Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/17258 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKREN
S.C.A. DOMAINE DU CLOS DE CAILLE
C/
S.A.S. SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT ATT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Michel GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07365.
APPELANTE
S.C.A. DOMAINE DU CLOS DE CAILLE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benoît ARNAUD de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCA (Société Civile Agricole) DU DOMAINE DU CLOS DE CAILLE, qui exploite à [Localité 3] une propriété vinicole a, au cours de l'année 2020, confié à la Société Aixoise de Transport et de Terrassement dite S.A.T.T. différents travaux, essentiellement de voierie et de réseaux divers. La S.A.T.T. a considéré ne pas avoir été entièrement réglée de ces travaux.
Dans le cadre de ce chantier, la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à l'architecte [F] [B], et la maîtrise d''uvre d'exécution au bureau d'études CA CD. Diverses entreprises sont intervenues en corps d'état séparés.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 13 septembre 2021 s'agissant des travaux réalisés par la société PHENIX. Les lots confiés à la S.A.T.T. n'ont pas fait l'objet d'une réception en raison de plusieurs points de contestation.
Estimant la SCA DU DOMAINE DU CLOS DE CAILLE débitrice à son égard d'une somme totale de 74.020,68 € H.T., soit 88.824,81 € TTC, la S.A.T.T. s'est pourvue en référé par acte du 7 novembre 2022, pour solliciter notamment la condamnation de la SCA à lui payer une somme provisionnelle d'un montant de 88.824,81 € TTC.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan :
- CONDAMNE la SCA DOMAINE DU CLOS DE CAILLE à payer à la SAS SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT une provision de 88.824,81 € TTC à valoir sur sa créance au titre du solde des factures des travaux qu'elle a exécutés pour son compte,
- CONDAMNE la SCA DOMAINE DU CLOS DE CAILLE à payer à la SAS SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SCA DOMAINE DU CLOS DE CAILLE aux entiers dépens
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 décembre 2022, la SCA DU DOMAINE DU CLOS DE CAILLE a interjeté appel de cette ordonnance pour l'ensemble de ses dispositions.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SCA DOMAINE DU CLOS DE CAILLE, par conclusions récapitulatives d'appelant notifiées le 5 octobre 2023 demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile,
Déclarer la SCA DOMAINE DU CLOS DE CAILLE recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer l'ordonnance de référé du 7 novembre 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Réduire la demande de provision de la SAS S.A.T.T. à la somme de 18 371,60 € HT, majorée de la TVA applicable,
Dire n'y avoir lieu à référé pour le surplus de ses demandes de provision, en raison des contestations sérieuses qui sont opposées par la SCA DOMAINE DU CLOS DE CAILLE,
En conséquence,
Débouter la SAS S.A.T.T. du surplus de ses demandes,
La renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
Débouter la SAS S.A.T.T. de ses autres demandes, fins et conclusions, et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Condamner la SAS S.A.T.T. aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SERLALR LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Elle fait valoir que les demandes de la S.A.T.T. se heurtent à des contestations sérieuses en ce que :
La S.A.T.T. n'a pas terminé la prestation relative au lot VRD (voirie et réseaux divers) de sorte qu'elle est fondée à retenir une somme sur ce poste de paiement à titre d'exception d'inexécution,
Qu'elle est fondée à solliciter l'application de la clause de compte courant et une compensation de créances connexes, en l'occurrence entre la prestation non réalisée relative à une « bâche pompier » en extérieur pour laquelle elle a versé un acompte et la retenue de garantie du marché de travaux du même lot VRD,
Que des contestations sérieuses sont également établies s'agissant du règlement du solde des travaux supplémentaires au titre du dallage béton devant le chai, cet ouvrage ayant fait l'objet d'une facture de solde pour 34.300€ HT alors qu'a été opposé un refus de réception compte tenu de la non-conformité de la prestation et des malfaçons qui affectent l'ouvrage,
Que de la même façon, le solde de travaux supplémentaires au titre de la zone d'aménagement pavés devant le chai est contestable à défaut de réception et en l'état des désordres qui sont apparus sur cette partie de l'ouvrage.
La SCA DU DOMAINE DU CLOS DE CAILLE considère donc que la provision allouée à la S.A.T.T. doit être réduite dans son montant compte tenu de ces postes de contestation qui viennent réduire le montant des sommes auxquelles la S.A.T.T. pourra prétendre.
