Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADEL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04782
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport .
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France-Est aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [S] [N] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [N] a été affilié au Régime Social des Indépendants à compter du 1er janvier 1996 en qualité de gérant de la SARL [5] ; que le 18 avril 2014 et le 20 août 2014, le Régime Social des Indépendants lui a notifié deux contraintes portant sur les cotisations des années 2009 à 2014 ; que M. [S] [N] en a formé opposition ; que par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a retenu que l'assuré justifiait du paiement des sommes réclamées à tort au titre des deux contraintes et les a annulées ; que le 7 juin 2017, le Régime Social des Indépendants adressait à M. [S] [N] une relance amiable d'avoir à payer la somme de 10 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2016 ainsi que celle de 998 euros au titre des majorations de retard ; que le 13 juin 2017, il recevait la régularisation de ses cotisations définitives pour l'année 2016 ; que le 22 juin 2017, il recevait une mise en demeure de payer la somme de 20 758 euros ; que les montants entre la régularisation des cotisations 2016 et la mise en demeure ne correspondant pas, M. [S] [N] a saisi la commission de recours amiable puis, faute de réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal a :
déclaré le recours de M. [S] [N] recevable et partiellement mal fondé ;
annulé la mise en demeure du 22 juin 2017 ;
débouté M. [S] [N] de l'intégralité de ses autres demandes ;
rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France -Est ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France-Est à payer à M. [S] [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les éventuels dépens seraient supportés par la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France-Est.
Le tribunal a déduit de l'arrêt du 3 novembre 2016 qui a jugé que les cotisations avaient été payées jusqu'à l'année 2014 incluse, que la caisse ne pouvait être fondée à réclamer le règlement de cotisations jusqu'au quatrième trimestre 2014 inclus en dehors de la régularisation pour cette année-là qui a été appelée à la fin de l'année 2016 après le prononcé de l'arrêt. S'agissant de la nullité de la mise en demeure, le tribunal a relevé que les montants réclamés étaient incohérents au regard des réclamations parallèles formées respectivement le 7 juin 2017 et le 13 juin 2017 et ne tenaient pas compte de l'imputation réelle des paiements effectués sur l'échéancier mis en place. Elles étaient en outre en contradiction avec les tableaux fournis par la caisse et l'arrêt de la cour d'appel. Il a souligné que les majorations de retard n'étaient pas mentionnées et que les sommes réclamées à ce titre de la demande reconventionnelle de la caisse n'étaient pas mentionnées dans la mise en demeure il en a déduit que les mentions ne permettaient pas au cotisant de connaître les causes exactes de la créance. Au fond, il a ajouté que les sommes réclamées par la caisse ne paraissaient ni certaines, ni liquides ni exigibles.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 juin 2019 à la caisse et le 29 mai 2019 à l'URSSAF Île de France qui a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 juin 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
juger l'appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement du 12 mars 2019 en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 juin 2017 et rejette la demande reconventionnelle en paiement de la caisse ;
valider la mise en demeure du 22 juin 2017 ;
condamner M. [S] [N] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 9 558 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 999 euros au titre des majorations de retard ;
débouter M. [S] [N] de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [N] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [S] [N] demande à la cour de :
confirmer partiellement le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 22 juin 2017 ;
infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
juger que M. [S] [N] n'est redevable d'aucune somme au titre de la régularisation 2014, laquelle porte en réalité sur des cotisations provisionnelles 2014, conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ;
condamner l'URSSAF Île-de-France à rembourser la somme de 1 612 euros réglée par M. [S] [N] et affectée à tort sur le règlement des cotisations provisionnelles 2014 ;
juger que M. [S] [N] est à jour de ses cotisations 2014, 2015 et 2016, régularisations incluses ;
condamner la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et/ ou l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral en raison de l'absence de toute cohérence dans les appels de cotisations et du harcèlement subi ;
condamner la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et/ou l'URSSAF au paiement de la somme 8 745 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice financier ;
juger que M. [S] [N] n'est redevable d'aucune majoration de retard pour la régularisation de l'année 2015 et pour les cotisations provisionnelles 2016 et ordonner leur remboursement à M. [S] [N] à hauteur de 1 997 euros ;
condamner la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et/ou l'URSSAF à verser à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la régularité de la mise en demeure :
L'URSSAF Île-de-France expose que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, prenant expressément en compte l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, a estimé que si la Caisse ne pouvait pas réclamer les cotisations dues jusqu'au 4e trimestre 2014 inclus, la régularisation 2014 était parfaitement exigible ; qu'en conséquence, l'appel de cotisations au titre de la régularisation 2014 est fondé.
M. [S] [N] réplique que la mise en demeure porte sur des sommes qui ont été annulées par le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel de Paris ; qu'elle porte sur des sommes déjà réglées ; qu'elle ne détaille pas quel est le montant des majorations de retard et quel est le montant des cotisations dans le montant global de 20 758 euros réclamé ; que les sommes mentionnées sur la mise en demeure ne correspondent pas à celles reçues une semaine auparavant au titre des réclamations portées initialement par le Régime Social des Indépendants ; que les sommes réclamées ne sont pas cohérentes ; que les paiements ont été imputés à tort sur les années antérieures ; que l'année 2016 a été payée ; que les réclamations pour l'année 2015 ont été payées ; que celles pour l'année 2014 sont incohérentes selon les décomptes présentés.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264).
