Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 5 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
4 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01100 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXL
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, absent lors des débats
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01100 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKXL
PARTIES INTERVENANTES:
Lycée [10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître BALE Dikpeu-Eric, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Gonzague GUEZ, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X], étudiante en BTS conception de produits industriels au sein du lycée [10] de [Localité 8], a effectué auprès de la SA [12] un stage au cours duquel elle a été victime, le 10 octobre 2019, d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 20 juin 2020 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 60%.
Par courrier du 21 janvier 2021, Madame [X] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence d’accord entre les parties et par courrier du 28 avril 2021, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Elle a initialement dirigé son action contre la SA [12] et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris avant d’appeler en la cause lycée [10] qui, par acte d’huissier en date du 12 septembre 2022 a assigné en intervention forcée l’agent judiciaire de l’Etat.
Après plusieurs renvois, l’ensemble des parties ont comparu à l’audience du 29 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024 à laquelle seule Madame [X], le lycée [10] et la caisse ont comparu.
Par conclusions distinctes, oralement soutenues par son conseil à l’audience, Madame [X] a indiqué se désister de toute demande à l’encontre du lycée [10].
A l’audience, le conseil de l’établissement a indiqué accepter ce désistement et sollicite sa mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, également soutenues par son conseil, Madame [X] demande au tribunal de :
A titre liminaire, rejeter la demande de mise hors de cause formée par l’agent judiciaire de l’Etat ;Dire et juger sa demande d’expertise recevable ; Ordonner, aux frais avancés par la caisse, une expertise médicale « complète » afin de déterminer et évaluer l’ampleur des préjudices qu’elle a subi ;Lui accorder la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; A titre principal, reconnaître la faute inexcusable de la SA [12] en sa qualité d’employeur et en tirer toutes les conséquences légales ; A titre subsidiaire, déclarer responsable l’agent judiciaire de l’Etat au titre de son monopole exclusif de représentation du lycée [10] en sa qualité d’établissement d’enseignement signataire de la convention de stage ; Réserver les dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la recevabilité de son recours, elle fait valoir que si elle a initialement dirigé son recours à l’encontre de la société [12], elle a ensuite attrait en la cause le lycée [10] qui a mis en cause l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre duquel elle a régularisé des conclusions.
Sur la faute inexcusable, invoquant le principe de l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil, elle fait valoir que le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne a, par jugement prononcé le 24 janvier 2024, déclaré la société [12] coupable des faits de mise à disposition d’un travailleur non salarié d’équipement de travail ne permettant pas de préverser sa sécurité, de mise à disposition d’un équipement de travail sans information ou formation et de blessures involontaires ; qu’il a, aux termes de sa décision, caractérisé les manquements de la société [12] aux différentes obligations de sécurité qui s’imposaient à elle ainsi que sa conscience du danger auxquels Madame [X] avait été exposé sans que les mesures nécessaires à garantir sa sécurité n'aient été prises.
Elle s’estime dès lors fondée à obtenir une expertise médicale relative à l’ensemble des préjudices qu’elle est susceptible d’avoir subi, dont elle dresse la liste.
La société [12] et l’Agent judiciaire de l’Etat, régulièrement informé de la date de l’audience lors de l’audience de renvoi du 29 novembre 2023, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
Par courrier daté du 27 juin 2024, le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat a sollicité la réouverture des débats au motif qu’il avait « noté que cette procédure était renvoyée au 27 juin 2024 », demande à laquelle s’est joint le conseil de la société [12] par courrier du 27 juin 2024, arguant du fait qu’il lui avait été indiqué qu’un renvoi serait sollicité dans le dossier et transmettant des « conclusions récapitulatives ».
Le conseil de Madame [X], par courrier du 27 juin 2024, s’oppose à cette demande, arguant du fait que les parties ont régulièrement été informées de la date de renvoi de l’affaire comme en atteste sa comparution ainsi que celle de la caisse et du lycée [10] ; qu’il n’a jamais indiqué sollicité un renvoi de l’affaire et a, au contraire, transmis à l’ensemble des parties ses dernières écritures par courrier du 15 avril 2024 et qu’en tout état de cause le tribunal n’a pas autorisé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats,
Aux termes de l’article 432, les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction.
