Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/04357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04357
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04357
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJJS
AFFAIRE :
Société [Adresse 13]
C/
[J] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2022 par le TJ de [Localité 11]
N° Chambre : 1
N° RG : 20/00470
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bénédicte FLECHELLES-
DELAFOSSE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE dite [Adresse 13]
N° SIRET : 383 583 801
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
APPELANTE
****************
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Alice DUPONT BARRELIER, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
CPAM DU CALVALDOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
MUTUELLE AUDIENS SANTE PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
---------
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 septembre 2014, Mme [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait sur la voie de droite de la rocade sud de [Localité 14] lorsqu'elle a été percutée par un poids lourd, conduit par M. [C] régulièrement assuré par Groupama qui, circulant sur celle de gauche dans le même sens, s'est rabattu sur la voie de circulation sur laquelle elle se trouvait.
A la suite du choc, le véhicule conduit par Mme [D] a été projeté sur le rail de sécurité effectuant un tête-à-queue. Transportée à l'hôpital privé de [Localité 15], Mme [D] présentait :
- un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance,
- une plaie du cuir chevelu,
- une contusion du sternum,
- une contusion costale,
Le 29 septembre suivant, l'intéressée est allée consulter son médecin traitant en raison de douleurs persistantes au niveau du sternum, d'une fatigue et de vertiges survenus entre le 27 et 28 septembre.
Dans le cadre de l'enquête de la gendarmerie, un examen médico-légal a été ordonné et réalisé le 2 octobre 2014 par le docteur [T] qui conclut à une ITT de 15 jours après avoir constaté à l'examen la présence d'une cicatrice sur le cuir chevelu, la persistance d'une douleur modérée à la pression du sternum et l'absence de retentissement psychologique.
Une évaluation neuropsychologique est réalisée le 20 janvier 2015 par le docteur [B], lequel 'compte tenu des légères difficultés cognitives retrouvées lors du bilan et des plaintes formulées par Mme [D]' a préconisé une prise en charge orthophonique. Un bilan sera effectué par le docteur [W], le 20 janvier 2015, évoquant 'compte tenu des légères difficultés cognitives retrouvées' un 'syndrome post-traumatique crânien'.
Dans les suites de ce bilan, Mme [D] a réalisé un bilan orthoptique le 3 mars 2015, qui montrera : 'une insuffisance de convergence de loin et de près correspondant à une raideur musculaire pouvant expliquer la fatigue visuelle avec vertiges associés. Ce déséquilibre binoculaire ayant une influence importante sur l'équilibre corporel résultant vraisemblablement de l'accident de voiture, puisque Mme [D] ne ressentait pas de gêne avant la date de l'accident'.
Par ailleurs, Madame [D], qui se plaignait d'une instabilité à la marche, de céphalées et d'une fatigue importante, a également consulté le docteur [P] (ORL), lequel a réalisé un nouveau bilan. Il est conclu à un 'possible vertige positionnel post-traumatique'.
Dans le cadre de la convention IRCA (indemnisation et recours corporel automobile) une procédure d'indemnisation a été mise en oeuvre auprès de la MACIF, assureur de Mme [D] mandaté par la société [Adresse 13] (ci-après autrement dénommée 'Groupama' ou 'société Groupama'), qui a missionné le 23 mars 2015 le docteur [N], en qualité d'expert, afin qu'il procède à l'examen de Mme [D].
A la suite d'un examen médical pratiqué le 27 avril 2025, le docteur [N] a rendu son rapport le 26 mai 2015, qui conclut :
- accident de la voie publique du 11 septembre 2014,
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 septembre au 3 octobre 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 11 septembre au 11 octobre 2014 puis de classe 1 jusqu'au 29 décembre 2014,
- AIPP non retenue,
- souffrances endurées estimées à 2/7,
- dommage esthétique non retenu,
- préjudice d'agrément non retenu.
Les 28 mars 2015 et 21 juillet 2015, Mme [D] a accepté de recevoir des provisions de la compagnie d'assurance à hauteur de 1 800 euros.
Compte tenu de la contestation élevée par Mme [D] sur les conclusions de l'expertise, la MACIF a missionné le docteur [X] qui, à la suite d'un nouvel examen réalisé le 1er octobre 2015, a rendu un rapport daté du même jour concluant notamment à :
- l'absence de consolidation de l'état de Mme [D],
- l'existence d'un syndrome post-commotionnel et à son imputabilité,
- l'imputabilité des deux premiers arrêts de travail (du 29 septembre 2014 au 3 octobre 2014 et du 20 janvier 2015 au 11 mai 2015) à l'exclusion du dernier (du 19 juillet 2015 au 30 août 2015),
- l'absence d'élément constitutif d'un syndrome anxiodépressif,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 durant 1 mois, en raison des douleurs sternales, puis de classe 1 actuellement toujours en cours.
Le 2 novembre 2015, Mme [D] a accepté une nouvelle provision d'un montant de 200 euros.
Considérant ces conclusions insuffisantes, Mme [D] a sollicité l'avis du docteur [H], psychiatre, qui, aux termes d'un rapport du 18 octobre 2016 relevait l'existence d'une symptomatologie 'post-commotionnelle intense et durable' s'atténuant progressivement avec 'état dépressif réactionnel'.
Les tentatives de poursuite d'un règlement amiable du litige ayant échoué, Mme [D]
a fait assigner par actes des 6 et 14 décembre 2017 Groupama et la CPAM de Basse Normandie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, aux fins d'obtenir une expertise médicale confiée à un neurologue et l'allocation d'une provision.
Par ordonnance du 26 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné Groupama à payer à Mme [D] une provision de 6 000 euros.