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n 20-21.538)
En la présente espèce, la mise en demeure notifiée le 24 juin 2017 porte sur la régularisation des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que sur les cotisations provisionnelles du quatrième trimestre 2016 en distinguant pour chaque période les cotisations dues par nature ainsi que les majorations de retard s'appliquant par période. Elle déduit des versements dont elle mentionne les dates de paiement.
Elle mentionne la régularisation au titre du 4e trimestre 2014 des cotisations indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire et allocations familiales, ce qui est cohérent avec les textes du code de la sécurité sociale relativement à la date d'exigibilité des cotisations définitives.
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose .
« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées sur les revenus de l'année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Ainsi, la mise en demeure fait exactement mention dans des régularisations de 2014, de 2015 et de 2016 de cotisations provisionnelles, notamment pour le risque maternité-maladie, ce qui est cohérent avec le principe des régularisations tels que définis dans les textes précités.
La mise en demeure, qui porte sur des périodes contestées par le cotisant comme étant payées, est conforme aux exigences de motivation dès lors qu'elle permet au cotisant d'être en possibilité de connaître la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure ne sera donc pas annulée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 juin 2017 et rejette la demande reconventionnelle en paiement de la caisse.
M. [S] [N] sera donc condamné à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 9 558 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 999 euros au titre des majorations de retard.
- sur la demande principale de remboursement de la somme de 1 612 euros et subsidiaire de réaffectation et la demande relative à la remise des majorations de retard pour 1 997 euros :
L'URSSAF Île-de-France expose que tous les versements postérieurs au 3 décembre 2016 qui étaient affectés à tort sur les périodes antérieures à 2014 ont été affectés sur l'année 2016, pour un montant total de 9 941 euros ; qu'elle justifie par un décompte détaillé année par année des sommes réclamées et des paiements imputés ; que notamment la régularisation 2016 correspond en réalité pour 9 526 euros à une partie de la régularisation définitive 2015 et pour 8 990 euros aux cotisations provisionnelles 2016 ; que la régularisation 2016 appelée dans la mise en demeure du 22 juin 2017 est fondée ; que les versements sont imputés aux cotisations en premier, si celles-ci sont soldées et qu'il ne subsiste aucun autre débit sur le compte, alors des majorations peuvent être soldées si ces dernières n'ont pas fait l'objet d'une demande de remise.
M. [S] [N] réplique que l'année 2016 a été payée ; qu'il ne doit avec la régularisation de 2015 que la somme de 42 158 euros, et non 47 833 euros ; qu'il a payé 41 312 euros en 2016 ; que le RSI a affecté une partie des paiements effectués au règlement de cotisations prescrites relatives aux années 2011, 2012, 2013 et 2014 en parfaite violation avec la demande d'échéancier et avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; que la régularisation 2014 ne pouvait donner lieu à appel de cotisations provisionnelles ; que l'année 2014 a été payée ; qu'il a donc réglé entre 2014 et juin 2017 une somme totale de 47 707,11 euros, et non de 32 241 euros comme mentionné dans le courrier de mise en demeure du Régime Social des Indépendants ; que le RSI a reconnu sa résidence fiscale à l'étranger à compter de 2008 ; qu'il ne l'a cependant pas remboursé des montants versés à tort pour la CSG-CRDS ; qu'il a recommencé à appeler ladite cotisation en 2016 ; qu'ayant réglé ses cotisations aux dates convenues et selon l'échéancier accordé, il sera jugé qu'il n'est redevable d'aucune majoration de retard ; qu'il a trop payé pour 2014 la somme de 1 612 euros ; que les affectations erronées du RSI sur des cotisations 2011 à 2014 ont généré des retards de paiements qui ne lui sont pas imputables ayant généré des majorations de retard en violation du jugement du 3 mars 2015confirmé par l'arrêt de la cour de séant du 3 novembre 2016.
En l'espèce, s'agissant des décomptes, l'URSSAF présente des situations détaillées des cotisations appelées ainsi que des paiements en précisant les dates des paiements et les montants imputés justifiant de ses calculs pour l'année 2014, l'année 2015, le quatrième trimestre 2016 et la régularisation de l'année 2016. La prise en compte de l'arrêt de la présente cour du 3 novembre 2016 n'interdisait donc pas à l'URSSAF de demander le paiement de la régularisation de l'année 2014 appelée en 2015, la régularisation 2015 appelée en 2016 et la régularisation 2016 appelée en 2017 et les cotisations du 4e trimestre 2016.
Le jugement du 28 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, faisant l'objet d'un contentieux devant cette cour sous la référence de RG n°19/06670, postérieur à la mise en demeure, constate le paiement par imputation des sommes dues par l'URSSAF Île-de-France à M. [S] [N] au titre du remboursement de la CSG-CRDS. Le relevé de compte édité le 30 janvier 2023 correspond donc à la situation comptable du cotisant et les majorations de retard calculées sur la période réclamée par le cotisant correspondent aux impayés subsistants après l'imputation des contributions remboursées.
