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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 octobre 2023. 2307249

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2307249

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. À cet égard, elle n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 21 février 2023. Par suite, la lettre du 25 septembre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 12 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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