La S.A.T.T. par conclusions récapitulatives notifiées le 6 octobre 2023 demande à la Cour de :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu l'article 835 alinéa 2 C.P.C.,
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner en conséquence la SCA DOMAINE DU CLOS DE CAILLE à payer à la société S.A.T.T. une provision de 88.824,81 € TTC à valoir sur sa créance au titre du solde des factures des travaux qu'elle a exécutés pour son compte,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens,
Y ajoutant :
Condamner encore la SCA DOMAINE DU CLOS DE CAILLE à payer à la société S.A.T.T. une somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C., Condamner l'appelante aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les contestations formulées par la SCA à l'appui de sa demande de réduction du montant de la provision ne sont pas fondées ; que concernant le lot VRD, elle avait préalablement reconnu devoir les sommes demandées ; que concernant la pose d'une bâche, celle-ci n'a pas été posée suite aux changements décidés par le maître d'ouvrage sur la surface de cette bâche ; que la pose des dalles devant le chai a également été faite dans les règles de l'art, seul une contestation de finition ayant été émise, les malfaçons alléguées sur ce point n'étant pas établies ; que la somme due au titre de la réparation du caniveau n'est pas contestable ainsi que celle pour la livraison des agrégats ; que les désordres allégués au titre de la zone d'aménagement pavée (réalisation tardive et oxydation) ne sont pas caractérisés.
Par avis de fixation en date du 14 avril 2023, le président de la chambre 1-4 a en application de l'article 905 du Code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 octobre 2023.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 11 octobre 2023 et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Par application de l'article 835 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE expose que le litige est donc né dans le contexte de la construction d'un bâtiment à usage de chai sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de [F] [B], architecte. Plusieurs postes de travaux ont été confiés à la SAS S.A.T.T. Ainsi :
- Des travaux correspondant au lot VRD lui ont été confiés par un marché de travaux en date du 1er septembre 2020 modifié le 27 janvier 2021 et le 30 mars 2022 pour un total de 285.414€ HT. Elle explique que sur cette somme, elle a procédé au règlement de 268.590,25€, soit un solde de marché de 16.884,50€ HT qu'elle n'a pas payé à titre de garantie et de retenue d'une somme pour défaut d'installation d'un système d'alerte du niveau des eaux usées.
- Des travaux de réalisation d'un dallage béton devant le chai, cela par devis accepté le 11 mars 2022 d'un montant de 49.000€ HT, mais qu'elle a refusé de réceptionner cet ouvrage en avril 2022 en raison de malfaçons, notamment au titre de la finition ; que pour cette raison, elle a refusé de régler le solde des travaux à hauteur de 34.000€ HT.
- Des travaux supplémentaires de terrassement d'un bassin de rétention des eaux pluviales par devis accepté du 12 juillet 2021 d'un montant de 95.000€ HT ; que des affaissements ayant été constatés sur cet ouvrage, elle a retenu une garantie d'un montant de 4.750€ HT.
- Des travaux de réparation d'un caniveau ayant donné lieu à une facture de 780€ HT, somme qu'elle n'a pas réglé compte tenu des litiges liés aux autres travaux du site.
- Des travaux de livraison d'agrégats pour la zone de retournement qui a donné lieu à une supplément de facturation d'un montant de 5.215,60€ HT compte tenu de difficultés d'exécution. La SCA indique ne pas contester ce supplément mais ne pas l'avoir réglé en raison des litiges en cours sur les autres chefs de travaux.
- Des travaux supplémentaires en vue de l'aménagement d'une zone de retournement par devis accepté du 11 mars 2022 d'un montant de 81.000€ HT. La SCA indique ne pas avoir réglé la facture de solde d'un montant de 12.149,57€ HT en raison de malfaçons affectant ces travaux.
La SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE expose que ce sont ces différentes retenues qui ont été invoquées par la SAS S.A.T.T. devant le juge des référés pour obtenir la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 88.824,81€. Elle expose qu'au vu des motifs de retenue et de non-paiements dont elle fait état, les demandes de la SAS S.A.T.T. se heurtent à des contestations sérieuses à hauteur de 55.649€ HT de sorte que la somme provisionnée peut être réduite à 18.371,60€ HT.
