Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-42.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.905

Date de décision :

22 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1988 par M. Y..., en qualité de secrétaire; que les relations de travail ayant cessé le 4 novembre 1991, l'employeur a pris acte, par lettre en date du 18 novembre 1991, de la démission de la salariée; que celle-ci a saisi la jurudiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 1995) d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal doit caractériser en quoi le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'initiative de la rupture serait revenue à M. Y..., tout en constatant qu'il résultait expressément de l'enquête des conseillers rapporteurs que le licenciement de Mme X... était consécutif à des mouvements d'humeur de cette dernière qui nuisaient à la bonne marche de l'entreprise et par la même occasion au ménage de M. Y...; qu'ainsi, en n'expliquant pas en quoi le licenciement de Mme X... aurait été abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, ensuite, qu'aux termes clairs et précis d'une lettre de Mme X... au conseil de prud'hommes en date du 30 juillet 1993, cette dernière avait demandé au juge prud'homal de bien vouloir interrompre la procédure qu'elle avait engagée, cela à la suite d'un entretien qu'elle avait eu avec M. Y..., étant donné qu'elle avait décidé de ne plus réclamer aucune indemnité; qu'en affirmant au contraire que Mme X... avait seulement envisagé de se désister en cours de procédure et en statuant, en conséquence, sur le montant des indemnités initialement réclamées par la salariée, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée du 30 juillet 1993 et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si cette lettre dont s'était prévalu M. Y... dans ses écritures d'appel ne révélait pas l'existence d'une transaction intervenue entre ce dernier et Mme X..., qui n'avait d'ailleurs pas conclu devant la cour d'appel, aux termes de laquelle la salariée renonçait à réclamer la moindre indemnité à son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ainsi que des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation des termes ni clairs ni précis de la lettre du 30 juillet 1993, et qui n'avait pas à procéder à une recherche à laquelle les écritures de l'appelant ne l'invitait pas, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que, pour accorder une indemnité conventionnelle de licencement à Mme X..., les premiers juges s'étaient contentés de relever que, conformément aux dispositions de la convention collective des garages de Martinique, la demande de la salariée tendant à l'obtention de cette indemnité était légitime; que la cour d'appel s'est bornée quant à elle à retenir que la fixation des sommes revenant à la salariée avait été exactement chiffrée et que les autres motifs du jugement sont exacts en fait et en droit; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la convention collective en vertu de laquelle une indemnité conventionnelle de licenciement aurait été due à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait contesté l'application de la convention collective des garages de la Martinique ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé était conforme aux didspositions de la convention collective précitée, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ordonné à l'employeur la remise d'une lettre de licenciement, alors que, selon le moyen, lorsque le salarié a été licencié sans remise d'une lettre de licenciement, l'employeur ne saurait être contraint par le juge prud'homal à remettre au salarié une telle lettre; qu'en ordonnant à M. Y... de remettre une lettre de licenciement à Mme X... après avoir relevé que la salariée avait été licenciée sans qu'une telle lettre lui ait été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-16 du Code du travail; Mais attendu que l'obligation pour l'employeur d'adresser au salarié une lettre de licenciement résulte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que c'est à bon droit que le juge a fait respecter cette obligation ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la rupture des relations de travail était intervenue le 4 novembre 1991, l'employeur invitant la salariée à ne pas se représenter le lendemain, ne pouvaient condamner l'employeur à payer l'entier salaire du mois de novembre 1991 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le salaire est la contrepartie du travail, les juges du font ont violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 6 526,52 francs au titre du salaire du mois de novembre 1991, l'arrêt rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz