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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-19.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.857

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant 7, lotissement Val des Cistes, chemin des Trois Feuillets, 06330 Roquefort-les-Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Société nanceienne Varin Bernier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nanceienne Varin Bernier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, que, le 28 septembre 1987, Adriana X... a sollicité l'octroi d'un prêt auprès de la Société nancéienne Varin Bernier (la banque) pour l'achat d'un appartement ; que, le 30 septembre suivant, alors qu'il lui avait été demandé de remplir un questionnaire d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par cette banque pour garantir le paiement des échéances en cas de décès ou d'invalidité, elle a été hospitalisée en vue d'une opération chirurgicale et a cessé de travailler ; qu'elle a, ultérieurement, accusé réception de l'offre de crédit et de la notice d'information relative à l'assurance et accepté cette offre le 12 novembre 1987 ; qu'après son décès, survenu le 14 juillet 1988, son fils, M. Laurent X..., a demandé le jeu de la garantie d'assurance ; que la banque lui ayant opposé qu'aucune assurance n'avait été souscrite, faute pour sa mère d'en avoir rempli les conditions, M. X... lui a demandé réparation du préjudice résultant du paiement des échéances de remboursement ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande ; Attendu qu'ayant relevé que si la banque avait exécuté son devoir d'information, Mme X... aurait eu le choix entre deux solutions, renoncer à l'emprunt ou accepter de contracter sans être couverte par une assurance et que, dans les deux cas, M. X... n'aurait pas trouvé dans le patrimoine successoral les sommes litigieuses, c'est à dire les prestations de l'assureur ou le bien immobilier dont elles ont permis l'acquisition, de telle sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute commise par la banque et le préjudice consistant dans le paiement des mensualités de remboursement de l'emprunt, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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