Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/08054
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/08054
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 35 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08054
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 12-00335CR
APPELANTE
SAS SOCIÉTÉ GEOPTIC
11 rue Soddy
94000 CRETEIL
représentée par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144
INTIMÉE
URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Géoptic d'un jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que, par décision du 11 octobre 2011, l'URSSAF a décidé que la société Géoptic devait être assujettie au versement transport et lui a demandé une contribution pour la période allant de septembre 2008 à décembre 2011 ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 16 janvier 2012 ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a rejeté la contestation de la société Géoptic et dit que c'était à bon droit que l'URSSAF avait estimé qu'elle devait être assujettie au versement transport sans appliquer la dispense prévue par la loi du 12 avril 1996.
La société Géoptic fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et la décision de la commission de recours amiable, annuler la décision du 11 octobre 2011, la dispenser du versement transport pour les années 2008, 2009 et 2010 et lui accorder une réduction de 75 %, 50 % et 25 % pour les trois années suivantes. Elle conclut enfin à la condamnation de l'URSSAF en tous les dépens.
Elle considère en effet avoir droit aux dispositions prévoyant une dispense puis l'assujettissement progressif à cette contribution en cas d'accroissement de l'effectif au-dessus du seuil de 9 salariés. Elle conteste l'interprétation faite par l'URSSAF qui lui refuse le bénéfice de ces dispositions au motif qu'elle avait atteint un effectif de 11 salariés dès le mois suivant sa création en février 2008, ce qui ne correspondrait pas à la notion d'accroissement effectif énoncée par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales. Selon elle, le seuil de 10 salariés n'a pas été franchi en mars 2008 car à cette date deux travailleurs itinérants exerçaient leurs activités en dehors du périmètre où le versement de transport est institué et ne devaient donc pas être pris en compte dans l'effectif. Elle estime avoir connu un accroissement progressif de ses effectifs passés de zéro en février 2008 à 9 en mars 2008 avant d'atteindre les 10 salariés en mai 2008 seulement. Elle fait observer que la loi n'impose aucun délai pour le franchissement du seuil de 10 salariés mais seulement la constatation d'un tel effectif à une date quelconque.
L'URSSAF d'Ile de France conclut oralement à la confirmation du jugement attaqué. Elle estime en effet que la société Géoptic ne peut bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif prévu par l'article L 2351-2 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où elle a débuté son activité avec un effectif supérieur à 9 salariés dès le mois de mars 2008, sans fluctuation de l'effectif. Elle fait valoir que la situation de la société n'est pas celle envisagée par le dernier alinéa de l'article L 2351-2 qui vise le cas où l'employeur atteint ou dépasse l'effectif de 10 salariés pour la première fois, en raison de l'accroissement de son effectif, et non celui où il emploie plus de 9 salariés dès l'origine. Enfin, elle rappelle que les travailleurs ne sont exclus de l'assujettissement que s'ils exercent leurs activités en totalité ou la majeure partie du temps en dehors de la zone concernée par le versement transport et que la société Géoptic ne justifie pas que ses salariés soient dans cette situation.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'aux termes de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales "Dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales... sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés" ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article L 2531-2 dispose que "Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75%, 50% et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense" ;
Considérant que ce dispositif d'assujettissement progressif est réservé aux employeurs dont l'effectif atteint le seuil de 10 salariés au fur et à mesure du développement de leur activité mais ne concerne pas ceux qui débutent leur activité avec un effectif immédiatement supérieur à 9 salariés ;
Considérant qu'en l'espèce, la société Géoptic a engagé 11 salariés dès le mois de mars 2008 ; qu'il importe peu que ces recrutements se soient étalés sur plusieurs jours et qu'au mois de février 2008, la société ne comptait aucun salarié ; qu'il n'existe donc pas de franchissement de seuil en raison d'un accroissement d'effectif de la société Géoptic qui employait plus de 9 salariés dès le début de son activité ;
Considérant ensuite que si la société Géoptic soutient avoir versé à plusieurs salariés des indemnités de grand déplacement, l'examen des pièces justificatives fournies montre que ces déplacements ne représentaient pas la majeure partie de leur temps de travail ; qu'au surplus, il n'est pas justifié du lieu exact d'activité des salariés lors de ces déplacements de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leur éloignement de la zone où est institué le versement transport ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la société Géoptic devait être immédiatement assujettie au versement transport sans dispense ni progressivité de cette contribution ;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
Déclare la société Géoptic recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit.
Le Greffier, Le Président,
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