Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2108358
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2108358
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Chamoux-sur-Gelon a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Chamoux-sur-Gelon conclut au rejet de la requête.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, M. B été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 octobre 2024 et dont il a accusé réception le 26 octobre suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chamoux-sur-Gelon.
Fait à Grenoble le 2 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108358
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