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Cour de cassation, 21 mars 2023. 22-85.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.731

Date de décision :

21 mars 2023

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Texte intégral

N° R 22-85.731 F-D N° 00341 GM 21 MARS 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MARS 2023 M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 19 septembre 2022, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 150 euros chacune. Un mémoire personnel a été produit.. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Deux contraventions au code de la route ont été relevées le 26 juin 2019 contre M. [D] [S]. 3. Le 21 juillet 2019, l'intéressé a adressé une requête en exonération à l'officier du ministère public. 4. Le 22 octobre 2019, deux avis d'amende forfaitaire majorée ont été émis et rendus exécutoires. 5. Par lettre du 13 novembre 2019, M. [S] a formé une nouvelle contestation qui a conduit l'officier du ministère public à annuler les titres exécutoires contestés, le 13 mars 2020, puis à requérir le 22 janvier 2021, la citation du contrevenant devant le tribunal de police. 6. Par jugement du 30 mars 2021, M. [S] a été déclaré coupable des contraventions poursuivies et condamné à deux amendes de 150 euros. 7. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et condamné le prévenu au paiement de deux contraventions, alors que M. [S] ayant présenté, le 21 juillet 2019, deux requêtes en exonération, le ministère public devait, soit classer la procédure sans suite, soit faire citer le contrevenant devant le tribunal, de sorte que, les deux avis d'amende forfaitaires majorées, émis à tort n'ayant pas interrompu la prescription, le réquisitoire aux fins de citation du 22 janvier 2021 est intervenu alors que la prescription de l'action publique était acquise. Réponse de la Cour Vu l'article 9 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. 10.Pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas acquise dans la mesure où les amendes forfaitaires majorées ont été émises le 22 octobre 2019 et où le réquisitoire aux fins de citation est daté du 22 janvier 2021. 11.En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé. 12.En effet, ni la contestation par M. [S], le 13 novembre 2019, des amendes forfaitaires majorées, ni leurs annulations par l'officier du ministère public le 13 mars 2020, n'ont interrompu la prescription. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 19 septembre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la prescription de l'action publique ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.

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