Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-40.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-40.642
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1994 par la société Muller Dubich en qualité de directeur d'établissement ; que, par lettre, l'employeur l'informait des difficultés économiques de l'entreprise, de ce qu'il envisageait la suppression de son poste et qu'il lui proposait un poste commercial au titre de l'obligation de reclassement ;
qu'à la suite de son refus, le salarié était convoqué le 20 février 1998 à un entretien préalable et que, le 18 mars 1998, il acceptait une convention de conversion ;
Sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'avait pas l'obligation légale d'envoyer au salarié ayant adhéré à une convention de conversion une lettre de licenciement ; que le salarié avait été informé des difficultés économiques de son employeur, des mesures de restructuration envisagées et de la suppression de son poste ;
Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas énoncé les motifs de la rupture dans l'un ou l'autre document écrit, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice subi par le salarié ;
Condamne la société Muller-Dubich aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Muller-Dubich à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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