L’article 444 du même code permet au président d’ordonner la réouverture des débats et précise qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 précise quant à lui qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président, notamment dans le cas prévu à l’article 444.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience dressée le 29 novembre 2023 que les parties étaient toutes présentes ou représentées et ont été régulièrement informées que l’affaire était renvoyée à l’audience du 26 juin 2024. Madame [X], le lycée [10] ainsi que la caisse étaient présentes à ladite audience.
La société [12] soutient avoir été averti d’une demande de renvoi de l’affaire sans en justifier alors que le conseil de Madame [X] justifie lui avoir transmis ses conclusions établies en vue de l'audience du 26 juin. Cet argument ne saurait en tout état de cause justifier son absence lors de l’audience, toute demande de renvoi devant être soumise à la discussion des parties et une telle décision relevant du seul pouvoir de la juridiction.
Il n’existe dès lors aucune raison valable d’ordonner la réouverture des débats.
Le tribunal ne s’estime en outre pas saisi des dernières écritures de la société [12], celles-ci ayant été transmises, sans autorisation préalable, après la clôture des débats.
Sur la recevabilité du recours,
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, étend à certaines catégories de personnes non salariées, et notamment aux étudiants effectuant un stage, le bénéficie de la législation afférente aux risques professionnels.
L’article L.452-6 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit en son dernier alinéa que dans le cas ou un élève mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, à la suite d’une accident survenue par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou stage pour qu’il statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que l’entreprise au sein de laquelle un étudiant effectue un stage, est regardée comme substituée dans la direction à l’établissement de formation, considéré comme l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité et contre lequel le recours en reconnaissance de la faute inexcusable doit dès lors être exercé.
En vertu de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exceptions prévues par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
Ce texte confère ainsi à l’agent judiciaire de l’Etat un monopole de représentation de l’Etat devant la juridiction de l’ordre judiciaire et institue, pour les établissements publics de l’Etat dotés de la personnalité morale une délégation de pouvoir au profit de l’agent judiciaire de l’Etat.
En l’espèce, l’accident subi par Madame [X] est survenu alors qu’elle était étudiante en BTS au sein du lycée [10], établissement public d’enseignement, et effectuait un stage au sein de la société [12].
Si Madame [X] a initialement intenté son action à l’encontre de la seule société [12], elle a entendu régulariser la procédure introduite et a attrait devant la présente juridiction le lycée [10] qui a, par acte d’huissier en date du 12 septembre 2022, assigné en intervention forcée l’agent judiciaire de l’Etat à l'encontre duquel Madame [X] a régularisé des écritures.
La procédure a donc été régularisée et le recours de Madame [X] doit être déclaré recevable.
Sur le désistement partiel à l’égard du lycée [10],
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur conformément à l’article 395 du même code.
En l’espèce, tirant les conséquences de la mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat, Madame [X] se désiste de toute demande à l’encontre du lycée [10] qui accepte ce désistement et sollicite sa mise hors de cause.
Ce désistement n’étant que partiel, il n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance qui se poursuit à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et de la société [12]. Il justifie en revanche que soit ordonnée la mise hors de cause du lycée [10].
Sur la faute inexcusable de l’employeur,
La demanderesse ne se prévalant pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail au profit des stagiaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’entreprise [12] substituée à l’employeur dans la direction, invoqués par la demanderesse, sont réunis.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, ou les personnes qu’il s’est substitué, avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que lors de son accident, Madame [X] alors qu’elle se trouvait seule à l’arrière d’une fraiseuse, s’est fait broyer la main par cette machine après que l’élément mobile de celle-ci a happé le chiffon qu’elle utilisait pour la nettoyer alors qu’elle était en fonctionnement.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré la SA [12], représentée par Monsieur [H] [O], coupable des faits de :
- blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois,
- mise à disposition d’un travailleur non salarié un équipement de travail ne permettant pas d’assurer sa sécurité,
- mise à dispositions des salariés un équipement de travail ne permettant pas d’assurer leur sécurité.
