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Tribunal Administratif de la Guyane, 24 août 2023. 2200526

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2200526

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Cayenne l'a autorisée à organiser une animation musicale à la ZAC Hibiscus de la commune de Cayenne. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le maire de Cayenne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. La circonstance qu'une décision a produit tous ses effets avant la saisine du juge n'est pas, à elle seule, de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Il suit de là que l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. 3. Toutefois, par sa requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Cayenne l'a autorisée à organiser une animation musicale à la ZAC Hibiscus de la commune de Cayenne. Ainsi, la décision en litige, qui est favorable à la requérante, ne lui fait pas grief. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 août 2023. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, La magistrate désignée chargée de la suppléance, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER

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