Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOGICC, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section A), au profit :
1°) de la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et de restauration du secteur des Halles dite SEMAH, société anonyme, ayant son siège à Paris (1er), ...,
2°) de la société BRISARD NOGUES, société anonyme, dont le siège est à Dampierre sur Salon (Sarthe) Gray,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société SOGICC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et de restauration du secteur des Halles dite SEMAH, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Brisard Nogues, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que ni la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et de restauration du secteur des Halles (SEMAH), ni la société Brisard-Nogues, qui, chargée par la première de l'exécution de certains travaux, en avait, avec l'agrément de la SEMAH, sous-traité une partie à l'entreprise Brochet, n'avaient été avisées de la conclusion d'un contrat de sous-traitance entre cette dernière et la société SOGICC et qu'il n'était pas établi qu'elles eussent eu, à l'époque, connaissance de l'intervention de la société SOGICC sur le chantier, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence, alléguée, d'une acceptation tacite du second sous-traitant par le maître de l'ouvrage, comme celle d'un manquement de la SEMAH ou de la société Brisard-Nogues à leurs obligations envers les sous-traitants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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