Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SA ENEDIS
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE -GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
S.A.S.U. EOLIANCE RESIDENTIEL
S.A. GENERALI IARD
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05291 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITZF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 9] DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SA ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE -GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Caisse de réassurances Mutuelles Agricoles, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S.U. EOLIANCE RESIDENTIEL anciennement dénommée AUTOGYRE puis QUINOA RESIDENTIEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [Z] [G] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance n° RG 21/146 rendue le 24 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens, qui a déclaré recevable l'action subrogatoire de Groupama, condamné la société Enedis à lui verser la somme de 1 000 euros et réservé les dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société Enedis du 5 décembre 2022,
Vu les conclusions de la société Enedis du 3 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de déclarer irrecevable l'action de la société Enedis et de condamner Groupama à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Groupama du 1er février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevable la société Enedis en sa contestation portant sur son enrichissement injustifié, de confirmer l'ordonnance et de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2023 et l'audience des débats de la même date, au cours de laquelle le prononcé de la décision a été fixé au 12 septembre 2023,
Vu le courrier de la société Enedis transmis et notifié par la voie électronique le 19 juillet 2023 aux termes duquel elle demande à la cour d'ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure aux fins de désistement de son appel,
Vu l'avis notifié aux parties par la voie électronique le 29 août 2023 aux fins de solliciter les observations de Groupama sur le désistement de la société Enedis et prorogeant le délibéré au 26 septembre 2023,
Vu le courrier de la société Enedis transmis et notifié par la voie électronique le 30 août 2023 aux termes duquel elle accepte le désistement de Groupama sans condition,
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la société Enedis est formé sans réserve et a été accepté par Groupama.
Dès lors, il convient par application des articles 403, 405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de la société Enedis et de le déclarer parfait.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société Enedis sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Groupama la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la société Enedis et le déclare parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance dont appel,
Constate l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Enedis aux dépens d'appel et à payer à Groupama la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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