Le tribunal relève « qu’il résulte des constats réalisés par l’inspection du travail le 10 et 16 octobre 2019 que la fraiseuse utilisée par Madame [X] lors de l’accident n’était pas soumise à des règles particulières lors de sa conception en 1982 mais que cette machine a bénéficié de travaux d’amélioration de sa sécurité puisqu’elle était équipée d’un protecteur mobile en plexiglas empêchant l’accès aux éléments mobiles depuis l’avant de la machine. Cependant il est relevé qu’il est possible d’accéder sans difficulté à la partie arrière de la machine et ainsi d’être en contact avec la fraise en rotation lors de son fonctionnement. L’utilisation du protecteur actuel, même en position baissée, n’empêche pas l’accès à la partie arrière et ne protège pas contre les dangers des éléments mobiles en mouvement concourant au travail. L’inspecteur indique que c’est cet élément qui a été déterminant dans la survenance de l’accident de Mme [X] puisque celle-ci ne se trouvait pas positionnée au poste de commande lorsque l’accident était arrivé, mais se trouvait derrière la machine.
L’inspecteur note, en outre, que l’implantation de la fraiseuse au sein de l’atelier ne permet pas de réduire les risques pour les utilisateurs ainsi que les autres travailleurs intervenant à proximité puisque plusieurs postes de travail sont installés juste à l’arrière de la fraiseuse, sans que les opérateurs aient une vision directe sur la zone dangereuse de la machine. »
Le jugement précise en outre que « lors des débats, le représentant de la SA [12] a concédé que l’utilisation de cette machine présentait un danger. »
La juridiction en conclut qu’il « résulte de l’ensemble de ces éléments que la fraiseuse en cause dans l’accident n’était pas, au moment de sa survenance, muni d’un dispositif de protection permettant d’en interdire ou de limiter l’accès à la fraise en rotation lors du cycle de fabrication. Cette défaillance dans la sécurité de la machine a concouru directement à l’accident de Madame [X]. Au regard du caractère évidemment dangereux de la machine responsable de l’accident, et reconnu comme tel lors de débats, il appartenait donc à l’employeur (…) d’évaluer les risques liés à son utilisation et d’effectuer les modifications ou de procéder aux adaptations nécessaires, afin de limiter les risques, notamment s’agissant de l’accès à la fraise en rotation. A cet égard le fait que Madame [X] n’avait pas vocation à pouvoir utiliser les machines durant son stage et qu’elle ait agit de sa propre initiative ou à la demande [du salarié qu’elle accompagnait] importe peu ».
Elle ajoute encore qu’il résulte par ailleurs des constats réalisés par l’inspection du travail que « l’entreprise n’avait pas procédé à une formation et information de son personne sur l’utilisation de la fraiseuse ayant causé l’accident, les éléments recueillis auprès de l’ensemble des salariés révélant que la seule formation délivrée se limitait au [démarrage] et à l’arrêt de la machine, (…) que la formation spécifique à la sécurité n’était pas organisée dans l’entreprise. L’accueil puis la formation des stagiaires s’appuyant sur une mise en binôme à différents postes de travail avec les salariés expérimentés, le tout sous la supervision du chef d’atelier. La transmission des règles de sécurité applicables à l’entreprise et aux postes de travail était assurée oralement par les salariés expérimentés. L’inspecteur notait par ailleurs que la réalisation d’une opération de nettoyage de machines-outils en fonctionnement constituait une opération dangereuse devant être évitée, sauf en cas de nécessité technique, auquel cas une organisation particulière devait être mise en place, or l’inspecteur constatait que cette consigne de sécurité n’était pas maîtrisée par le personnel. L’inspecteur concluait que l’employeur était dans l’incapacité de justifier de l’organisation de la formation à la sécurité à l’attention des salariés et qu’il n’avait pas non plus identifié les postes à risque particuliers nécessitant une formation renforcée à la sécurité pour les CDD, intérimaire et les stagiaires ».
Or, le tribunal a constaté que « Mme [X], accueillis au sein de l’entreprise SA [12] dans le cadre d’un stage de découverte, était équipée de gant et d’un chiffon afin d’essuyer la fraiseuse pendant le cycle de fabrication. Il ressort des constatations effectuées par l’inspecteur du travail, des auditions et des débats que cette opération était très dangereuse. Pourtant, Madame [X] a été amenée à réaliser ce geste très risque et a été laissée seule auprès de la machine, sans surveillance. Cette situation découle des manquements relevés ci-dessus par l’inspecteur, les risques s’agissant de l’utilisation de la machine litigieuse n’ayant pas [été] identifiés de façon claire, précise et formelle, de même que l’accompagnement des stagiaires n’était pas organisé de façon précise et formelle. (…) »
Il n’est ni démontré ni allégué que cette décision ait fait l’objet d’appel de sorte qu’elle est définitive.