A cette présentation, la SAS S.A.T.T. oppose que le montant de la provision alloué par le juge des référés doit être confirmé.
Les différents postes de paiement sont discutés entre les parties de la façon suivante :
- Lot VRD :
Les contestations de la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE en vue de justifier le non-paiement de l'intégralité des sommes dues portent sur le fait que la SAS S.A.T.T. n'a pas terminé la pose et le test du système d'alarme concernant le niveau de remplissage de la citerne des eaux usées. Elle considère qu'elle est fondée à retenir la somme de 1.500€ HT sur ce poste à titre d'exception d'inexécution mais ne conteste plus la créance de la S.A.T.T. pour la retenue de garantie de 5% d'un montant de 5.736,35€ HT.
Il est à noter que sur ce poste, la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE a indiqué initialement avoir retenu la somme de 16.884,50€ dès lors que le total du marché était de 285.415€ HT et qu'elle n'a réglé que la somme de 268.590,25€ HT compte tenu de l'inachèvement de ce lot ; que déduction faite de la garantie de 5.736,35€ HT, elle ne conserve que la somme de 1.500€ HT. Dans ses écritures récapitulatives, elle précise que le solde à restituer au titre de ce lot est en définitive de 7.626€, soit 16.825€ (solde) - 1.500€ retenue système d'alarme) ' 7.699€ (avoir de remboursement d'acompte).
La SAS S.A.T.T. précise que la somme initialement conservée était en réalité de 16.825€ HT (sommes due de 285.415€ - montant payé de 268.590€) comprenant 1.500€ HT au titre de l'alarme relative à la cuve et 7.699€ HT d'acompte sur les travaux de la citerne. Elle soutient que les déductions proposées par la SCA ne sont pas fondées et que le solde de ce marché doit est intégralement dû.
La Cour constate que les détails des sommes évoquées par les parties au sujet de ce lot présentent une confusion que ne lèvent pas les explications données dans les écritures ou l'étude des pièces produites.
En tout état de cause, la SAS S.A.T.T. oppose qu'elle est une entreprise de terrassement et que le système d'alarme évoqué par la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE n'était pas prévu dans son marché. Que concernant les travaux sur la citerne, elle a bien répondu à la demande de commande d'une bâche de 120m3 dont elle n'a reçu le paiement que de la moitié et que le solde doit toujours être payé ; que si la bâche n'a pas été posée c'est parce que la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE a sollicité par la suite une bâche plus grande ; que celle prévue dans la première commande reste prête à être posée et que la facture pour ces travaux est due.
Selon la SCA, les échanges intervenus entre elles sont de nature à confirmer que la S.A.T.T. devait le système d'alarme au titre des accessoires de la citerne. Concernant la pose de la bâche elle soutient que la commande initiale ne peut pas être exécutée dès lors que selon la réglementation applicable, cette bâche doit permettre une contenance de 180m3.
Cependant, si la détermination des droits des parties suppose un examen au fond du litige, il est établi que le solde des travaux pour ce lot n'a pas été réglé par la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE.
- Le dallage béton devant le chai :
La SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE oppose qu'elle est fondée à retenir la somme de 34.300€ HT suite au refus de réception motivé par les malfaçons affectant cet ouvrage.
La SAS S.A.T.T. oppose que les malfaçons alléguées ne sont pas établies et que la prestation accomplie correspond bien à la demande. Elle précise que les quelques défauts relevés doivent être rapportés à une surface totale de dalle de 300m² à usage de livraison et sur laquelle doivent passer des camions. Dans ses conclusions elle indique que s'agissant du défaut d'homogénéité de la teinte, elle avait proposé à sa cliente d'atténuer les nuances existantes par l'application d'une solution acide, proposition qui aurait été refusée.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi par Me [Z] le 3 juin 2022 concernant les travaux de dallage réalisés devant le chai. Il révèle la présence, sur la surface concernée, (350m2 selon le devis initial) des différences de teintes, la présence de trous et de fissures, une hétérogénéité de la surface et diverses imperfections. Celles-ci apparaissent en effet localisées sur certaines parties de l'ouvrage.
