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Cour d'appel, 15 octobre 2014. 13/09706

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/09706

Date de décision :

15 octobre 2014

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 13/09706 SAS PERONNET DISTRIBUTION C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 26 Novembre 2013 RG : F 12/00150 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014 APPELANTE : SAS PERONNET DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL BELIN DE CHANTEMELE- ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [R] [X] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2014 Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Didier JOLY, président - Mireille SEMERIVA, conseiller - Agnès THAUNAT, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : La SA Transports Peronnet a engagé [R] [X] en qualité de chauffeur, coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 3 mars au 2 avril 2003 puis d'un contrat à durée indéterminée par continuation des relations professionnelles au delà du terme. A la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de le SA Transports Peronnet en 2008, le tribunal de commerce a autorisé la cession de son activité à la SAS Peronnet Distribution créée à cette fin. Le contrat de travail de [R] [X] a été transféré à cette nouvelle société. Le 29 mai 2009, celle-ci l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, puis, le 24 juin, lui a notifié un avertissement pour ne pas avoir respecté une consigne et avoir commis une faute de conduite. Le 13 mars 2012, le service de contrôle peloton autoroute de Valence a adressé à [R] [X] un avertissement pour avoir manipulé de façon incorrecte son chrono tachygraphe le 7 mars. Le 17 juillet 2012, la société Peronnet Distribution lui a notifié oralement une mise à pied conservatoire qu'elle lui a confirmée par courrier du lendemain le convoquant à un entretien préalable fixé au 31 juillet. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2012, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes : 'Les faits que nous vous reprochons sont les suivants: Nous regrettons que les différents rappels à l'ordre verbaux ainsi que la sanction disciplinaire dont vous avez fait l'objet n'aient visiblement pas eu l'effet escompté. En effet, force est de constater que vous n'avez manifestement pas pris conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude au temps et au lieu du travail. Le jeudi 5 juillet 2012, vous avez quitté l'agence de ST PRIEST au volant d'un ensemble articulé. Dans le cadre de l'exercice normal de vos fonctions de conducteur routier, il vous a été confié plusieurs livraisons à effectuer dans la matinée et plusieurs «enlèvements» dans l'après-midi. Le nombre et la nature de ces livraisons et ramasses ne présentaient aucun élément exorbitant ou contraintes particulières. Après avoir effectué une ramasse chez BM CHIMIE à SALAISE SUR SANNE (38) vers 16H, vous avez pris contact avec l'exploitation pour les informer et prendre connaissance de vos éventuels ordres de mission pour la fin de journée. A cette occasion, M. [S] [N], Agent d'Exploitation Départ, vous a informé que vous risquiez d'aller effectuer un échange de remorque chez SCHNENKER JOYAU à [Localité 3] à votre retour sur l'agence de ST PRIEST. Vous n'avez formulé aucune remarque quant à cette consigne d'exploitation. A votre arrivée sur l'agence de SAINT PRIEST, vous avez pris à nouveau contact sur le parking avec M. [N]. A l'occasion de ce nouvel entretien téléphonique, M. [N] vous a alors confirmé que vous deviez aller procéder à un échange de remorque à MIONS. Or, vous avez dans un premier contesté d'un ton virulent l'ordre de mission donné par votre Responsable hiérarchique. Vous avez ensuite déclaré que vous n'effectueriez pas cette instruction et que « vous ne vous rendriez pas chez SCHENKER mais que vous alliez rentrer chez vous ». Votre interlocuteur, de bonne composition, a alors tenté calmement et poliment de vous raisonner en mettant notamment en avant qu'il ne vous avait pas pris au dépourvu étant donné qu'il avait pris le soin de vous en informer lors de votre précédent appel. Cette démarche est restée vaine ... Pire encore, vous êtes alors entré dans une violence verbale en vous livrant d'un ton menaçant à des insultes. En effet, vous avez traité très distinctement « de connard» votre interlocuteur. Vous l'avez ensuite menacé oralement d'un ton déterminé en déclarant : «je vais venir te casser la gueule au bureau ». Vous avez ensuite raccroché! Le temps écoulé et la distance séparant le parking du bureau de M. [N], propices à la réflexion, n'ont malheureusement pas suffi à vous calmer et à vous faire changer de position, étant précisé que cette consigne vous aurait seulement pris une vingtaine de minutes. En effet, à votre arrivée en salle d'exploitation, vous vous êtes dirigé à la porte de son bureau. Vous avez violemment jeté le téléphone portable qui vous est mis à disposition en direction de M. [N]. Heureusement, ce dernier a eu un réflexe qui lui a évité de le recevoir dans le visage. Vous avez ensuite franchi la porte du bureau comme une furie pour vous rapprocher de M. [N] pour vous en prendre physiquement à lui. Face à votre comportement et à votre détermination, il a fallu l'intervention de plusieurs témoins et notamment de M. [F], Responsable de Quai, qui a du, in extremis, s'interposer pour éviter que vous ne frappiez M. [N]. Vous avez ensuite quitté l'agence sans vous rendre chez SCHENKER à MIONS. Vos menaces, vos insultes et votre attitude au temps et au lieu du travail à l'égard d'un collaborateur de l'agence sont inacceptables. Par ailleurs votre refus d'effectuer l'intégralité du travail qui vous est confié constitue une insubordination intolérable. Vous avez fait preuve d'un comportement violent, intempestif, irascible et irrespectueux. Nous ne pouvons tolérer une telle violence verbale et de telles insultes purement gratuites, de la part de l'un de nos collaborateurs. Vous avez fait preuve, à cette occasion, d'un comportement intolérable qu'aucun élément n'est de nature à justifier. Vos menaces, propos déplacés et vos insultes excèdent sans commune mesure la liberté de langage en usage dans notre secteur d'activité. Ces faits sont d'autant plus graves que nous avions déjà eu à déplorer un ton et une attitude déplacés dans l'entreprise mais également auprès d'interlocuteurs de l'entreprise. Enfin, à aucun moment, vous n'avez exprimé le moindre regret ou cherché à formuler la moindre excuse auprès de ce collaborateur, choqué, à la veille de son départ en congés. Ce comportement fautif, dont vous êtes exclusivement et directement responsable, est d'autant plus grave que vous ne pouvez ignorer l'importance que nous portons au respect que chaque collaborateur se doit d'avoir à l'égard de ses collègues sur son lieu de travail. . Votre comportement fautif ne s'arrête pas là. En effet, nous avons le regret de constater que vous commettez régulièrement des infractions dans le cadre de votre activité de conducteur routier au sein de notre entreprise qui ne sont pas acceptables de la part d'un professionnel de la route. L'analyse de votre activité et de vos relevés mensuels d'activité depuis plusieurs semaines fait ressortir un défaut de manipulation récurrent de votre sélecteur d'activité qui constitue une infraction à l'article 15 du règlement C.E.E. 3821/85 (depuis complété) caractéristique d'une contravention de 5ème classe. Or, cette obligation fait partie des règles basiques qu'aucun conducteur routier ne peut ignorer. Ce comportement est d'autant plus répréhensible que ces règles vous ont été détaillées à l'occasion vos formations initiales telle que la Formation Continue Obligatoire du 29 août au 2 septembre dernier. Vous ne pouvez donc pas ignorer l'existence de cette obligation. Par ce comportement, vous ne respectez ni les dispositions du règlement intérieur ni vos engagements contractuels tels qu'ils figurent dans votre contrat de travail. Votre attitude fautive au temps et au lieu du travail porte atteinte à l'organisation de l'agence de SAINT PRIEST ainsi qu'au bon fonctionnement de l'entreprise. L'ensemble et l'accumulation de ces faits fautifs sur un temps restreint constituent également un trouble caractérisé dans la bonne marche de l'entreprise inacceptable de la part de l'un de nos collaborateurs. Votre comportement caractérise autant de manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires. Vous ne respectez pas non plus les dispositions du règlement intérieur. Enfin, votre comportement porte incontestablement atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et entache désormais irrémédiablement toute confiance dans le cadre de notre relation contractuelle. Votre comportement est inacceptable et est d'autant plus condamnable compte tenu notamment de la patience dont nous avons su faire preuve jusqu'alors. Il constitue enfin un manquement à votre obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise qui vous emploie. Vos explications recueillies notamment au cours de notre entretien du 31 juillet 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu la matérialité de l'intégralité des faits du 5 juillet 2012 tout en les banalisant. Ces faits d'une extrême gravité ne permettent pas, sans risque de trouble important dans la marche de l'entreprise, votre maintien dans nos effectifs, y compris pendant la durée du préavis.' [R] [X] a contesté la présentation des faits reprochés dans un courrier du 27 août 2012 puis, l'employeur n'ayant pas accepté sa proposition transactionnelle, a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbrison, section commerce, qui, par jugement du 26 novembre 2013, a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Peronnet Distribution à lui payer, avec intérêts à compter de la demande, les sommes de ' 3 729,38€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 372,94 € au titre des congés payés afférents, ' 3 511,83 € à titre d'indemnité de licenciement, ' 1 678,22 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 167,82 € au titre des congés payés afférents, '1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire à 1 864,69 €, - ordonné la délivrance des différents documents sociaux rectifiés et conformes sous astreinte de 20 € par jour de retard, - rejeté les autres demandes. La société Peronnet Distribution a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2013. Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2014, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter [R] [X] de ses demandes, subsidiairement de ramener les indemnités et dommages-intérêts sollicités à de plus justes proportions et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2014, [R] [X] conclut ainsi: - réformer la décision dont appel, - condamner la société Peronnet Distribution à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, les sommes de ' 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, ' 4 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 440 € au titre des congés payés afférents, ' 4 200 € à titre d'indemnité de licenciement, ' 2 200 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 220 € au titre des congés payés afférents, ' 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés et conformes précisant, comme date de fin de contrat, celle incluant le préavis, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document. MOTIFS DE LA DECISION : Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Le 5 juillet 2012, la société Peronnet Distribution a demandé à [R] [X] de faire un échange de remorque à son retour de tournée. Ce dernier a refusé, ce point n'est pas contesté. Pour justifier sa position, il invoque son souhait de finir une journée commencée à 7 heures du matin. Toutefois, l'employeur peut demander au salarié de faire des heures supplémentaires sans que soit prévu par le contrat ou la convention collective un temps de prévenance spécifique. Ici, [R] [X] convient que son chef d'exploitation l'avait prévenu lors de son appel de fin de ramasse de la possibilité d'un transport complémentaire, situation qu'il lui a confirmée à son arrivée. Le rapport d'activité montre que l'amplitude de sa journée s'établissant, à l'heure de la demande, à 9,33 heures, son temps de conduite à 5,05 heures et son temps de service à 8,75 heures, il pouvait encore effectuer cette tâche évaluée par l'employeur à 20 minutes et par lui même entre 35 et 40 minutes. Son refus, non justifié était fautif. Sa façon de l'exprimer également. Les faits tels que rapportés dans la lettre de licenciement, envoi du téléphone sur son supérieur hiérarchique et menaces physiques, sont confirmées par [K] [F], chef de quai, qui s'est interposé pour «'l'empêcher de porter un coup à M. [N].'». [V] [J], qui partage le bureau de ce dernier, sorti lors du début de l'incident, indique avoir vu [R] [X] très énervé et [K] [F] intervenir pour «'éviter qu'il n'en vienne aux mains'». [R] [X] conteste cette relation des faits en indiquant qu'il a posé brutalement le téléphone sur le bureau car l'objet lui a échappé des mains. Mais, outre qu'il se contente de dénier la version donnée par deux témoins sans autre preuve que ses affirmations, il passe sous silence ses propos et son humeur lors de la «'remise'» de son téléphone. L'emportement dont il a fait preuve en réaction à la demande d'effectuer un temps de travail supplémentaire, dépassant les limites de la courtoisie et de la liberté d'expression dont dispose toute personne, est fautif. Par ailleurs, les feuilles d'activité des mois de juin et juillet 2012 ne mentionnent aucun temps de mise à disposition, situation incompatible avec le type d'activité de transport réalisée. [R] [X] convient qu'il lui est arrivé d'oublier de manipuler le selecteur pour qu'il enregistre ces temps sous cette rubrique en arguant que cette omission profite à l'employeur qui ne rémunère que les temps de travail. Un chauffeur a pour obligation, en application de l'article 15 du règlement CE 3821/85, d'actionner les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer les temps de conduite, les périodes de repos, la disponibilité et les autres tâches. Contrairement à ce qu'indique [R] [X], cette infraction dans la comptabilisation exacte des tâches n'est pas favorable à la société Peronnet Distribution dans la mesure où, en enregistrant ces temps de mise à disposition comme des temps de repos, il raccourcit d'autant ceux-là qui n'ont pas la même nature et se met en infraction au regard de la durée de conduite sans interruption. Déjà averti le 13 mars 2012 par les gendarmes sur ses erreurs de manipulation, [R] [X] a réitéré ces irrégularités dans la manipulation du sélecteur, cette suppression des temps de mise à disposition au profit des temps de repos ayant pour effet de réduire la durée de ses tournées. Les fautes reprochées dans la lettre de licenciement sont établies et justifient la mesure de licenciement prononcée. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'employeur doit prendre le temps de la réflexion avant d'envisager une sanction et a fortiori, la plus sévère, il ne peut pour autant laisser s'écouler, comme en l'espèce, un délai de treize jours, avant d'engager une procédure de licenciement et invoquer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté la faute grave, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire. [R] [X] forme ses demandes à ce titre sur la base d'un salaire de 2 200 € sans expliquer d'où résulte ce montant qui ne correspond ni à la moyenne des douze derniers mois de salaire ni à celle des trois derniers mois ni encore au salaire du dernier mois travaillé. Les montants retenus par le Conseil de Prud'hommes seront donc confirmés. L'employeur devra remettre des documents de rupture rectifiés mentionnant notamment une fin de contrat au terme du délai de préavis. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute d'établir, dans les circonstances de la rupture, des faits de nature à justifier l'allocation d'une indemnité pour préjudice moral, cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la SAS Peronnet Distribution à remettre à [R] [X] des documents de rupture rectifiés, Déboute [R] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne la SAS Peronnet Distribution à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Peronnet Distribution aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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