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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-16.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.219

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 février 2013), que Mme X... a été engagée par la société CIFP (la société) en qualité de commerciale, le 8 juin 2007 ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi libellée : « Il est convenu entre les parties que la partie variable de la rémunération correspond à 0,8 % du chiffre d'affaires TTC directement réalisé par la salariée. Toutefois, cette partie variable sera ramenée à 0,4 % du chiffre d'affaires TTC pour toutes les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un tiers : salarié du groupe CIFP, réseau, entreprise, prescripteur, agence... Le paiement de chaque part variable s'effectuera en deux versements : 50 % à la réservation... 50 % à la signature de l'acte notarié » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, quelle que soit leur nature ; qu'aux termes du contrat d'embauche de la salariée, complété par les avenants conclus à l'occasion de chaque opération immobilière, il était convenu que celle-ci n'aurait droit à la partie variable de son salaire, qu'en cas d'intervention soit directe, soit indirecte par l'intermédiaire de tiers, lui ouvrant droit respectivement à un pourcentage de 0,8 % ou de 0,4 %, ce qui excluait, implicitement mais nécessairement, toute commission en cas de vente réalisée par un tiers en l'absence de toute intervention de sa part ; qu'en octroyant à la salariée un droit à partie variable de 0,4 % du chiffre d'affaires réalisé, dans le cas de ventes immobilières exclusivement réalisées par un tiers, même sans intervention de sa part, directe ou indirecte, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes desdites conventions subordonnant l'octroi à la salariée de la partie variable à une intervention de sa part, directe ou même indirecte, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a souverainement interprété les termes ambigus de la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de ces moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie immobilière et foncière de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie immobilière et foncière de Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré fondée la demande formée par Madame X..., salariée, à l'encontre de la société CIFP en paiement d'un rappel de primes et commissions et l'avait condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 20.111 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 2.011,10 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour chaque opération de commercialisation d'un immeuble, il était conclu un avenant particulier fixant les montants des pourcentages à verser à Madame X... ; que les avenants étaient ainsi rédigés ; « Il est convenu entre les parties que la part variable correspond à 0,8 % du chiffre d'affaires TTC directement réalisé par la salariée. Par chiffre d'affaires, il faut entendre le volume TTC de produits immobiliers vendus (actes notariés signés). Toutefois, cette partie variable sera ramenée à 0,4% du chiffre d'affaires TTC pour toutes les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un tiers : salarié du groupe CIFP, réseau, entreprise, prescripteur, agence... » ; que, selon la société CIFP, Madame X... ne pouvait recevoir une commission sur des réservations et des ventes pour lesquelles elle n'était pas personnellement impliquée, et seulement si elle pouvait justifier d'un travail personnel ; qu'il convient, cependant, de distinguer d'une part le fait générateur de la perception de la partie variable de la rémunération de Madame X... qui portait sur chaque vente enregistrée par acte notarié, d'autre part de l'assiette de cette partie variable qui résultait alors du seul montant du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions, la réduction du taux de 0,8 % du chiffre d'affaires réalisé par la salariée était prévue à 0,4 % pour toutes les ventes effectuées par l'intermédiaire d'un tiers ; que cette réduction n'affectait que le montant du taux à percevoir pour la vente considérée, étant précisé que chaque vente ouvrait droit à une commission pour Madame X... ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, quelle que soit leur nature ; qu'aux termes du contrat d'embauche de Madame X..., complété par les avenants conclus à l'occasion de chaque opération immobilière, il était convenu que celle-ci ci n'aurait droit à la partie variable de son salaire, qu'en cas d'intervention soit directe, soit indirecte par l'intermédiaire de tiers, lui ouvrant droit respectivement à un pourcentage de 0,8 % ou de 0,4 %, ce qui excluait, implicitement mais nécessairement, toute commission en cas de vente réalisée par un tiers en l'absence de toute intervention de sa part ; qu'en octroyant à Madame X... un droit à partie variable de 0,4 % du chiffre d'affaires réalisé, dans le cas de ventes immobilières exclusivement réalisées par un tiers, même sans intervention de sa part, directe ou indirecte, la Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes desdites conventions subordonnant l'octroi à Madame X... de la partie variable à une intervention de sa part, directe ou même indirecte, en violation de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts de la société CIFP et déclaré en conséquence que cette rupture s'analysait en un licenciement non causé et sans respect de la procédure et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Madame X... les sommes de 11.208 euros d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés y afférents de 1.120,08 euros et de 30.552 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de toute cause ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il en est de même lorsque l'employeur invoque au soutien du licenciement des fautes que le salarié aurait commises pendant la poursuite du contrat de travail et après la demande de résiliation ; qu'en l'espèce, il est établi par les calculs opérés par l'expert que l'employeur était débiteur d'une somme de 20.111 euros bruts au titre du rappel de salaire ; que cette somme correspond à quatre mois de salaires ; que dès lors l'employeur a gravement manqué à ses obligations ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen des dispositions de l'arrêt ayant dit, par dénaturation des clauses des conventions relatives à la fixation de la partie variable du salaire de Madame X..., que la société CIFP était redevable à l'endroit de celle-ci d'un rappel de salaires d'un montant de 20.111 euros bruts entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt ayant déclaré imputable à la société CIFP et constitutive d'un licenciement abusif, la rupture du contrat de travail pour non-paiement desdits salaires, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CIFP au paiement à Madame X... d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant d'un harcèlement ; AUX MOTIFS QUE le conflit entre Madame X... et la société CIFP s'est aggravé lorsque celle-ci a demandé le 19 novembre 2009 à la première de payer des sommes qui lui avaient été versées indument au titre des commissions s'élevant à la somme de 8.661 euros et décidait unilatéralement de suspendre le versement des commissions non versées depuis le mois d'août 2009 et toutes celles à venir ; que le 1er décembre 2009, Madame X... était en arrêt de travail pour maladie ; que la société CIFP ne s'explique pas sur le montant de cette répétition d'un indû, à l'opposé des investigations de l'expert judiciaire, et ne justifie pas d'une exécution forcée immédiate de cette décision alors que Madame X... avait réclamé à plusieurs reprises un rappel de commissions ; qu'en l'état de tous ces éléments, il est donc établi que le comportement réitéré de la société à l'égard de Madame X... avait pour objectif de la faire partir, après avoir modifié l'assiette de sa rémunération, refusé le bénéfice d'une rupture conventionnelle et l'avoir privée de son salaire en l'appauvrissant ; que les moyens employés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de cette salariée, d'altérer sa santé physique et de compromettre son avenir professionnel ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen des dispositions de l'arrêt ayant dit, par dénaturation des clauses des conventions relatives à la détermination du salaire de Madame X..., que la société CIFP était redevable à l'endroit de celle-ci d'un rappel de salaires d'un montant de 20.111 euros bruts entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt ayant déclaré la société CIFP coupable de faits de harcèlement moral à l'égard de sa salariée pour non-paiement desdits salaires l'appauvrissant, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de cette salariée, d'altérer sa santé physique et de compromettre son avenir professionnel, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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