Les parties s'opposent sur la réalité et la portée de ces malfaçons ainsi que sur la possibilité d'y remédier. L'évaluation de celles-ci et de leurs conséquences dans la relation entre les parties suppose de connaître du fond du litige ; cependant, en l'état des éléments versés à la Cour, la créance invoquée par la S.A.T.T. s'agissant de ce dallage n'apparaît pas sérieusement contestable dès lors qu'il n'est pas démontré, que les malfaçons alléguées justifieraient la retenue opérée par la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE sur l'intégralité du solde de travaux s'y rapportant.
- L'aménagement de la zone de retournement :
La facture de solde de travaux de 12.149,57€ HT émise le 8 août 2022 par la S.A.T.T. n'a pas été réglée par la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE qui a refusé de réceptionner l'ouvrage en raison de désordres esthétiques. Elle reproche à la S.A.T.T. de minimiser l'importance de ces désordres consistant en un phénomène d'oxydation des pavés et se réfère aux courriels échangés entre elles pour soutenir que la date d'achèvement devait être le 10 juin 2022. Quant à la solution proposée pour résoudre ce problème de rouille, elle explique que celle-ci s'est révélée catastrophique, entraînant une dégradation des pavés. Elle considère donc qu'elle oppose une contestation sérieuse à la demande de règlement du solde ce de marché de travaux.
Un procès-verbal de constat d'huissier a également été établi par Me [Z] le 3 juin 2022 concernant les travaux de pavage. Il relève la présence de pavés restant à poser, l'absence de joints, des cordeaux à tracer toujours en place.
La SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE verse également aux débats des photos de la zone de pavage concernée qui font apparaître la présence contrastante de pavés présentant ce qui semble être un phénomène d'oxydation et d'effritement.
Selon la SAS S.A.T.T., la somme restante est due ; elle explique que les traces d'oxydation dénoncées par la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE sont destinées à disparaître et ne constituent pas une malfaçon et qu'en outre, aucun calendrier de pose n'avait été convenu de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Ainsi, au vu de ces différents postes de discussion, aux termes de ses écritures, la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE considère qu'elle émet des contestations sérieuses sur la somme de 55.649€ HT détaillées de la façon suivante :
1.500€ HT au titre du système d'alarme inachevé,
7.699€ HT pour le remboursement de l'acompte bâche de pompiers,
34.300€ HT pour les travaux supplémentaires de dallage béton devant le chai,
12.150€ HT pour l'aménagement de la zone pavée.
Quant aux autres postes de travaux au titre desquels la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE a retenu des sommes initialement à savoir le terrassement d'un bassin de rétention des eaux pluviales, la réparation d'un caniveau et la livraison d'agrégats pour la zone de retournement, soit pour un montant total de 18.371,60€ HT elle expose ne plus contester devoir ces sommes.
Compte tenu de ces éléments, par application de l'article précité et au vu du montant des sommes restant dues, l'obligation de la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE à l'égard de la SAS S.A.T.T. n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe. En effet, les considérations de fait dont la SCA se prévaut ne sont en apparence pas de nature à rendre infondées les prétentions de l'intimée qui visent à obtenir le paiement des sommes dues au titre de l'exécution des différents marchés de travaux. Selon les pièces produites, les malfaçons et inachèvement dont se prévaut la SCA présentent un caractère minime au vu de la nature du chantier et de la destination des lieux à laquelle il n'est pas porté atteinte. Ainsi, la créance de la S.A.T.T. existe indubitablement dans son principe. En considération de cet élément et compte tenu du fait que des reprises pourraient toutefois être nécessaires sur les postes de travaux litigieux il apparaît justifié de confirmer dans son principe mais de réduire dans son montant, la provision allouée par le premier juge.
En conséquence et en considération des comptes qui devront être faits entre les parties, il convient de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a fixé le montant de la provision à 88.824,81€ TTC et de dire que le montant de cette provision sera fixé à la somme de 50.000€ TTC.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 décembre 2022, sauf en ce qu'il a fixé à 88.824,81€ TTC le montant de la provision allouée à la SAS SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT ;
Statuant à nouveau :
FIXE à 50.000€ TTC la provision que la SCA DOMAINE DU CLOS DE LA CAILLE doit payer à la SAS SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT, à valoir sur sa créance au titre du solde des factures des travaux qu'elle a exécutés pour son compte ;
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,