Le docteur [Z], chirurgien, a été commis par ordonnance sur requête du 13 mars 2018 et après s'être adjoint un sapiteur neurologue, le docteur [A], a déposé son rapport le 1 er juillet 2019 qui conclut :
- 'Mme [J] [D] a eu un traumatisme crânien bénin sans lésion intracérébrale, qui a eu comme conséquence un syndrome subjectif des traumatisés crâniens de par et en lien avec un état antérieur de fragilité psycho-affective qui s'est un peu majoré suite à cet accident',
- lésions imputables : un traumatisme crânien avec une plaie occipitale qui sera simplement suturée et déséquilibre d'un état psycho-affectif,
- date de consolidation le 1er février 2017, date de la dernière consultation avec une psychologue, - sur les préjudices temporaires :
*pas de DFTT
*prenant en compte l'avis du docteur [A], un DFTP de 30 % pendant un an, puis de 20 % jusqu'à la consolidation,
*préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant trois mois, insignifiant après,
*souffrances endurées : 3/7
*préjudice d'agrément : pendant quatre mois ;
- sur les préjudices permanents :
*taux de DFP de 9 %,
*pas de préjudice professionnel, apte à toute profession, et ce à temps plein, pas d'interférence des séquelles sur sa vie courante, l'échec de la 2ème année de psychologie n'est pas en lien avec l'accident sauf document contraire,
*pas de préjudice esthétique permanent, la cicatrice occipitale n'est pas visible, cachée par les cheveux,
*peut reprendre ses activités d'agrément antérieures,
*pas de préjudice sexuel,
*le docteur [A] retient comme aide humaine une heure par jour pendant trois mois après le retour à domicile, puis deux heures par semaine pendant trois mois.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- fixé la date de consolidation de Mme [D] au 1er février 2017,
- fixé le préjudice corporel de Mme [D] au titre de l'accident du 11 septembre 2014, ainsi qu'il suit, et ce, avant déduction des provisions :
* 2 173,52 euros correspondant aux frais de santé restés à charge au titre des dépenses de santé actuelles,
* 8 198,68 euros au titre des frais divers,
* 2 263,22 euros au titre des frais de tierce personne temporaire,
* 2 726,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 236 860,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 5 290 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 18 315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Soit un total de 330 127,37 euros avant déduction des provisions versées,
- condamné [Adresse 13] à payer à Mme [D], la somme de 322 127,37 euros provisions déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 septembre 2014,
- dit que le montant de l'indemnité due par Groupama Centre Manche à Mme [D], avant déduction des provisions versées et de la créance de l'organisme social, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 11 mai 2015 jusqu'au 29 novembre 2020 inclus et au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
- condamné en conséquence [Adresse 13] à payer à Mme [D], les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité due par Groupama Centre Manche à Mme [D], avant déduction des provisions versées et de la créance de l'organisme social, pour la période allant du 11 mai 2015 jusqu'au 29 novembre 2020 inclus et les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 sur le montant de l'indemnité due par [Adresse 13] à Mme [D], avant déduction des provisions versées et de la créance de l'organisme social,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné Groupama Centre Manche à payer à Mme [D], la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [Adresse 13] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, et ce avec recouvrement direct au profit de Me Guepin du cabinet Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- rejeté le surplus des demandes,
Par acte du 1er juillet 2022, la société Groupama Centre Manche a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chartres, et par dernières écritures en date du 30 août 2024, prie la cour de :
- déclarer [Adresse 13] bien fondée et recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement du 1er juin 2022 rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Chartres,
- jugeant et statuant à nouveau,
- fixer le préjudice corporel de Mme [D] au titre de l'accident du 11 septembre 2014, ainsi qu'il suit et avant déduction des provisions :
* dépenses de santé actuelles ................................................................. 1 956,27 euros,
* frais divers ........................................................................................... 8 104,72 euros,
* assistance tierce personne temporaire ...................................................... 1 888 euros,
* perte de gains professionnels actuels ............................................................... 0 euro,
* perte de gains professionnels futurs ................................................................. 0 euro,
* incidence professionnelle ................................................................................. 0 euro,
* déficit fonctionnel temporaire .................................................................. 5 290 euros,
* souffrances endurées ................................................................................ 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire ................................................................. 5 00 euros,
* déficit fonctionnel permanent ................................................................ 18 315 euros,
* préjudice esthétique permanent .................................................................. 300 euros,
* préjudice d'agrément ....................................................................................... 0 euro,
Total ........................................................................................................ 44 353,99 euros,
En conséquence,
- condamner Groupama Centre Manche à verser à Mme [D] la somme de 36 353, 99 euros provision de 8 000 euros déduite et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 septembre 2014,
- condamner Mme [D] à rembourser à [Adresse 13] les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 1er juin 2022,
- débouter Mme [D] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts du taux légal,
- débouter Mme [D] de ses demandes visant à obtenir l'actualisation de ses réclamations indemnitaires,
- débouter Mme [D] de ses demandes visant à obtenir l'indemnisation des postes de préjudice extra patrimoniaux permanents, sur la base d'un forfait journalier, quel qu'il soit,
- débouter Mme [D] de sa demande visant à obtenir l'application du barème Jaumain,
- débouter Mme [D] de son appel incident,
- débouter Mme [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières écritures du 9 septembre 2024, Mme [D] prie la cour de :
- déclarer Groupama mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* limité à 322 127,37 euros la condamnation de Groupama dont :
* 2 173,52 euros correspondant aux frais de santé restés à charge au titre des dépenses de santé actuelles,
* 8 198,68 euros au titre des frais divers,
* 2 263,22 euros au titre des frais de tierce personne temporaire,
* 2 726,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 236 860,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 5 290 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 18 315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* rejeté la demande d'indemnisation des dépenses de santé futures,
* limité l'application des dispositions des articles L.211-9 et suivants du 11 mai 2015 au 29 novembre 2020 et la condamnation au intérêts légaux à compter du 30 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
- condamner Groupama à payer à Mme [D] 1 993 508, 95 euros en réparation de son préjudice corporel ou subsidiairement 1 971 593, 43 euros ou à titre infini subsidiaire 1 561 006, 60 euros ou à titre très infini subsidiaire 1 556 597, 10 euros, soit provisions de 8 000 euros déduites, un solde de 1 985 508,95 euros ou subsidiairement 1 963 593,43 euros ou à titre infini subsidiaire 1 553 006,60 euros ou à titre très infini subsidiaire 1 548 597,10 euros composant comme suit:
- condamner Groupama au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant total du préjudice de Mme [D], incluant la créance des organismes sociaux et provisions non déduites, du 11 mai 2015 et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif avec anatocisme à compter du 11 mai 2016,
- dire que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
Y ajoutant,
- condamner Groupama :
* à verser au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 8 000 euros à Mme [D],
* aux entiers dépens et dire qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
Groupama a fait signifier les 10 et 12 octobre 2022 la déclaration d'appel à la CPAM du Calvados ainsi qu'à la mutuelle Audiens santé prévoyance qui n'ont pas constitué avocat.
La CPAM a fait connaître ses débours au titre de frais médicaux et d'indemnités journalières pour un montant de 4 875,59 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le préjudice subi par Mme [D], âgée de 29 ans et employée comme chargée de diffusion au sein d'une association (contrat d'insertion à durée déterminée) à la date de l'accident survenu le 11 septembre 2014, et dont l'état était consolidé le 1er février 2017, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il est rappelé, à titre liminaire, qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue (Civ. 3ème, 12 oct. 2023, n° 22-11.555), en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et en procédant le cas échéant, comme il est demandé par la victime en l'espèce, à l'actualisation, suivant une méthode spécifique, de certains postes de préjudices patrimoniaux, à l'exclusion des besoins en tierce personne dont l'actualisation procède simplement de l'application du tarif de l'heure de tierce personne, pratiqué à la date du présent arrêt.
La méthode proposée, basée sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation, permet de tenir compte de la dépréciation monétaire, sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que soutient Groupama, de refuser l'actualisation des postes constitués par des dépenses faites, la jurisprudence de la Cour de cassation conduisant notamment à procéder à l'actualisation des dépenses de santé de cette manière (Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n° 19-15.969; Civ. 2ème, 20 avril 2023, n° 21-21.490).
L'actualisation se calcule en multipliant la valeur de référence par le quotient entre l'indice choisi au plus proche de la liquidation par le même indice de l'année de la dépense faite ou des sommes perçues, suivant le tableau des indices annuels que Mme [D] verse aux débats et qui n'est pas contesté.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.
