Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2Z - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [W] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [M] [V]
DEFENDEUR :
M. [W] [B]
Assisté de Maître Brigite KARILA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [L], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité, mais mon prénom est un prénom composé, c’est [W] [H]
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de justification de l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des différents fichiers
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais être remis en liberté. Je ne souhaite pas retourner en Tunisie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/05/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/05/2024 reçue et enregistrée le 13/05/2024 à 11H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [B]
né le 21 Septembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Brigite KARILA, avocat commis d'office,
En présence de Mme [G] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mai 2024 notifiée le même jour à 18H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 mai 2024, reçue le même jour à 11H35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [W] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- Le contrôle identité a été effectué sur le fondement de l’article 78-3 CPP, la consultation des fichiers a été faite par un OPJ sans justification de l’habilitation ,il s’agit d’une nullité d’ordre public, l’article 15-5 du CPP ne s’applique pas au cas d’espèce ( arrêt CA Douai du 27 mars 2023).
L’administration soutien au contraire que le contrôle d’identité a été fait dans le cadre d’une suspicion d’infraction et que l’article 15-5 trouve bien à s’appliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le contrôle d’identité
Le procès-verbal du 12 mai 2024 vise les articles L812-1 et suivants du CESEDA mais indique tout en même temps que l’intervention est sollicitée [Adresse 4] pour “deux individus qui regarderaient avec insistance dans les maisons et véhicules. Ils auraient arpenté les rues avant de se diriger vers la gare. Ils seraient jeunes, porteurs de casquettes et sacoches”.
Il est dès lors procédé à un contrôle d’identité à 11 H45.
Le contrôle d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 812-2 du CESEDA peut s’effectuer en dehors ou à la suite d’un contrôle d’identité.
Il faut en toute hypothèse, qu’il existe des circonstances permettant de présumer la qualité d’étranger, circonstances extérieures à la personne.
Force est de constater que le contrôle d’identité n’a pas été effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code pénal ; si le procès-verbal pourrait s’orienter sur un contrôle d’initiative, du fait de l’évocation superficielles de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction justifiant le contrôle, rien ne permet de rattacher l’infraction supposée aux deux individus contrôlés, puisque le seul descriptif donné de deux individus jeunes porteurs de casquettes est singulièrement vague et qu’à aucun moment les deux individus dont [W] [B] ne sont interrogés sur ces faits supposés.
Il n’est pas non plus décrit de circonstances extérieures présumant la qualité d’étranger et qui permettraient d’effectuer un contrôle du titre de séjour.
Au regard de ces incohérences, il est impossible de vérifier la régularité du contrôle d’identité et dès lors des conditions de la consultation des fichiers.
***
Il convient de constater l’irrégularité du contrôle judiciaire et en conséquence de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 14 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2Z -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [W] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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