Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jacques, partie civile,
le Groupe AZUR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 février 1992, qui, dans des poursuites exercées contre David Z... et Jérôme Y..., déclarés coupables, le premier de vol, homicide involontaire et contraventions au Code de la route, et le second de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 alinéa 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que les parents aient été entendus ;
"alors que l'article 13, alinea 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que le tribunal pour enfants statue après avoir notamment entendu les parents, le tuteur ou le gardien du mineur ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les mères respectives des deux mineurs aient été entendues par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, seule la présence de l'une des deux à l'audience se trouvant au demeurant constatée, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief d'une prétendue violation des dispositions de l'article 13 alinéa 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 lesquelles sont prescrites dans le seul intérêt des prévenus mineurs ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable, en application de l'article 600 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le groupe Azur et pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article L 211-1 du Code des assurances, de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2, 3, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le groupe Azur à réparer le préjudice subi par les ayants-droit de M. A... ;
"aux motifs que, s'il est constant que M. A... a participé avec ses deux camarades au vol du véhicule Golf appartenant à X... et a accepté le risque de monter dans le véhicule, sachant que son camarade Z... était dépourvu de permis de conduire, il n'apparaît pas que cette faute, que l'on ne peut qualifier d'inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985, ait été la cause de l'accident, lequel est dû au défaut de maîtrise caractérisé commis par M. Z... ; qu'en conséquence, la compagnie d'assurance de X..., appelée à couvrir la responsabilité civile des passagers du véhicule, ne peut
opposer aux ayants-droit de M. A... la faute qu'il a commise et leur doit réparation de leur préjudice moral (cf. arrêt p. 7, 2 à 5) ;
"1°) alors que les juges répressifs qui prononcent une condamnation pénale n'ont d'autre pouvoir que celui de tirer les conséquences civiles de la faute pénale qu'ils constatent ; que pour décider que le groupe Azur, appelé en qualité d'assureur du propriétaire du véhicule dans l'accident duquel M. A... a trouvé la mort, à couvrir la responsabilité civile du conducteur même non autorisé, devait réparer le préjudice subi par les ayants-droit de la victime, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, faisant application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a considéré qu'aucune faute inexcusable de la victime, en relation exclusivement causale avec l'accident, ne pouvait leur être opposée ; qu'en statuant de la sorte, après avoir retenu la culpabilité du conducteur du véhicule du chef d'homicide involontaire, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, qui n'avait au demeurant pas le pouvoir de faire application des dispostions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors, subsidiairement, que, s'il résulte de l'article L 211-1 du Code des assurances que les contrats d'assurance doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, la faute inexcusable, cause exclusive du dommage, est opposable à la victime complice du vol du véhicule assuré ; qu'en refusant, dès lors, de retenir l'existence d'une telle faute, après avoir constaté que M. A... avait participé au vol du véhicule, qu'il avait accepté le risque de monter dans ce véhicule sachant que Z... était dépourvu du permis de conduire, et que l'accident était dû au défaut de maîtrise caractérisé de Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que David Z..., alors mineur, conduisant une automobile qu'il venait de voler en compagnie, notamment, de Sébastien A..., a perdu la maîtrise de sa vitesse et provoqué la mort de celui-ci, transporté dans la voiture ;
Attendu que, pour déclarer le groupe Azur, assureur du véhicule, tenu d'indemniser les ayants droit de Sébastien A... du préjudice résultant pour eux de son décès, les juges du second degré, après avoir retenu la culpabilité de David Z... pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, énoncent que si la victime de l'accident avait participé au vol de la voiture et accepté le risque de monter dans celle-ci, sachant que son camarade n'avait pas le permis de conduire, il n'apparaît pas que cette faute ait été la cause de l'accident, dû au défaut de maîtrise du conducteur ; qu'ils en déduisent qu'elle n'est pas opposable aux parties civiles, dont le préjudice doit être entièrement réparé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne comportent, contrairement à ce qui est allégué, aucune référence à l'article 470-1 du Code de procédure pénale, étranger à l'espèce, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour le groupe Azur et pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le groupe Azur à payer aux ayants-droit de M. A... la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile le montant que le juge détermine, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les frais et les dépens ; qu'en condamnant le groupe Azur, appelé à couvrir la responsabilité civile du tiers responsable de l'accident, au paiement de cette somme, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile, lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, un montant que le juge détermine ;
Attendu qu'en condamnant le groupe Azur, partie intervenante, à verser aux ayants-droit de Sébastien A... une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'ils ont dû exposer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle sus-énoncée ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs ;
1) Sur le pourvoi de Jacques X... ;
Le REJETTE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
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