La CPAM a communiqué ses débours définitifs à la date du 5 août 2024, dont il ressort un montant non contesté de 2 839,25 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques.
Les justificatifs produits permettent de chiffrer les dépenses de santé restées à la charge de Mme [D] et dont l'imputabilité à l'accident n'est pas contestée :
- franchises du 11/09/2014 au 31/07/2017 : 112,50 euros, somme qui faute de précision quant à sa ventilation sera réévaluée ainsi qu'il suit, en mettant en rapport l'indice des prix à la date de l'arrêt avec celui ayant cours à la date de la dépense :
* en 2014 : (112,50 /4) x (119,65/99,97) = 33,66
* en 2015 : (112,50 /4) x (119,65/100) = 33,65
* en 2016 : (112,50 /4) x (119,65/100,19) = 33,42
* en 2017 : (112,50 /4) x (119,65/101,23) = 33,24
Total : 133,97 euros
- frais médicaux et pharmaceutiques exposés entre 2014 et 2017, à hauteur d'un montant total de 1 956,27 euros (403,66 + 291,96 + 1 210,45 + 50,50), ainsi revalorisés :
*en 2014 : 403,66 x (119,65/99,97) = 483,12
*en 2015 : 291,96 x (119,65/100) = 349,48
*en 2016 : 1210,45 x (119,65/100,19) = 1 445,55
*en 2017: 50,50 x (119,65/101,23) = 59,68
Total : 2 337,83 euros
Les dépenses de santé actuelles seront fixées à la somme de 5 311,05 euros dont 2 471,18 euros correspondant à des frais restés à charge que Groupama sera condamnée à régler à Mme [D].
Les frais divers (hors tierce personne):
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
En l'occurrence, les pièces versées aux débats et les propositions d'indemnisation formulées à ce titre par Groupama permettent de chiffrer ce poste de préjudice sur la base des dépenses suivantes:
- honoraires de médecin-conseil (pièces 6.6 à 6.9) :
* en 2016 : 650 x (119,65/100,19) = 776,25
* en 2018 : 2 100 x (119,65/103,12) = 2 436, 62
* en 2019 : 1 760 x (119,65/104,27) = 2 019,60
- frais d'affranchissement et dossier médical :
La pièce produite (pièces 6.10) ne permet pas d'établir l'imputabilité de l'ensemble des dépenses alléguées, en sorte que sera retenue la somme de 21,68 euros offerte par Groupama, revalorisée à la date des premières dépenses invoquées, soit 2016 :
*21,68 x (119,65/100,19) = 25,89
- frais de pressing :
*85 x (119,65/99,97) = 101,73
- frais d'émission de carte grise :
*121,50 x (119,65/99,97) = 145,41
- frais de voyage en Belgique annulé :
La pièce produite (pièces 6.4) ne fait pas la preuve des paiements réalisés par Mme [D], en sorte que sera retenue la somme de 121,25 euros offerte par Groupama, revalorisée depuis la date du voyage, soit 2014 :
*121,25 x (119,65/99,97) = 145,11
- frais téléphoniques :
*28,96 x (119,65/99,97) = 34,66
- frais de déplacement liés aux examens médicaux,
La pièce produite (pièce n° 6-2) ne fait pas la preuve de l'imputabilité et de la réalité des frais exposés, ni de leur date, en sorte que sera retenue la somme offerte par Groupama :
*3216,33 euros
En conséquence, la société Groupama sera condamnée à régler à Mme [D] la somme totale de 8901,60 euros au titre des frais divers, hors tierce personne.
Le besoin en tierce personne :
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17;Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Groupama accepte le principe de l'indemnisation sur la base d'un besoin retenu par le docteur [A] qui conclut en ces termes : 'en ce qui concerne les aides humaines, Me [K] fait valoir que l'intéressée a eu besoin d'aide au début du retour à domicile pour les soins à sa personne, l'organisation des repas, l'entretien du linge et de la maison. Il est retenu pour cela une 1h/jour pendant les trois mois après le retour à domicile. Madame [D] [J] a repris ensuite un peu d'autonomie. Le temps d'aide a été moins important et peut être évalué à 2heures/semaine pendant trois mois. L'intéressée a ensuite été totalement autonome et il n'y avait plus besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne'.
Force est de constater qu'il n'est pas mis en avant de besoin quelconque en termes d'aide spécialisée et que l'état de santé de Mme [D] nécessitait une aide sur une courte période.
L'indemnisation sera calculée en conséquence, sur la base de la convention collective du particulier employeur (assistant de vie A - 12,26 euros bruts en 2024) et chiffrée sur la base de 20,53 euros de l'heure au titre de la première période, compte tenu d'un travail 7 jours sur 7 attendu le dimanche, puis à 19,16 euros de l'heure sur la seconde période, selon le calcul suivant:
- du 11 septembre 2014 au 11 décembre 2014 : 92 jours x 1 heure x 20,53 euros = 1 888,76 euros;
- du 12 décembre 2014 au 12 mars 2015 : 13 semaines x 2 heures x 19,16 euros = 498,16 euros.
La société Groupama sera condamnée à régler à Mme [D] la somme de 2 386,52 euros au titre de l'assistance par une tierce personne.
Les pertes de gains professionnels actuels
Pour chiffrer la perte de gains professionnels actuels à 2 726,53 euros sur la base des derniers salaires perçus avant l'accident (869,08 euros/mois), le tribunal a considéré que les arrêts de travail postérieurs à l'accident et antérieurs à la consolidation, de même que le congé sans solde pour inaptitude à reprendre le travail, étaient directement liés aux troubles cognitifs mis en évidence par les experts et ayant entravé sa capacité de travail, et que l'avis d'aptitude du médecin de la sécurité sociale du 8 juin 2015 n'avait pas une charge probante susceptible de remettre en cause l'analyse des experts.
Mme [D] explique qu'à l'issue de l'arrêt de travail initial, le 3 octobre 2014, sa tentative de reprise du travail s'est soldée par un échec puisque s'en sont suivis un nouvel arrêt de travail du 20 janvier 2015 au 11 mai 2015, en raison d'une pénibilité et d'une fatigabilité trop importantes, un congé sans solde jusqu'à la fin de son contrat le 17 juin 2015, justifié par son incapacité physique à reprendre son activité antérieure, puis un nouvel arrêt de travail du 19 juillet au 30 août 2015 alors qu'elle était parvenue à retrouver le 1er juillet 2015 un contrat d'éducatrice de deux mois. Considérant l'absence d'état antérieur, à tout le moins son caractère inopérant en l'espèce, elle estime que cette situation dommageable est entièrement imputable à l'accident et qu''en dépit d'une façon originale de vivre', elle disposait d'une capacité de gains à hauteur d'un SMIC à temps plein à compter du 1er septembre 2015. Elle calcule sa perte de gains actuels à partir du 1er juillet 2015 sur la base du salaire perçu comme éducatrice et dont elle estime qu'ils correspondent aux gains qu'elle aurait dû percevoir sans l'accident. Elle chiffre son préjudice en conséquence, à la somme de 19 178,69 euros.
