Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04310 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJI
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2023, à 14h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [I] [M] [W]
née le 24 Octobre 1984 à [Localité 2], de nationalité Cubaine
Libre, non comparante, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 octobre 2023 à 14h35, faisant droit au moyen rejeté, déclarant la procédure régulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [I] [M] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 octobre 2023, à 11h50 complété à 11h58, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
Il y a lieu de rappeler que le fichier Visabio est un fichier du ministère des affaires étrangères consultable par les services visés aux articles R 142-4 et 142-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'il a pour finalité, au visa de l'article R 142-1 du code précité de lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité, de permettre et d'améliorer les conditions de délivrance des visas ainsi que l'identité de leurs détenteurs aux frontières des territoires non européens de la République française. Ce fichier permet d'identifier l'intéressé par sa photographie, son état civil, son document de voyage et de vérifier s'il est détenteur ou non d'un visa par des agents de la Police de l'Air et des Frontières qui exercent les missions sus mentionnées et sont, en l'espèce, chargés du contrôle aux frontières.
C'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure et rejeté la requête de l'administration au motif que la consultation du fichier Visabio a été effectuée par un agent dont l'identité et l'habilitation ne figurent pas en procédure dès lors que s'applique à cette procédure les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale qui prévoient que : " seules les personnes spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces fichiers, n'emporte pas, par elle- même nullité de la procédure ".
Ces dispositions qui instaurent une présomption légale à consultation de fichiers s'appliquent également aux agents des Douanes. Le moyen, qui n'expose pas quel grief résulterait de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation /signalisation, n'est pas fondé.
En conséquence, l'exception d'irrégularité sera rejetée.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [I] [M] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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