Cour de cassation, 12 octobre 1994. 94-83.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.793
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Arden, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 23 juin 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour viol sous la menace d'une arme et usage illicite de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593, 144, 145 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593, 144, 145, 148 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 148-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Arden Y..., mis en examen, notamment pour viol, les juges d'appel, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, qui aurait commis les faits qui lui sont reprochés sous la menace d'un couteau, retiennent que sa détention et nécessaire pour éviter des pressions sur des témoins et la victime avec laquelle une confrontation "paraît indispensable" ; qu'ils ajoutent que les garanties de représentation sont insuffisantes, "compte tenu de la gravité des faits et donc de la peine encourue" ;
Attendu qu'en l'état, de ces seuls motifs, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire d'Arden Y... et qui n'a retenu la gravité des peines encourues que comme l'un des éléments de fait justifiant la détention pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. JORDA conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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