet 2018 et 15 août 2018 de 10h00 à 15h00 et de 18h30 à 23h00 et verse aux débats son courrier du 17 septembre 2018 contestant le solde de tout compte réclamant le paiement desdits jours fériés, lesquels ne sont pas mentionnés sur ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2018, l'employeur ne répond pas à cette prétention et ne produit aucune pièce contraire.
En conséquence, l'employeur à qui il incombe d'établir un planning des heures travaillées et de comptabiliser le temps de travail de ses salariés, sera redevable envers Mme [W] d'une somme de 188,10 euros, corresponsant à 19h de travail, outre 18,81 euros d'incidence congés payés.
Les dispositions du jugement entrepris seront infirmées de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS CGEA
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4].
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société HDMC venant aux droits de la société RDMC devra remettre à Madame [M] [W] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de fixer au passif de la société HDMC une somme de 2.000 euros au profit de Maitre Lorelei CHEVREL, avocate de Mme [W] sur le fondement de l'article 37 de la loi n°916-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en cause d'appel, à charge pour l'avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à la part contributive de l'Etat correspondante.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le renouvellement de la période d'essai en date du 22 juillet 2018 n'est pas opposable à Madame [M] [W] et que le contrat de travail s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail du 20 août 2018 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la SARL HDMC venant aux droits de la SARL RDMC les sommes suivantes dues à Madame [M] [W] :
-la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la somme de 188,10 euros à titre de rappel de salaires, outre 18,81 euros d'incidence congés payés,
Y ajoutant :
Rejette la demande de congés payés sur préavis,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
Enjoint à la société HDMC de remettre à Madame [M] [W] les documents de fins de contrat conformes au présent arrêt et rejette l'astreinte provisoire,
Fixe au passif de la société HDMC au profit de Maitre Lorelei CHEVREL, avocat de Mme [W] sur le fondement de l'article 37 de la loi n°916-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, une somme de 2.000 euros en cause d'appel, à charge pour l'avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle partielle accordée à la salariée,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT