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Cour administrative d'appel de Douai, 14 juin 2023. 23DA01028

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01028

Date de décision :

14 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes. Par un jugement n° 2300660 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. M. B soutient que, lors de son passage en Lituanie, il a " vécu dans des conditions indécentes et déplorables " et a " subi des mauvais traitements " et que le préfet a commis d'une part un défaut d'examen et d'autre part une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 4. En l'état de l'instruction de la présente requête et de la requête au fond enregistrée sous le numéro 23DA00739, les moyens mentionnés au point précédent ne paraissent pas sérieux au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement du 16 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. La demande présentée par M. B partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 14 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine SIRE

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