Rappelant que Mme [D] avait un parcours professionnel irrégulier et instable avant son accident (absence de revenus stables et absence de projet professionnel pérenne), la société Groupama conteste toute perte de gains imputable à l'accident. Elle observe que Mme [D] a pu reprendre une activité professionnelle après l'accident et débuter des études universitaires en psychologie et relève que l'expert n'a retenu aucun préjudice professionnel. Elle estime, en outre, à la suite de l'expert principal, que l'état antérieur de Mme [D] (fragilité psycho-affective préexistant à l'accident) doit être considéré sur le plan médico-légal.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
En ce que le préjudice indemnisable doit être direct, il incombe à la victime de démontrer que la perte de gains qu'elle invoque est imputable à l'accident.
Mme [D] met en avant les conclusions du rapport d'assistance et de recours établi par le docteur [H], psychiatre, à la demande de l'intéressée, le 18 octobre 2016, et qui conclut : '[Mme [D]] a développé une symptomatologie post-commotionnelle intense et durable, responsable de troubles cognitifs, de céphalées, de douleurs faciales et oculaires, de sensations vertigineuses et de troubles de la marche qui ont altéré durablement sa vie quotidienne et l'ont mise dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle jusqu'au mois d'août 2015".
L'expert judiciaire note, au titre des préjudices temporaires, sous le poste 'ITT et déficits fonctionnels' : 'sur le plan médico-légal, selon ses dires, d'abord Mme [D] a eu son contrat d'insertion qui a été arrêté suite à l'accident, puis après, deux périodes d'arrêt de travail, l'une du 29/09/2014 au 03/10/2014 et l'autre du 20/01/2015 au 11/05/2015. L'expert indique que le médecin de la sécurité sociale le 27/11/2015 avait conclu : 'état compatible avec une reprise du travail le 8/06/2015" L'expert n'a aucun autre document concernant ces périodes d'arrêt de travail'.
Bien que l'expert judiciaire n'évoque pas dans ses conclusions de préjudice professionnel, même à titre simplement temporaire, il est manifeste qu'il retient un déficit fonctionnel temporaire de 30 % pendant un an puis de 20 % jusqu'à la consolidation, et que le docteur [X] tenait pour imputables à l'accident les deux premiers arrêts de travail évoqués (du 29/09/2014 au 03/10/2014 et l'autre du 20/01/2015 au 11/05/2015). Dans ses propres conclusions la société Groupama est en outre affirmative : 'son premier arrêt de travail n'a été prescrit que le 29 septembre 2014 pour 5 jours par son médecin traitant aux motifs suivants : fatigue, vertiges et douleurs du sternum suite AVP'.
Outre que le caractère tardif des arrêts de travail n'est pas incompatible avec le syndrome post-commotionnel révélé par l'expertise, l'expert principal retient que 'cet accident est venu révéler et déséquilibrer un état psycho-affectif fragile dont témoigne un syndrome subjectif des traumatisés crâniens'. Or, dans ces circonstances, il ne peut être tiré argument de l'imputabilité d'un état antérieur quelconque, dès lors que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème, 10 nov. 2019, n° 08-16.920; Civ. 2ème, 20 mai 2020, n° 18-24.095), ce qui est précisément le cas en l'espèce. A cet égard, et comme le relève à juste titre le tribunal, l'expertise démontre que le traumatisme crânien comme celui subi par Mme [D], peut générer des troubles psychiques avec un sentiment d'anxiété, un retentissement sur le sentiment d'intégrité, l'image de soi, et peut exacerber une certaine fragilité, tout particulièrement lorsque la personnalité antérieure n'est pas totalement stabilisée et structurée, comme celle de Mme [D].
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte, il convient de considérer à la suite des premiers juges que les arrêts de travail de Mme [D], postérieurs à l'accident et antérieurs à la date de consolidation, de même que son congé sans solde, sont directement liés aux troubles cognitifs mis en évidence par l'expert qui ont entravé sa capacité de travail, sans que l'avis d'aptitude du médecin de la sécurité sociale au 8 juin 2015 n'ait une charge probante susceptible de remettre en cause l'analyse des experts judiciaires.
Partant de là, la perte de gains doit être calculée au regard des revenus antérieurs de la victime, y compris pour la période postérieure à l'échéance du contrat à durée déterminée que la maladie est venue interrompre, sauf à présumer que la victime se serait retrouvée sans activité professionnelle au-delà de cette date, indépendamment de l'accident . Dans le même temps, les circonstances de la cause ne justifient pas de considérer que Mme [D] aurait pu occuper, sur la même période, un emploi à temps plein payé au SMIC, alors que cette hypothèse n'est aucunement démontrée et qu'il apparaît que Mme [D] a toujours bénéficié de contrats précaires.
S'agissant du calcul de la perte de gains, étant donné les revenus irréguliers de Mme [D] avant l'accident, il convient de déterminer le revenu moyen antérieur sur la base des revenus déclarés depuis 2011 :
*en 2011 : 13 860 euros,
*en 2012 : 9 776 euros,
*en 2013 : 7 693 euros,
*en 2014 : 9 749 euros, soit 6757 euros sur les 253 jours que compte la période allant du 1er janvier 2014 au 11 septembre 2014, date de l'accident.
Le revenu antérieur moyen s'élève à 10 312,60 euros/an, soit une moyenne mensuelle nette de 859, 40 par mois, et une moyenne journalière de 28,25 euros.
Mme [D] aurait donc dû percevoir, entre l'accident du 11 septembre 2014 et la date de la consolidation, le 1er février 2017, soit 874 jours, la somme de 24 690,50 euros.
L'état des débours de la CPAM montre que Mme [D] a perçu les sommes suivantes au titre des indemnités journalières :
*du 2/10/2014 au 3/10/2014 : 35,28 euros au titre de l'année 2014
*du 20/01/2015 au 22/01/2015 puis du 23/01/2015 au 10/05/2015 : 2 113,56 euros au titre de l'année 2015.
Total : 2 148,84 euros
Il ressort par ailleurs des avis d'impôts versés aux débats que Mme [D] à également perçu :
*du 11 septembre 2014 au 31 décembre 2014 : 2 936,72 euros (2 972 - 35,28),
* en 2015 : 5 401,44 euros (7 515 - 2 113,56),
* en 2016 : 8 671 euros,
* du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 : 814 euros.
Total : 17 823,16 euros
La perte de gains professionnels actuels s'établit donc à 4 718,50 euros (24 690,50 - 2 148,84 - 17 823,16) après imputation de la créance de la CPAM.
Compte tenu de la demande d'actualisation formée par Mme [D], il convient d'actualiser la perte annuelle :
*du 11 septembre 2014 au 31 décembre 2014 (111 jours) : 3 135,75 (28,25 x 111) - 35,28 - 2 972 = 128,47, soit 153,76 euros (128,47 x 119,65/99,97) ;
*en 2015 (364 jours) : 10 283 (28,25x364) - 2 113,56 - 5 401,44 = 2 768, soit 3 311,92 euros (2 768 x 119,65/100),
*en 2016 (365 jours) : 10 311,25 (28,25x365) - 8 671 = 1 640,25, soit (1 640,25 x 119,65/100,19) 1 958,83 euros,
*du 1er janvier 2017 au 1er février 2017, soit 859,40 - 814 = 45,40 soit 53,66 euros (45,40 x 119,65/101,23).
Total : 5 478,17 euros après actualisation
La perte de gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 7 627,01 euros, dont 2 148,84 euros correspondant à la créance de la CPAM, et la société Groupama sera condamnée à régler le solde à Mme [D], soit 5 478,17 euros en indemnisation de son préjudice actualisé de perte de gains et salaires actuels.
Le jugement sera réformé sur ce point.
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formulée au titre de ce poste de préjudice.
Mme [D] poursuit l'infirmation du jugement déféré de ce chef et soutient que le tribunal n'a pas respecté les termes des articles 246 et 455 du code de procédure civile en n'expliquant pas en quoi ces dépenses n'étaient pas imputables à l'accident alors que les justificatifs avaient été communiqués aux experts dans le cadre des opérations d'expertise sans qu'ils soient remis en cause.
Si le rapport d'expertise judiciaire ne se prononce pas sur les dépenses de santé, aussi bien celles exposées avant comme celles exposées après la période de la maladie traumatique, il n'en conclut pas moins à un déficit fonctionnel permanent de 9 % prenant en compte les éléments d'un syndrome post-commotionnel (troubles cognitifs à type de trouble de l'attention, de la concentration et de la mémoire) survenus sur un terrain de fragilité psycho-affective que l'accident est venu déséquilibrer.
Etant rappelé que le droit à indemnisation ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident, il doit être tenu compte de l'ensemble des dépenses de santé pouvant être ainsi reliées, y compris sous ces considérations, aux conséquences de l'accident. L'expert judiciaire relève que le 'tableau de syndrome subjectif des traumatisés crâniens sur un terrain psychologique de fragilité psycho-affective (...) entraînera de nombreux avis médicaux et paramédicaux avec des examens neurologiques, deux IRM cérébrales qui ne montrent pas d'anomalie, et différentes prises en charge médicales sans aucune intervention'. Le docteur [A] relève quant à lui que Mme [D] s'est vu prescrire, compte tenu des gênes éprouvées, des séances de rééducation, de massage du rachis cervico-dorsal et des traitements par Zomitriptan et paracétamol.
Compte tenu de ces éléments, doivent être retenues les dépenses suivantes, exposées au titre de frais médicaux et pharmaceutiques d'antalgiques, des honoraires de chiropracteur, ostéopathes et kinésithérapeute, compte tenu des seuls justificatifs produits permettant d'établir l'existence de dépenses restées à la charge de Mme [D] et imputables à l'accident :
- en 2017 : 7,61 + 60 + 10,50 + 50 + 7,08 + 15,32 + 210,98 + 9,82 + 48 + 9,43 +21,15 = 449 euros, soit 530,70 euros (449 x 119,65/101,23) compte tenu de la revalorisation de la dépense à la date de l'arrêt ;
- en 2018 : 53 + 50 + 53 + 75 + 75 + 35 + 50 + 40 + 35 = 466 euros, soit 540, 70 euros (466 x 119,65/103,12) ;
- en 2019 : 35 + 54 + 50 = 139 euros, soit 159,50 euros (139 x 119,65/104,27).
La société Groupama sera ainsi condamnée à régler à Mme [D] la somme de 1230,90 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Pour évaluer à 236 860,42 euros ce poste de préjudice, le tribunal a considéré que les séquelles cognitives de Mme [D] étaient gênantes dans la réalisation de ses projets professionnels, étant donné son parcours professionnel 'axé sur l'humain'. Estimant que cette 'entrave professionnelle' n'empêchait pas Mme [D] de travailler dans un autre secteur, il a minoré son préjudice de perte de gains et salaires à 30 %, sur la base d'un salaire antérieur à l'accident de 869,08 permettant de chiffrer la perte annuelle à 7 300, 72 euros (869,08 x 12 mois x 70 %).
La société Groupama fait grief au tribunal d'avoir manifestement opéré une confusion entre la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, et de ne pas avoir tenu compte de la situation antérieure de Mme [D], à la fois irrégulière et instable. Elle estime sur la base du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'existe aucun argument médico-légal permettant de conclure à l'impossibilité pour Mme [D] d'exercer une activité professionnelle.
Au regard de la date de consolidation retenue par l'expert et l'absence d'évolution de son état, Mme [D] soutient que les éléments médicaux, confrontés à l'examen clinique, démontrent son incapacité à reprendre son activité dans les conditions antérieures et ainsi son droit à une indemnisation intégrale de ses pertes de gains professionnels futurs en l'absence de reprise d'activité. S'agissant du calcul propre à asseoir sa demande, elle estime que la perte ne peut être évaluée sur la base de ses revenus figés en 2014 sans tenir compte de l'évolution dont elle aurait nécessairement bénéficié dans les mêmes proportions que celles du SMIC. Actualisé et capitalisé sur la base du logiciel Jaumain, elle réclame, à titre principal, un capital de 1 400 123,51 euros.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l'espèce, si l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 %, il n'en a pas pour autant tiré de conséquences sur le plan professionnel puisqu'il conclut : 'Madame [J] [D] n'a pas de préjudice professionnel, elle est apte à toute profession, et ce à temps plein. Pas d'interférence des séquelles sur sa vie courante. L'échec de la 2ème année de psychologie n'est pas en lien avec l'accident sauf document contraire'. Il précise : 'actuellement, Mme [D] exerce la danse dans différentes associations. Elle a créé sa propre association et cherche un emploi à mi-temps dans la boulangerie qu'elle n'a pas encore trouvé. C'est pourquoi l'expert indique qu'un travail à temps plein peut être tout à fait exécuté'.
Il est mis en avant la discussion ayant eu cours devant le docteur [A] tenant à la capacité ou non de Mme [D] à exercer une activité à temps plein, compte tenu de la grande fatigabilité de celle-ci, avancée par ses conseils. Sur ce point, le docteur [A] conclut que les séquelles cognitives constituent une 'gêne supplémentaire dans la réalisation des projets professionnels de type de ceux de Mme [D] avant l'accident' mais n'en tire pas la conséquence que Mme [D] serait inapte à un emploi à temps plein.
Si cette gêne doit effectivement être retenue au titre de l'incidence professionnelle, elle n'est en revanche aucunement déterminante du point de vue de la perte de gains professionnels qui doit s'apprécier, quant à son principe même, au regard de la capacité de travail ou non conservée par l'intéressé. Or, sur ce point, le docteur [A] est formel : 'Mme [D] [J] n'est pas inapte à exercer une activité génératrice de gains'.
