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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-20.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.682

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société LVD du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Unimat ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 2006), que la société EMG dovale a pris à bail auprès de la société Unimat une cisaille que celle-ci avait acquise de la société LVD ; qu'en raison de dysfonctionnements persistants, la société EMG dovale a fait assigner la société LVD en garantie des vices cachés ; qu'au cours de l'expertise, le programmeur et la lame ont été changés par le vendeur ; que la société EMG dovale a demandé la réduction du prix de vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil ; que le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'à aucun moment la cisaille n'avait été atteinte d'un vice caché ; Attendu que la société LVD fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société EMG dovale fondée en sa demande sur le fondement de l'article 1641 et suivant du code civil, dit que la cisaille livrée à la société EMG dovale est atteinte d'un vice caché la rendant impropre à sa destination et ordonné une expertise, alors selon le moyen, que l'action en garantie des vices cachés n'est plus ouverte lorsque la chose a été réparée et fonctionne normalement ; qu'en l'espèce la société LVD demandait la confirmation du jugement qui avait constaté qu'après les interventions du vendeur sur la machine en cours d'expertise, les parties étaient d'accord sur le fait que cette cisaille fonctionne correctement après le remplacement du boîtier de programmation et rappelant que la lame jugée défectueuse par l'expert avait été remplacée par le vendeur ; que la cour d'appel, qui fait droit à la demande en garantie des vices cachés au seul motif qu'un vice de cette nature avait affecté l'appareil et qui s'abstient de rechercher si celui-ci n'avait pas définitivement disparu au jour où elle statuait a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147, 1641 et 1644 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société LVD ait soutenu devant la cour d'appel que la réparation de la cisaille fasse obstacle à l'action en garantie des vices cachés ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LVD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société LVD, la condamne à payer à la société EMG dovale la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-22 | Jurisprudence Berlioz