Si ce dernier produit des relevés de compte faisant apparaître des paiements par chèques, l'absence de copie de ces derniers ne permet pas de confirmer qu'il s'agisse de paiements au profit du RSI puis de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France -Est et enfin de l'URSSAF.
Dès lors, le décompte présenté par l'URSSAF met en évidence l'imputation du paiement de la somme de 1 612 euros en paiement des cotisations dues, le compte étant débiteur de 9 958 euros de cotisations et de 1 234 euros de majorations de retard.
Les demandes de M. [S] [N] doivent donc être rejetées.
- sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] [N] expose que la lenteur des caisses de sécurité sociale à corriger ses erreurs constituait un préjudice pour le cotisant ; que le laps de temps entre le moment où une Caisse commet des erreurs et le moment où celle-ci les corrige, est à même de placer le cotisant pendant des mois, voire des années, dans une situation d'incompréhension, situation qui est généralement un facteur de stress important, permettant, dès lors, de caractériser un préjudice moral ; que le Régime Social des Indépendants puis la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et l'URSSAF Île-de-France ont commis de nombreuses erreurs ; que, même en l'absence de faute, une caisse peut voir sa responsabilité mise en 'uvre dès lors que le cotisant est victime d'un préjudice anormal et spécial ; que le tribunal a annulé les contraintes litigieuses et noté que la caisse RSI/URSSAF était incapable de fournir un calcul cohérent ; que la CNRSI/URSSAF a cependant continué à multiplier les courriers contradictoires, en rendant totalement impossible de comprendre les appels de cotisation et de savoir quelles seraient les sommes réellement dues ; que, surtout, la CNRSI/URSSAF a affecté en connaissance de cause les règlements effectués par lui en 2016 et 2017 au paiement des cotisations qu'il ne devait pas (cotisations 2011,2012, 2013...) en application des jugements rendus, et ce alors qu'il avait expressément sollicité un échéancier pour régler ses cotisations 2016 ; qu'à la date de l'audience devant la cour, soit 12 ans plus tard, l'URSSAF n'a toujours pas remboursé les cotisations prélevées à tort, au total mépris des prescriptions de l'article L. 243 6 du code de la sécurité sociale ; que ce délai excessif et le refus de l'URSSAF de rembourser les cotisations prélevées à tort constituent une faute lui causant nécessairement un préjudicie alors qu'il aurait dû se voir rembourser à minima 29 438 euros ; qu'en outre, les imputations sur des cotisations annulées par le tribunal et la cour d'appel ont en outre complètement faussé le compte de l'adhérent puisque les sommes qui auraient dû être imputées sur 2015 et 2016 l'ont été sur d'autres périodes ; qu'il a donc dû saisir le tribunal à de nombreuses reprises.
L'URSSAF Île-de-France ne réplique pas.
M. [S] [N] ne justifiant d'aucun préjudice financier, sa demande à ce titre sera rejetée.
S'agissant de sa demande au titre du préjudice moral, M. [S] [N] reproche à la caisse le caractère variable de ses décomptes et l'imputation des paiements faits sur des dettes plus anciennes qu'il estime réglées. A cet égard, il ne dépose aucune correspondance relative à une demande spécifique d'imputation de ses paiements sur les cotisations les plus récentes, au titre de son échéancier. Il démontre par la production du relevé de compte du RSI édité le 2 novembre 2017 que celui-ci a imputé des paiements de 2016 et 2017 sur des périodes à partir de 2011. Toutefois, l'échéancier demandé pour les cotisations 2015 et 2016 a été accepté par l'URSSAF avec imputation des paiements sur les régulations dues pour les années 2011, 2014, 2015 et 2016 et pour les cotisations des 2e trimestre 2012, 2e trimestre 2013 et 4e trimestre 2016. En n'ayant pas contesté cette réponse, M. [S] [N] ne peut faire grief à l'URSSAF, venant aux droits du RSI, d'une incohérence.
Au regard de cette acceptation, les relevés de compte étaient en cohérence avec les appels de cotisations. La persistance d'un débit lié à la régulation 2016, et alors que l'arrêt du 3 novembre 2016 de la présente cour n'arrêtait les décomptes qu'au 4e trimestre 2014, hors régulation, n'est pas contradictoire.
Le décompte arrêté par l'URSSAF et vérifié dans les motifs qui précèdent étant encore débiteur, M. [S] [N] ne saurait alléguer d'aucun préjudice moral lié à une tardiveté à remettre ses comptes à jour.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Le jugement étant infirmé partiellement, les dépens seront mis à la charge de M. [S] [N] qui sera condamné à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
INFIRME le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 juin 2017 et rejette la demande reconventionnelle en paiement de la caisse ;
STATUANT à nouveau :
DIT que la mise en demeure du 22 juin 2017 est régulière ;
CONDAMNE M. [S] [N] à verser à l'URSSAF Île-de-France la somme de 9 558 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 999 euros au titre des majorations de retard ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens.
La greffière Le président