Ces condamnations et les motifs sur lesquels elle repose ont dès lors autorité absolue de chose jugée dans le cadre de la présente instance civile et caractérisent en tous ses éléments la faute inexcusable de la société [12], substituée à l’employeur – l’établissement d’enseignement, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat – dans la direction, à l’origine de l’accident dont a été victime Madame [X] le 10 octobre 2019 à l’exclusion de toute faute de même nature de cette dernière.
Madame [X] est donc fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Sur la majoration de la rente,
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices,
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a cependant jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que celle-ci peut en demander réparation selon les règles de droit commun.
En l’espèce, Madame [X] sollicite que soient intégrée à la mission de l’expert l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle, lesquels sont couverts par le livre IV de code la sécurité sociale et ne peuvent dès lors donner lieu à une indemnisation complémentaire.
En outre, il convient de préciser que, pour les mêmes raisons, le chef de préjudice relatif à l’assistance d’une tierce personne ne peut être indemnisée que pour la période avant consolidation.
Par ailleurs, l’existence de chefs de préjudice d’angoisse de mort imminente et lié à des pathologies évolutives ne ressort pas des faits de l’espèce.
Enfin, il est rappelé que les frais de santé ne peuvent donnés lieu à indemnisation que dans la mesure où ceux-ci n’ont pas donné lieu à remboursement en vertu des dispositions légales et règlementaires du code de la sécurité, ce qui ne relève pas d’une appréciation médicale.
Il appartient en effet à Madame [X] de rapporter la preuve des frais engagés.
L'évaluation du surplus des préjudices invoqués nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [X] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Madame [X] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle verse aux débats le certificat du centre hospitalier universitaire de [Localité 11] faisant état de la « perte de l’ensemble des doigts de la main gauche » et fixant retenant l’existence d’une incapacité totale de travail, au sens pénal, de trois cents jours ; des factures de soins ainsi que celles liés à l’adaptation de son véhicule.
Il convient en outre de rappeler qu’elle était âgée de 19 ans au jours de son accident.
Ces éléments justifient d'allouer à Madame [X] une provision d'un montant de 30 000 euros dont la caisse primaire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse,
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-8 et L.452-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un stagiaire et imputable à la faute inexcusable de l’organisme d’accueil, l’établissement d’enseignement, employeur au sens de l’article L. 452-1 du même code, est seul tenu envers l’organisme de sécurité social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’organisme d’accueil, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur l’action en garantie de l’établissement d’enseignement,
L’article L.452-6 du code de la sécurité sociale précité ouvre à l’établissement d’enseignement à l’encontre duquel une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est intentée, un recours en garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle cette faute inexcusable à l’encontre de l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou stage.
L’article prévoit qu’il est statué sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur ce recours dans la même instance.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution dans les conditions prévues par l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande tendant à voir condamner la société [12] à garantir l’agent judiciaire de l’Etat des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’y a donc lieu, en l’état, de statuer sur ce point.
Sur les mesures accessoires,
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Déclare le recours de Madame [P] [X] recevable ;
Constate que Madame [P] [X] se désiste de toute demande à l’encontre du lycée [10] qui l’accepte et ordonne, en conséquence la mise hors de cause de l’établissement ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [X] le 10 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SA [12], substituée à l’employeur dans son pouvoir de direction ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [P] [X], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [G] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Evaluer le déficit fonctionnel permanent (après consolidation) étant précisé que celui-ci ne se confond pas avec l’incapacité permanente partielle dont le taux est fixé par le service médical ;
15°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris fera l’avance des frais d'expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Accorde à Madame [P] [X] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris versera directement à Madame [P] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [X] à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et condamne ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
Dit n’y avoir lieu en l’état de statuer sur le recours en garantie dont dispose l’Agent judiciaire de l’Etat à l’encontre de la société [12] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE