Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-15.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.184
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'AMEUBLEMENT MODERNE, dite SOCAM, société à responsabilité limitée dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., zone industrielle Sud-Est,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean, René, Achille X..., commerçant sous l'enseigne SIEVOG, demeurant Le Lude (Sarthe), Ateliers de Ponfours,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Société de Commercialisation d'Ameublement Moderne dite SOCAM, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1986) que M. X... a donné mandat dans le courant du mois de mars 1978 à la société de Commercialisation d'Ameublement Moderne (SOCAM) de représenter les produits de la société Sievog dans l'Ouest de la France moyennant une rémunération au pourcentage du chiffre d'affaires ; que le 20 décembre 1979, invoquant une dégradation de la situation en raison du départ de deux représentants de la SOCAM, M. X... a résilié le mandat d'intérêt commun liant les parties ; Attendu que la SOCAM fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à ses torts la résiliation de ce mandat et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial et moins encore le mandataire d'intérêt commun ne sont dans une situation de dépendance à l'égard du mandant et ne sont donc dans l'obligation de lui rendre compte des moyens mis en oeuvre afin d'exécuter le mandat ; que, dès lors, la SOCAM ayant, par la perte de deux cartes de représentation, déja fourni une explication suffisante aux différents départs intervenus dans son personnel, l'arrêt ne pouvait faire grief à celle-ci de ne pas avoir indiqué les noms des représentants remplaçant ceux licenciés ; que, retenant à partir de ces seules énonciations une faute à la charge de la SOCAM prise de la cessation de toute représentation en fin d'année 1979 et d'une prétendue désorganisation de son entreprise, l'arrêt n'a pas justifié la mesure de résiliation aux torts de celle-ci et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2004 du Code civil, et alors, d'autre part, que
l'arrêt ayant constaté que les résultats de novembre et décembre 1979 avaient abouti à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 68 235 francs, a retenu seulement qu'il existait en fin d'année 1979 une baisse du chiffre d'affaires par rapport au montant des ventes réalisées l'année précédente à la même époque ; que dès lors, l'arrêt ne pouvait au mépris de ses propres constatations retenir que la SOCAM s'était rendue coupable d'une cessation totale en fin d'année 1979 de son activité de représentation au profit de M. X..., qui aurait justifié la mesure de résiliation unilatérale et sans préavis de celui-ci ; que par suite, l'arrêt a violé l'article 2004 du Code civil par fausse application ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la baisse du chiffre d'affaires avait coïncidé avec le départ des représentants de la SOCAM entraînant une désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait un motif légitime de mettre fin au mandat d'intérêt commun en caractérisant ainsi la faute de la société mandataire ; Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas retenu que la SOCAM s'était rendue coupable d'une cessation totale de son activité de représentation en 1979 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il manque en fait en sa seconde branche ; Sur le second moyen :
Attendu que la SOCAM reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser une indemnité de 20 000 francs à M. X... alors, selon le pourvoi, que la SOCAM avait soutenu que la rupture décidée par M. X... lui avait permis de se défaire d'un intermédiaire devant être rémunéré à la commission et de recruter simultanément un ancien collaborateur salarié de celle-ci, qui lui donnerait tous renseignements sur la clientèle SOCAM ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions mettant en évidence que la rupture du contrat litigieux, loin de préjudicier à M. X..., lui avait au contraire profité, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1184 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation présentée par la SOCAM dès lors que celle-ci n'en tirait aucune conséquence juridique ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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