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Cour de cassation, 02 mars 1977. 77-60.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-60.043

Date de décision :

2 mars 1977

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 (TITRE IV, PREMIERE PARTIE) DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, LE POURVOI NE PEUT ETRE RECU SI LE DEMANDEUR N'Y JOINT LA COPIE SIGNIFIEE OU UNE EXPEDITION EN FORME DE LA DECISION ATTAQUEE ; ATTENDU QUE CETTE REGLE N'A SUBI AUCUNE EXCEPTION EN MATIERE ELECTORALE ; OR ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, IL N'EST PRODUIT NI COPIE SIGNIFIEE, NI UNE EXCEPTION EN FORME DU JUGEMENT ATTAQUE ; QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS.

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Cour de cassation 1977-03-02 | Jurisprudence Berlioz