Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
30 Rue Joséphine
27022 EVREUX CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSN
[S] [W] épouse [E]
C/
[J] [R]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante - Assisté de Maître Jean-Michel EUDE, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [W] épouse [E] (ci-après Mme [E]) est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4].
Suivant acte notarié reçu le 1er février 2024, Mme [J] [R] (ci-après Mme [R]) a acquis la propriété de la parcelle contiguë situé au [Adresse 3] de la même rue.
Se plaignant de l'apparition de fissures sur le pignon de sa maison occasionnés par le pilier du portail de la propriété voisine, Mme [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 mars 2024, mis Mme [R] en demeure de lui proposer une solution dans le délai de quinze jours.
Puis elle a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l'échec de la conciliation le 10 juin 2024.
Ainsi, par requête reçue le 20 juin 2024, Mme [E] a saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de condamnation de Mme [R] à désolidariser le pilier litigieux du mur de sa maison et à l'indemniser pour les préjudices qui en résultent.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], comparante en personne, sollicite la condamnation de Mme [R] à :
- Lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Désolidariser le pilier situé en limite de propriété du mur de sa maison.
Elle soutient que le haut du pilier litigieux appartenant à Mme [R] s'est désolidarisé du mur 10 ans auparavant sous le poids du portail, entraînant l'apparition de fissures dès l'année 2013. Elle ajoute avoir dû engager des frais pour faire intervenir un commissaire de justice, constituer le dossier et envoyer des lettres recommandées avec avis de réception à l'agence immobilière et à Mme [R].
Concernant la demande reconventionnelle formulée par Mme [R], elle conteste les troubles anormaux de voisinage, précisant avoir fait appel à la police une fois en raison du bruit.
Mme [R], assistée de son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite :
- Le rejet des demandes de Mme [E],
- La condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- La condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Invoquant l'article 1353 du code civil, elle estime que le lien de causalité entre le pilier de son portail et l'apparition de fissures sur le pignon de la maison de Mme [E] n'est pas démontré, précisant que les fissures ont en outre été reprises.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I - SUR LA DEMANDE DE MME [E] DE DÉSOLIDARISATION DU PILIER
Aux termes de l'article 1242 du code civil, " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ".
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une part, d'un lien de causalité entre une chose et un dommage, réel et certain, et d'autre part d'un gardien disposant de l'usage, la direction et le contrôle de la chose.
Il est ainsi admis qu'est présumée responsable du fait d'une chose dont le rôle causal dans la survenance du dommage est établi, la personne qui en avait la garde au moment du dommage. Cette présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée à l'origine d'un dommage ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable telle la force majeure, le fait de la victime ou d'un tiers.
L'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime mais la faute de celle-ci peut l'exonérer en partie quand elle a concouru à la production du dommage.
En l'espèce, Mme [E] produit à l'appui de ses demandes un procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2023 par Me [V] [P], commissaire de justice, aux termes duquel cette dernière constate que le pilier situé [Adresse 3] est adossé au mur de la maison situé au n°134 de cette même rue. Le commissaire de justice ajoute :
- " Je relève la présence d'une fissure sur le mur de la façade latérale du numéro [Cadastre 1]. Cette fissure révèle un comblement - elle a fait l'objet d'une réparation. "
- " Je relève la présence d'une fissure sur mur du numéro 134 derrière la descente de gouttière. Cette fissure commence au droit du chapeau du pilier pour descendre le long du mur-derrière la descente de gouttière jusqu'au trottoir. "
- " Une fissure sur mur prend naissance sous la gouttière à environ 30 cm de la descente de gouttière. "
Si ces constatations démontrent l'apparition de fissures sur les murs de la maison appartenant à Mme [E], il appartenait à cette dernière de prouver également le lien de causalité entre ce dommage et le pilier situé sur la propriété de Mme [R]. Or, la demanderesse ne produit à cet effet qu'un devis pour la dépose du portail, la démolition du pilier litigieux et la reprise des fissures qui n'apporte cependant aucune précision sur l'origine des fissures.
Ainsi, en l'absence de tout document technique permettant d'établir que le pilier litigieux est bel et bien à l'origine des fissures apparues sur la propriété de Mme [E], la responsabilité de Mme [R] pour ce dommage n'est pas démontrée.
Par conséquent, la demande de désolidarisation du pilier formée par Mme [E] sera rejetée.
II - SUR LA DEMANDE DE MME [R] AU TITRE DE LA PROCÉDURE ABUSIVE
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
A cet égard, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, seules la mauvaise foi ou l'intention de nuire étant susceptibles de caractériser le caractère abusif de la procédure.
En l'espèce, Mme [R] ne démontre ni la mauvaise foi ou l'intention de nuire de Mme [E], ni même l'existence d'un préjudice.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
" Sur les dépens
Partie perdante, Mme [E] supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
" Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, c'est à ce titre que sera examinée la demande de Mme [E] en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de constat d'huissier, de mise en demeure et de constitution de dossier. Or, condamnée aux dépens, Mme [E] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ces frais irrépétibles et sera donc déboutée de sa demande.
En revanche, Mme [R], qui a dû exposer des frais pour se défendre dans le cadre de la présente instance, se verra allouer une indemnité de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [S] [W] épouse [E] de sa demande de désolidarisation du pilier du portail de la propriété située [Adresse 3] à [Localité 4] et du mur de sa maison ;
DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros
DÉBOUTE Mme [S] [W] épouse [E] de sa demande en paiement de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [S] [W] épouse [E] à payer à Mme [J] [R] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [S] [W] épouse [E] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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