Au surplus, en dehors des arrêts de travail évoqués ci-avant, il apparaît que Mme [D] n'a pas cessé ses activités professionnelles et de formation marquées par l'écletisme éclectisme avant comme après l'accident. Ainsi explique-t-elle à Mme [E], psychologue chargée de l'examen neuropsychologique dans le cadre de l'expertise judiciaire, qu'après avoir obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée, elle a exercé comme surveillante de collège puis comme professeur de hip-hop, avant de suivre une formation d'assistante en projet artistique et de bénéficier d'un contrat aidé de deux ans, à compter du moins de juin 2013, comme chargée de diffusion au sein d'une association. A propos de la 'vie professionnelle' de Mme [D] après l'accident Mme [E] note : 'elle reprend ses études et s'inscrit en 2ème année de psychologie à l'Université de [Localité 10] en septembre 2015 qu'elle valide en juin 2016. Elle s'inscrira en 3ème année mais interrompt finalement ses études universitaires s'investissant par ailleurs dans l'écriture d'un spectacle. Elle est alors intermittente du spectable, est employée en qualité de serveuse et crée par ailleurs une association (sur [Localité 10]) lui permettant de mener à bien son projet de spectacle et d'avoir un cadre juridique. Elle a pour projet de sortir son spectable en septembre 2019.
Dans ces circonstances, compte tenu des choix personnels de Mme [D], il ne peut être affirmé que les lésions causées par l'accident ont été à l'origine d'une inaptitude permanente à la poursuite des activités antérieures ou d'une reconversion quelconque dont pourrait découler une perte de gains professionnels imputable à l'accident.
En l'absence d'éléments médicaux probants permettant d'établir l'impossibilité de Mme [D] de poursuivre son activité professionnelle antérieure ou la perte de chance d'occuper un emploi mieux rémunéré à temps plein, il convient de considérer que la perte de gains alléguée n'est pas imputable à l'accident.
Mme [D] sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement infirmé sur ce point.
L'incidence professionnelle
Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation de ce chef à 30 000 euros, faisant grief au tribunal d'avoir ainsi violé le principe de réparation intégrale. Mettant en avant la gêne dans la réalisation des projets professionnels et sa fatigabilité accrue objectivées par l'expertise, sa tentative avortée de reconversion en psychologie, sa dévalorisation certaine sur le marché du travail en tant que travailleur handicapé et son exclusion à occuper un emploi depuis le 1er janvier 2018, elle estime entièrement fondé son droit à une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
Elle reproche au tribunal d'avoir refusé d'indemniser l'incidence professionnelle subie avant consolidation sans aucun motif, d'avoir procédé à une estimation forfaitaire, globale et au surplus dérisoire de ce poste et enfin d'avoir laissé sans réparation tout à la fois son exclusion de la vie professionnelle et le fait qu'elle a dû abandonner la profession qu'elle avait choisie dans l'espoir de rester dans la vie active. Elle souligne que l'incidence professionnelle avant consolidation doit être indemnisée, qu'elle ne peut être dissoute ni dans le déficit fonctionnel temporaire ni dans les souffrances endurées, et préconise une indemnisation sur la base d'une fraction des revenus. Ainsi, elle demande à la cour d'évaluer :
- la pénibilité et la fatigabilité accrue du travail durant ses tentatives de reprises d'activités professionnelles à 75 % des revenus perçus durant les périodes travaillées,
- son renoncement à l'activité de chargée de diffusion et à l'abandon de ses activités artistiques à 15 %,
- l'exclusion de la vie sociale et du sentiment d'inutilité sociale engendré par l'état d'inactivité qu'elle vit d'autant plus mal que, comme le tribunal l'a relevé, elle avait choisi d'exercer une profession axée sur l'humain.
Au titre des différentes composantes de l'incidence professionnelle Mme [D] réclame les sommes totales de 28 897,72 euros s'agissant de l'incidence professionnelle temporaire et de 328 539,51 euros au titre de l'incidence professionnelle après consolidation.
La société Groupama demande, à titre principal, le rejet des prétentions indemnitaires de Mme [D], en soulignant le fait que l'expertise a reconnu l'absence de préjudice professionnel de Mme [D] et son aptitude à l'exercice de toute profession. Elle estime en outre que la méthode de calcul proposée par Mme [D] est dénuée de toute pertinence et qu'elle est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice, sans profit pour la victime.
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être considéré que les limitations des possibilités professionnelles et la perte de chance de promotions professionnelles avant consolidation, au demeurant non établies en l'espèce, sont intégrées au poste de préjudice 'pertes de gains professionnels actuels' (Civ. 2ème, 25 avr. 2024, n° 22-17.229). En outre, la 'pénibilité accrue' se présente comme une composante extrapatrimoniale de l'incidence professionnelle qui autorise une indemnisation au titre des souffrances endurées, au regard des douleurs et de la gêne éprouvée par la victime dans le cadre professionnel avant consolidation (Civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-23.556).
Par ailleurs, il n'apparaît pas pertinent, contrairement à ce que soutient Mme [D], d'opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime et l'évaluation des composantes de l'incidence professionnelle dans ses différentes composantes dont l'importance n'est pas liée au niveau de rémunération, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, l'assiette du 'taux d'incidence professionnelle' ne correspond pas au salaire réellement perçu par la victime durant les périodes à indemniser.
Néanmoins, le poste 'incidence professionnelle' a pour objet d'indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l'invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a identifié aucune inaptitude de Mme [D] à exercer une profession, ce qui exclut de pouvoir imputer à l'accident un 'renoncement à une profession'. De plus, Mme [D] a exercé comme intermittente du spectable et occupé des emplois salariés postérieurement à la consolidation, ce qui ne permet pas non plus de conclure à son exclusion du monde du travail du fait de ses séquelles. Par ailleurs, il est à noter que le parcours professionnel de Mme [D], antérieur à l'accident, ne laisse pas transparaître de projet professionnel précis, et il n'est aucunement démontré que son choix de reprendre des études dans le domaine de la psychologie correspond à un souhait de reconversion induit par l'accident.
Cependant, il appert que le docteur [A] perçoit les séquelles cognitives de Mme [D] comme une gêne susceptible d'entraver ses projets professionnels, raison pour laquelle il doit être considéré que l'accident est effectivement à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et d'une pénibilité accrue, ce qui ressort également de la teneur des attestations versées aux débats, qui émanent de différentes personnes ayant cotôyé Mme [D] dans le cadre professionnel et associatif.
Compte tenu de l'âge de Mme [D] à la date de la consolidation (31 ans) de la nature des fonctions exercées (activités artistiques et éducatives) et des séquelles résultant de l'accident (troubles cognitifs), le préjudice de Mme [D], au titre de l'incidence professionnelle, sera justement réparé à hauteur de 40 000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
M. [D] estime que la base d'indemnisation retenue par le tribunal (25 euros/jour) est insuffisante par rapport aux référentiels indicatifs et qu'elle ne couvre pas, en l'espèce, la privation temporaire des activités privées et d'agrément auxquelles elles se livraient habituellement (danse, musique) ainsi que le préjudice sexuel qui a été total. Elle réclame une indemnisation sur la base de 37 euros (soit 33 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 3 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire et 1 euro au titre du préjudice sexuel temporaire) pour un montant total de 10 059,60 euros.
