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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023. 2308579

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2308579

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Deschildre, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle et de se prononcer sur son éventuelle consolidation. Elle soutient qu'une expertise est utile pour statuer sur son taux d'incapacité permanente partielle, la consolidation et les préjudices subis puisqu'elle demeure en arrêt de travail depuis la contraction du Covid-19 sous la forme dite " Covid-long ", que son état de santé s'est dégradé et qu'ultérieurement à la décision de son employeur statuant sur son taux d'incapacité permanente partielle, qu'elle a contesté devant le tribunal administratif, le Centre de réadaptation de Mulhouse a conclu, le 12 septembre 2023, à un état clinique incompatible avec une reprise d'activité professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Par un recours, enregistré le 29 août 2023 au tribunal sous le n° 2306172, Mme B a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2023 du Groupe Hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 10% accompagnée d'une demande d'expertise avant dire-droit. 3. La requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2306172, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Elle n'apporte aucun élément en particulier qui justifierait que la juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction ait pu elle-même en apprécier l'utilité. 4. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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