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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.488

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert H., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), au profit de Mme Simone N., épouse H., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. H., de Me Roger, avocat de Mme H., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux H. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, les conclusions des parties précisaient que Mme N. exerçait une activité rémunérée, que l'arrêt attaqué, qui a relevé que celle-ci était actuellement au chômage, aurait dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué aurait omis de rechercher et de déterminer les besoins de l'épouse ; qu'il aurait, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, alors, enfin, que M. H. faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme N. vivait en concubinage ce qui était de nature à influer sur la disparité des conditions de vie des époux, que l'arrêt attaqué aurait, en omettant de répondre au chef de ces conclusions, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions de Mme H. ne peut être accueilli dès lors qu'il résulte des productions que la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments régulièrement versés aux débats ; Et attendu que la cour d'appel, en relevant l'âge de la femme, le temps qu'elle a passé à élever ses enfants, son absence de formation professionnelle, la modicité prévisible de ses droits à la retraite, a recherché les besoins de Mme H. sans avoir à suivre son mari dans le détail de son argumentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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