La société [Adresse 13] considère que le montant journalier retenu par le tribunal est satisfactoire.
Sur ce,
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
A partir des conclusions du docteur [A], l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % pendant un an, puis de 20 % jusqu'à la consolidation. Il est également retenu un 'préjudice d'agrément temporaire', Mme [D] n'ayant pu exercer ses activités d'agrément pendant quatre mois.
Les troubles cognitifs et leur impact sur l'environnement social de l'intéressée, compte tenu des éléments versés aux débats, justifient en l'espèce de liquider le poste de préjudice sur la base de 28 euros le jour, selon le calcul suivant :
- du 11 septembre 2014 au 11 septembre 2015 : 366 jours x 28 euros x 30 % = 3 074,40 euros,
- du 12 septembre 2015 au 1er février 2017 : 509 jours x 28 euros x 20 % = 2 850, 40 euros.
Le jugement sera réformé pour voir condamnée la société Groupama à régler à Mme [D] la somme de 5 924,80 euros de ce chef.
Les souffrances endurées
La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de ce poste de préjudice, et celle-ci n'est appelée à trancher le litige que dans la limite de sa saisine.
Il a ainsi été irrévocablement jugé par le tribunal que serait allouée à Mme [D] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice, à hauteur de 1 000 euros.
2.2. Les préjudices patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 18 315 euros sur la base d'une valeur du point de 2035 euros déterminé par l'âge de la victime à la date de la consolidation (31 ans) et le taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert (9%).
Mme [D] fait valoir, d'une part, que son taux d'incapacité a été fixé par l'expert sans tenir compte de toutes ses douleurs permanentes et de l'atteinte à sa qualité de vie, sur la seule base du barème médico-légal du concours médical, d'autre part, que l'indemnisation par 'le système de point' dont la valeur est fixée forfaitairement et de façon abstraite ne permet pas une indemnisation individualisée puisqu'il ne fait aucune distinction selon le sexe de la victime et ne tient compte de l'âge que par tranches de 10 ans. Elle estime que le principe de la réparation intégrale oblige à indemniser son préjudice prorata temporis, en capitalisant sur son espérance de vie au jour de l'arrêt. Elle réclame une indemnité de 6 euros par jour (3,44 euros au titre de l'AIPP prise en compte par le tribunal + 9 % de 33 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence + 2 euros au titre des douleurs pérennes non incluses dans le taux d'incapacité), pour un montant total calculé sur la base des tables de mortalité INSEE 2021-2023 de 129 561,78 euros.
La société Groupama répond que la définition actuelle et communément admise du déficit fonctionnel permanent tient compte non seulement de la limitation fonctionnelle stricte des séquelles, mais également des douleurs physiques et psychologiques ainsi que le préjudice moral et la perte de la qualité de vie subie par la victime. Elle estime qu'en évaluant le taux de DFP à 9%, le docteur [Z], expert judiciaire, a non seulement pris en compte les conclusions de son sapiteur, le docteur [A], et les conclusions du bilan neuropsychologique réalisé par Mme [E], mais également le retentissement psychique de l'accident sur la situation personnelle de Mme [D]. Elle ajoute que la méthode préconisée par Mme [D] n'a aucunement été validée par la Cour de cassation.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste répare également la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il tend ainsi à indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques.
En l'espèce, l'expert principal a retenu le taux de 9 % de DFP établi par le docteur [A], sapiteur neurologue, qui s'est lui-même déterminé au regard de l'examen neuropsychologique réalisé par Mme [E] durant lequel ont été abordés la vie personnelle et le quotidien de Mme [D].
L'expert précise que ce taux prend en compte les éléments du syndrome post-commotionnel, c'est-à-dire les troubles cognitifs à type de troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire qu'il induit, les dysfonctionnements sur le plan exécutif, ainsi que le 'retentissement psychique assez marqué du fait possiblement que les retentissements de l'accident sont survenus sur un terrain psychique un peu fragile et particulier'.
L'expert principal note par ailleurs qu'il n'existe pas, 'pour la vie courante de Mme [D]', de 'gêne particulière sur le plan médico-légal', ce qui implique nécessairement une appréciation
des doléances exprimées par la victime dans le cadre de l'expertise et une évaluation des atteintes subjectives du fait dommageable sur sa qualité de vie.
Il en résulte que l'évaluation faite par l'expert judiciaire du déficit fonctionnel permanent de Mme [D] apparaît embrasser la totalité de ses composantes, sans que les attestations versées aux débats ne permettent d'atténuer la force probante du rapport d'expertise sur ce point.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], la méthode de calcul fondée sur le système de point en rapport à un taux de DFP permet une individualisation par le taux, par le prix du point et l'âge de la victime au jour de la consolidation, étant observé qu'à taux de DFP équivalent les victimes jeunes, qui souffriront plus longtemps de leur préjudice, recevront une indemnisation plus importante que les victimes plus âgées.
Pour se conformer au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il n'est donc pas nécessaire d'évaluer le préjudice suivant la méthode préconisée par Mme [D], en se fondant sur une indemnité journalière qu'il conviendrait de capitaliser ou de multiplier en fonction de son espérance de vie.
C'est donc au regard d'une appréciation exacte de la cause et du droit à indemnisation de Mme [D] que le tribunal a liquidé ce poste de préjudice sur la base d'une valeur de point et fixé celui-ci à la somme de 18 315 euros, compte tenu de l'âge de Mme [D] à la date de la consolidation (31 ans) et une valeur de point de 2 035 euros en adéquation avec la situation personnelle de la victime.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [D] fait valoir que le docteur [A] a évalué le préjudice esthétique 1/7 au regard de la cicatrice du cuir chevelu sans tenir compte de l'altération de la présentation générale de sa personne, liée au syndrome dépressif séquellaire. Elle demande à être indemnisée sur la base d'une indemnité journalière de 0,50 euro rapportée à son espérance de vie pour un montant de 10 796,82 euros.
Toutefois, l'altération physique décrite par Mme [D] dans ses conclusions ne ressort pas du rapport d'expertise, et il n'est pas versé aux débats d'élément probant de nature à remettre en cause le fait que son préjudice esthétique se limite à une cicatrice occipitale cachée par ses cheveux.
Ce préjudice a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de 300 euros.
Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par le premier juge qui, pour des motifs que la cour adopte, a évalué ce chef de préjudice à 15 000 euros.
3. Sur le doublement des intérêts
Pour dire que le montant de l'indemnité due par la société Groupama à Mme [D], avant déduction des provisions versées et de la créance de l'organisme social, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 11 mai 2015 jusqu'au 29 novembre 2020 inclus, et au taux légal à compter du 30 novembre 2020, le tribunal a considéré que la société Groupama avait manqué aux dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, en présentant une offre définitive dans ses conclusions au fond du 20 novembre 2020, alors qu'elle était informée de la consolidation de Mme [D] le 25 mai 2019 et disposait donc d'un délai de 5 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2020, pour présenter une offre définitive.
La société Groupama demande l'infirmation du jugement sur ce point, en relevant, d'une part, que la société Macif (assureur de la victime dans le cadre de la convention IRCA) a présenté plusieurs offres provisionnelles dans le délai de 8 mois qui lui était imparti, d'autre part, s'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, que la date du pré-rapport ne peut être retenue comme point de départ du délai de 5 mois prévu par la loi, puisque d'éventuelles observations peuvent venir modifier les conclusions de l'expert, et qu'en l'occurrence, le docteur [Z] a rédigé son rapport définitif le 1er juillet 2019 en omettant de le lui transmettre, si bien qu'elle n'en a eu connaissance qu'au cours de la procédure au fond introduite par Mme [D], lorsque les pièces adverses lui ont été adressées le 16 septembre 2020 pour un délai expirant en conséquence le 16 février 2021.
Mme [D] répond, d'une part, que le versement d'une provision forfaitaire non détaillée ne répond pas aux exigences de l'article L. 211-8 du code des assurances, qui oblige à une 'offre prévisionnelle détaillée', d'autre part, qu'à supposer même que la société Groupama n'ait pas reçu le rapport d'expertise judiciaire, il n'en reste pas moins qu'elle reconnait avoir été rendue destinataire du pré-rapport qui fixait la date de consolidation de l'état de Mme [D] et qui n'a donné lieu à aucun dire. Elle estime que la période d'application du doublement des intérêts, retenue par le tribunal, est erronée : étant donné que la société Groupama n'a pas adressée d'offre complète, même à titre définitif, il conviendrait de retenir le délai le plus favorable à la victime et de prévoir que la majoration des intérêts vaudra à compter du 11 mai 2015 jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif.
Sur ce,
L'article L. 211-9 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'
L'article R. 211-40 du code des assurances précise : 'L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.'
En cas de manquement à ces dispositions, l'article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l'assureur en ces termes : 'l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif'.
La sanction est applicable même lorsque l'offre définitive a été formée dans le délai de cinq mois à compter de la consolidation, dès lors que l'assureur n'avait pas formé une offre provisionnelle dans le délai de huit mois (cf. Crim. 13 déc. 2011, n° 11-80.134).
En l'espèce, l'assureur se prévaut de quittances signées par Mme [D], correspondant au versement de provisions les 28 mars 2025, 21 juillet 2015 et 2 novembre 2015, pour un montant total de 2 000 euros.
Or, le paiement d'une provision ne peut pas être assimilé à une offre (Crim. 20 nov. 2018, n° 17-82.901). Par ailleurs, une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice équivaut à une absence d'offre (Civ. 2e, 20 juin 2004, n° 03-12.947), or l'assureur doit, notamment pour justifier le caractère suffisant de l'offre, préciser les données qui ont été portées à sa connaissance au moment où il a présenté son offre (Civ. 2e, 3 mars 2011, n° 10-11.755), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Dans ces circonstances, indépendamment même de la question de savoir quand l'assureur a eu connaissance de la consolidation de l'état de Mme [D] aux fins de lui adresser une offre définitive, force est de constater qu'aucune offre, fût-elle simplement provisionnelle, n'a été adressée à Mme [D] dans le délai de 8 mois à compter de son accident, et expirant le 11 mai 2015.
Par ailleurs, alors que la complétude de son offre définitive contenue dans ses conclusions produites le 30 novembre 2020 devant le tribunal de Chartres est remise en cause, la société Groupama ne les verse pas aux débats, et ainsi, ne met pas la cour en position de pouvoir contrôler si l'offre d'indemnisation était effectivement suffisante au regard des éléments dont l'assureur avait connaissance à cette date.
Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande de Mme [D] et de condamner la société Groupama au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant total du préjudice de Mme [D], incluant la créance des organismes sociaux et provisions non déduites, du 11 mai 2015 et jusqu'au jour où la décision aura un caractère définitif.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 ne dérogeant pas aux dispositions des articles 1343-2 et 1154 ancien qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires (cf. Crim. 2 mai 2012, n° 11-85.416), rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application, comme demandé, de l'anatocisme, à compter du 11 mai 2016.
4. Sur les intérêts légaux
Pour demander, par ailleurs, la condamnation de la société Groupama aux intérêts au taux légal à la date de l'accident, Mme [D] s'appuie sur l'article 1231-1 du code civil qui n'est manifestement pas de nature à fonder sa demande, l'article 1231-7 du même code civil disposant en revanche qu'en dehors du cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'une dommage, et sauf dérogation, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
Or, en l'occurrence, les circonstances de la cause justifient de déroger à cette disposition, et de fixer à la date du jugement le point de départ des intérêts sur la somme visée au dispositif du présent arrêt, représentative de la somme allouée à Mme [D], provision et créance du tiers payeur déduite.
5. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de condamner Mme [D] à rembourser à la société [Adresse 13] les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, dès lors que l'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire emporte de plein droit l'obligation de restituer les sommes, sans que la cour d'appel n'ait à prononcer de condamnation à ce titre.
La société Groupama succombant pour l'essentiel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de condamner la société Groupama à indemniser Mme [D] des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel, dans la limite de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- fixé la date de consolidation de Mme [J] [D] au 1er février 2017,
- fixé le préjudice corporel de Mme [J] [D] au titre de l'accident du 11 septembre 2014, ainsi qu'il suit et ce avant déduction des provisions :
* au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''. 8 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''''. 1 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''.''18 315 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''''''..300 euros,
* au titre du préjudice d'agrément ''''''''''''''''..''15 000 euros,
- condamné [Adresse 13] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, et ce avec recouvrement direct ;
- condamné Groupama Centre Manche à payer à Mme [J] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et dans cette limite,
Fixe avant déduction des provisions et des créances de la CPAM de Basse Normandie, les préjudices de Mme [D], ainsi qu'il suit :
* au titre des dépenses de santé actuelles : ...................................................5 311,05 euros,
* au titre des frais divers (hors tierce personne) : ............................................8 901,60 euros,
* au titre des frais de tierce personne temporaire : .........................................2 386,52 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : ''''''''''..7 627, 01 euros,
* au titre des dépenses de santé futures : ......................................................1 230, 90 euros,
* au titre de l'incidence professionnelle ''''''.'''''''''..40 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''..''''....''...5 924,80 euros,
Rejette les autres prétentions indemnitaires de Mme [J] [D],
Fixe en conséquence le montant total des préjudices de Mme [J] [D], provisions et créances de la CPAM de Basse Normandie non déduites à la somme de 113 996,88 euros,
Condamne la société [Adresse 13] au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant total du préjudice, soit 113 996,88 euros, incluant la créance de la CPAM et provisions non déduites, du 11 mai 2015 et jusqu'au jour où la présente décision aura un caractère définitif,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne la société [Adresse 13] à régler à Mme [D], en réparation de ses préjudices, à régler la somme 101 121,29 euros, provisions et créances de la CPAM de Basse Normandie déduites, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2022, date du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 13] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil de Mme [D],
Condamne la société Groupama Centre Manche à régler à Mme [J] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F.PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique