Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
[V], [T]
Répertoire Général
N° RG 24/02371 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAZB
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Leraille
à :
à :
Expédition le :
29.01.25
à : Notaire
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [G] [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [O] [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [B] [A] [T]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [I] veuve [V] est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 19] (Somme).
Elle laisse pour lui succéder :
M. [H] [T], son petit-fils, venant en représentation de M. [Z] [T], son fils prédécédé le [Date décès 10] 1998 ; Mme [N] [V], sa petite-fille, venant en représentation de M. [L] [V], son fils prédécédé le [Date décès 8] 2006 ; Mme [O] [V], sa petite-fille, venant en représentation de M. [L] [V], son fils prédécédé le [Date décès 8] 2006.
Aux termes d’une attestation établie le 24 avril 2024 par Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), Mme [G] [I] a légué la quotité disponible à Mme [O] [V] suivant testament olographe du 16 août 2001.
Le notaire a établi un projet de partage en valeur.
Mme [N] [V] explique que Mme [O] [V] a souhaité se voir attribuer la pleine propriété des biens immobiliers situés à [Localité 19] (Somme), cadastrés section E [Cadastre 15], E [Cadastre 16] et E [Cadastre 6], dépendant de la succession de Mme [G] [I]. Elle explique également que Mme [O] [V] ne serait pas en mesure de payer la soulte qui résulterait de cette attribution en nature, telle que calculée par la notaire suivant courrier du 22 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024, réceptionnée le 15 juin suivant, Mme [N] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, proposé à Mme [O] [V] de mettre en vente les immeubles précités.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2024, Mme [N] [V] a fait assigner Mme [O] [V] et M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Mme [O] [V], assignée à domicile, et M. [H] [T], assigné au dernier domicile connu, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [N] [V] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [I] ; Désigner Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), à l’effet d’y procéder ;Ordonner la vente par licitation en l’étude de ce notaire, d’une part, de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 22] à [Localité 19] (Somme), cadastré section E n° [Cadastre 15], sur la mise à prix de 20.000 euros, d’autre part, des immeubles à usage de parcelle de terre en nature de pâture situés à [Localité 19] (Somme), cadastrés Section E n° [Cadastre 16] et E n° [Cadastre 6], sur la mise à prix de 3.600 euros ; Dire qu’à défaut d’enchérisseur il pourra être procédé séance tenante à la remise en vente sur licitation du bien susvisé avec faculté de baisse du quart, puis du tiers et de la moitié et, à défaut, indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage « sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle du contestant » ; Condamner Mme [O] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 816 du code civil dispose que « le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
Le partage suppose donc l’existence d’une indivision.
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort de la dévolution successorale établie par Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), que Mme [N] [V], Mme [O] [V] et M. [H] [T] sont coïndivisaires.
Il ressort également des pièces versées aux débats, notamment du projet d’état liquidatif, de la lettre simple adressée à Mme [O] [V] le 22 mars 2023 estimant la soulte, et de la lettre recommandée adressée à Mme [O] [V] le 11 juin 2024, que les coïndivisaires n’ont pu parvenir à un partage amiable. Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [I].
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de ce qu’elle a déjà eu à connaître de la succession de Mme [G] [I], Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), est désignée pour procéder aux opérations.
Sur la demande de licitation
L’article 1686 du code civil dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ».
En principe, le partage doit avoir lieu en nature. Lorsqu’il y a plusieurs immeubles dans la succession, il est possible, s’ils sont de valeur inégale, que le juge fasse constituer des lots comprenant chacun un immeuble, en rétablissant par des soultes l’égalité entre les héritiers, à condition toutefois que les différences de valeur entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots. Il en découle que la licitation des biens indivis est subordonnée à l’impossibilité de les partager en nature, ainsi que le rappellent les articles 817 et 1686 du code civil.
En l’espèce, il ressort du projet succinct de partage établi par Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), que dépendent de la succession de Mme [G] [I] trois immeubles situés à [Localité 19] (Somme) : une maison cadastrée section E n° [Cadastre 15] d’une valeur estimée à 20.000 euros ainsi que deux pâtures cadastrées section E n° [Cadastre 16] et E n° [Cadastre 6] d’une valeur globale estimée à 3.600 euros. Ce projet de partage a été établi en valeur.
Ces trois immeubles peuvent être partagés en nature, commodément et sans perte, entre les trois héritiers de Mme [G] [I], moyennant paiement d’une soulte, dans les conditions des articles précitées.
Par conséquent, la demande de Mme [N] [V] d’ordonner la licitation des immeubles dépendant de la succession de Mme [G] [I] est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [I] veuve [V], née le [Date naissance 7] 1920 à [Localité 19] (Somme) et décédée à [Localité 19] (Somme) le [Date décès 9] 2014 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [U] [J], notaire à [Localité 20] (Somme), [Adresse 13] (tél. : [XXXXXXXX01] ; Fax : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 21]) ;
COMMET Mme [X] [S] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission de Me [U] [J], à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [G] [I] veuve [V] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de la succession le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [N] [V] d’ordonner la licitation des immeubles situés à [Localité 19] (Somme), cadastrés section EN n° [Cadastre 15], E n° [Cadastre 16] et E n° [Cadastre 6], dépendant de la succession de Mme [G] [I] veuve [V] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT