Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2024. 2402181
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2402181
Date de décision :
2 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A B porte plainte contre l'Etat en raison de dysfonctionnements de l'institution judiciaire dans son ensemble et demande au tribunal d'enjoindre l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ".
3. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
4. Mme B recherche la responsabilité de l'Etat pour le préjudice qu'elle a subi dans le traitement de son dossier par le tribunal d'instance de Dinan relatif à une plainte déposée contre une société privée proposant des contrats sportifs. A l'appui de sa requête, elle met en cause les magistrats en charge de son dossier et soutient qu'ils ont été incompétents et partiaux. Toutefois, un tel litige, qui se rapporte à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et à l'organisation même du service public de la justice, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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